Tribunal Administratif de Paris, 30 octobre 2024. 2425781
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2425781
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, Mme B G, représentée par Me Bourjolly, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suisses ;
2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard de l'accord entre l'Union européenne et la Colombie du 19 décembre 2015 dès lors que le préfet a estimé à tort qu'elle était entrée irrégulièrement sur le territoire français ;
- il méconnaît les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'elle risque d'être renvoyée dans son pays d'origine par les autorités suisses ;
- il méconnaît l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ;
- l'accord entre l'Union européenne et la République de Colombie du 19 décembre 2015 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hemery,
- les observations de Me Bourjolly, représentant Mme F, assisté de M. E, interprète en langue espagnole, qui soutient en outre que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle,
- et les observations de Mme D, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 septembre 2024, le préfet de police a décidé du transfert de Mme F, ressortissante colombienne née le 17 juillet 1963, aux autorités suisses en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme F demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'accord entre l'Union européenne et la Colombie du 19 décembre 2015 qui dispense les ressortissants de Colombie titulaires de passeports biométriques de l'obligation d'être muni d'un visa pour les visites de courtes durée (moins de 90 jours) lors du franchissement des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige qui a pour objet de transférer Mme F vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme F. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale () La demande est examinée par un seul Etat membre ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
6. Mme F fait valoir que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités suisses, qui ont d'ailleurs accepté de la reprendre en charge sur le fondement des dispositions du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 applicables aux ressortissants de pays tiers dont la demande a été rejetée et qui ont présenté une demande auprès d'un autre État membre, qu'elle fait l'objet d'une injonction de quitter le territoire suisse et qu'elle craint pour sa vie en cas de renvoi par les autorités suisses en Colombie. Toutefois, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressée vers la Colombie, mais seulement de prononcer son transfert en Suisse. Par ailleurs, elle ne justifie pas qu'elle ne serait pas en mesure de faire valoir devant les autorités suisses tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut en Colombie. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme F n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève.
7. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants lorsqu'ils sont soulevés à l'encontre d'une décision de transfert, prise en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, susvisé, dit C A. Ils doivent, dès lors, être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F et au ministère de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
D. HEMERYLa greffière,
S
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2425781/8
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