Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Mustafa,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 17 juillet 1991 qui, pour entrée et séjour irréguliers en France, falsification de document administratif et usage et tentative d'obtention indue de document administratif, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement en ordonnant son maintien en détention et a prononcé son interdiction du territoire français pendant trois ans ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la d promulgation de la loi n°91-1383 du 31 décembre 1991, notamment en son article 22 ;
Vu ledit texte ;
Attendu qu'une loi nouvelle, qui aménage des restrictions au prononcé d'une peine, s'applique immédiatement aux poursuites en cours et non définitivement jugées ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré Mustafa Y..., ressortissant étranger, coupable d'entrée et séjour irréguliers en France, falsification de document administratif et usage et tentative d'obtention indue de document administratif, la cour d'appel a prononcé à son encontre notamment l'interdiction du territoire français pendant trois ans ;
Mais attendu que, si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir prononcé cette peine complémentaire, il demeure que depuis l'entrée en vigueur de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1991 qui, en modifiant certaines dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, aménage des restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire français, la sanction retenue à l'encontre du prévenu ne peut être maintenue en raison de l'existence du pourvoi en cassation ; qu'il y a lieu de procéder à un réexamen de la situation du prévenu au regard des dispositions nouvelles plus favorables précitées ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés ;
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 17 juillet 1991,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur MM. Diémer, Guilloux, Fabre, conseillers de la
chambre, Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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