Cour de cassation, 03 janvier 1991. 90-81.867
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.867
Date de décision :
3 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... EL MILOUD,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 1989, qui l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement dont 24 mois avec sursis pour vol et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ; d
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a exposé et analysé sans insuffisance les faits et circonstances qui ont conduit les juges à estimer que les vols étaient établis ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation, laquelle n'est pas un troisième degré de juridiction, l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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