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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 20 mars 2025. 2504418

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2504418

Date de décision :

20 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2025, M. B A demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 décembre 2024 révélée des suites de sa demande de titre de séjour l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou étudiant sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de finaliser le transfert de son dossier à la préfecture compétente dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 222-1 du même code : " " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En méconnaissance des exigences prévues par les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, M. A n'a pas saisi le tribunal d'une requête distincte tendant à l'annulation des décisions dont il demande la suspension. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par le requérant comme manifestement irrecevables sur le fondement de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 20 mars 2025 La juge des référés, Signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 2411913

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