Cour de cassation, 18 décembre 1995. 94-12.520
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.520
Date de décision :
18 décembre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Laboratoire des Granions, société anonyme, dont le siège est ..., Le Mercator MC, 98000 Monaco (Principauté de Monaco), en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de Mme Monique Y..., née X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Laboratoire des Granions, de Me Capron, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 décembre 1993) qu'en novembre 1989, la revue médicale Prescrire ayant publié un article critique sur le sélénium, à la suite de la commercialisation de deux nouveaux médicaments, le celnium et le bio-sélénium et un encart indiquant : "Attention. La spécialité Granions de sélénium des Laboratoires des Granions qui contient 960 microgammes de sélénium par ampoule expose à un risque d'intoxication pour un bénéfice nul. Elle devrait être retirée du marché ou sa composition modifiée." Mme Y..., directeur de recherches au CNRS, a répondu à cet article dans le numéro du mois de mars 1990 de cette même revue, en défendant les deux médicaments précités et en ajoutant : "on ne peut en dire autant de la spécialité "Granions de sélénium" dont la teneur est de 960 microgrammes par ampoule soit, pour deux ampoules par jour, posologie suggérée par ce laboratoire, six fois l'ingestion quotidienne au Vénézuela et dix fois la limite supérieure recommandée.
Et pourtant, cette spécialité bénéficie de rembousement par la Sécurité sociale, du fait de son ancienneté (puisque mise sur le marché en 1952), alors que la découverte de l'essentalité pour l'animal date de 1957 et l'essentialité pour l'homme de 1979 !... Pour l'information de vos lecteurs, et selon le dictionnaire Vidal, le laboratoire Granions peut aussi procurer de l'arsenic à 0,0004 g/ampoule, de l'uranium à 0,0012 g/ampoule, solutions commercialisées depuis 1949 et naturellement remboursées par la Sécurité sociale.
Ahurissant!" ;
que la société anonyme Laboratoire des Granions qui commercialise les "granions de sélénium", s'est estimée dénigrée par ce passage de l'article de Mme Simonoff et l'a assignée en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'article de Mme Y... ne contenait aucun dénigrement envers le Laboratoire des Granions alors, selon le moyen, que d'une part l'utilisation de termes polémiques dans une publication destinée à l'information constitue une faute ;
qu'en relevant que l'article en cause était une mise au point imposée par la connaissance scientifique du sujet, caractérisant ainsi que l'article litigieux était destiné à l'information, tout en y admettant des termes polémiques, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, le laboratoire invoquait encore la volonté de dénigrement systématique de Mme Y... qui s'était référée, dans l'article sur le sélénium, à deux autres produits, l'arsenic et l'uranium, hors de propos ;
qu'en s'abstenant de tout motif sur ce point, qui avait pourtant été retenu par les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'article de Mme Y... est une réponse au premier article publié dans Prescrire attirant l'attention du lecteur sur les risques du produit fabriqué par le Laboratoire des Granions, qu'il n'est pas un avis spontanément donné sur un sujet controversé mais est une mise au point que la connaissance scientifique du sujet commandait à Mme Y... et que les termes utilisés, loin de constituer une attaque particulière contre le Laboratoire des Granions sont appropriés au contexte, volontairement polémique en raison du ton de l'article auquel il répondait et que la volonté de nuire est totalement étrangère aux débats ;
Que par ces motifs, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Laboratoire des Granions, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1657
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique