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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 93-81.448

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.448

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Victor, en sa qualité de directeur de la société anonyme Davic Intermarché, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 14 janvier 1993, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 515, 593, 216 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise et condamné la partie civile à la totalité des dépens de première instance et d'appel ; " aux motifs que le premier juge a, à tort, déchargé la partie civile qui succombe des frais ; qu'il apparaît que la totalité des frais de première instance et d'appel seront laissés à sa charge ; " alors qu'en application des dispositions de l'article 515 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, qui statue sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu qui l'a déchargée des frais, ne peut condamner cette partie civile aux dépens de première instance " ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 515, alinéa 2, du Code de procédure pénale, applicable devant la chambre d'accusation lorsqu'elle prononce condamnation, cette juridiction ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de cette dernière ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le juge d'instruction, clôturant la procédure par une ordonnance de non-lieu, a déchargé la partie civile poursuivante du paiement des frais ; Que, saisie par le seul appel de la partie civile, la chambre d'accusation, confirmant qu'aucun des faits dénoncés n'était susceptible de recevoir une quelconque qualification pénale, a cependant laissé à la charge de la partie civile l'ensemble des frais de la procédure ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, qui n'a pas limité la condamnation de la partie civile aux seuls frais de la procédure d'appel, a méconnu le sens et la portée de la règle susvisée ; D'où il suit que la censure est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais par voie de retranchement, et en ses seules dispositions relatives aux frais de la procédure devant le juge d'instruction, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 14 janvier 1993, toutes autres dispositions de l'arrêt demeurant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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