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Cour de cassation, 07 décembre 2006. 05-17.023

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-17.023

Date de décision :

7 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Chambéry, 30 novembre 2004), que, renvoyée devant le tribunal de police d'Aix-les-Bains devant lequel elle était poursuivie pour une contravention de 4e classe, Mme X... a sollicité les conseils et assistance de Mme Y..., avocat ; que celle-ci, à la demande de sa cliente , a déposé un dossier d'aide juridictionnelle; que l'infraction pour laquelle Mme X... avait été citée ne pouvant faire l'objet d'une admission au titre de l'aide juridictionnelle, Mme Y... a facturé les différentes prestations qu'elle avait effectuées dans l'intérêt de sa cliente ; que celle-ci a contesté les montants réclamés les estimant indus motifs pris de ce qu'elle n'avait été informée par son avocat du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle que plus de six mois après son premier entretien avec son avocat et qu'il avait été convenu qu'elle aurait recours à ses services qu'avec le bénéfice d'une telle aide ; que c'est dans ces circonstances que Mme Y... a saisi de la contestation le bâtonnier de l'ordre des avocats qui, par une décision du 14 novembre 2003, a fixé à la somme de 455 euros TTC le montant des honoraires dus à Mme Y... ; Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé la rémunération de Mme Y... à la somme de 150 euros alors, selon le moyen : 1 / qu'en fixant le montant de l'honoraire dû à l'avocat sans répondre à ses conclusions aux termes desquelles, elle faisait valoir que celui-ci avait manqué à son obligation d'information à propos du " rejet " de sa demande d'aide juridictionnelle, quand il avait été convenu entre eux que le recours à ses services était subordonné au bénéfice d'une telle aide, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'elle soutenait également avoir conclu une convention avec son conseil pour une intervention exclusive au titre de l'aide juridictionnelle, de sorte que celui-ci n'avait pas été mandaté pour l'assister à un autre titre ; qu'en délaissant des écritures aussi déterminantes, le premier président de la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions du texte susvisé ; Mais attendu que le premier président qui n'avait pas à répondre à une simple allégation de Mme X..., après avoir, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, apprécié la nature des diligences accomplies, le temps que l'avocat a pu y consacrer ainsi que le montant de la vacation compte tenu de la nature de l'affaire, a souverainement fixé le montant des honoraires dus à Mme Y... ; Et attendu que le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une éventuelle responsabilité de l'avocat à l'égard de son client liée au manquement à son devoir de conseil et d'information ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à Mme Y... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille six.

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