Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00374 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC6F
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 juin 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/34392
Vu le recours formé par :
SELARLU AMADEUS AVOCATS
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Madame [J] [H] [E] [U] [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1497
Madame [M] [I] [P] [B]-[Z] Infographiste
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1497
Madame [F] [O] [L] [W]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1497
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 01 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 20 Février 2024
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
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Vu le recours formé par la selarlu Amadeus avocats auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 juillet 2022, à l'encontre de la décision rendue le 21 juin 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé à la somme de 30.800 euros hors taxes le montant total des honoraires dus à la selarlu Amadeus avocats par Mesdames [J] [G], [L] [W], [M] [B] et Madame [T] [R], soit la somme de 7.700 euros hors taxes, pour chacune d'entre elles, constaté le règlement intégral de sa part par Madame [T] [R], constaté que Mesdames [J] [G], [L] [W] et [M] [B] ayant versé chacune une provision de 6.500 euros hors taxes restent devoir payer à la selarlu Amadeus avocats la somme de 1.200 euros hors taxes, condamné en conséquence Mme [J] [G], Mme [L] [W] et Mme [M] [B] à payer à la selarlu Amadeus avocats, chacune la somme de 1.200 euros hors taxes et celle de 36,14 euros au titre des frais';
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La selarlu Amadeus avocats est représentée par une avocate qui a déposé des conclusions soutenues à l'audience, aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation de la décision du bâtonnier'; elle demande de fixer la totalité de ses honoraires à la somme de 67.708 euros hors taxes, soit une part de 16.927 euros hors taxes due par Mmes [G], [W], [B] et [R]'; elle demande de constater que Mme [R] n'est plus dans la cause et sollicite la condamnation de Mesdames [J] [G], [L] [W] et [M] [B] à lui payer chacune la somme de 11.727 euros hors taxes et ensemble la somme de 3.000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; '''
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Mesdames [J] [G], [L] [W] et [M] [B] sont représentées par un avocat qui a déposé des conclusions soutenues à l'audience'; elles demandent à la Cour d'infirmer la décision déférée, de fixer à la somme globale de 15.600 euros hors taxes le total des honoraires dus à la selarlu Amadeus avocats, soit 5.200 euros hors taxes chacune et de constater le règlement de cette somme'; elles réclament pour chacune une somme de 2.200 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
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SUR CE,
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Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';
À son décès, [I] [N] a laissé pour lui succéder son fils Monsieur [A] [N], sa fille Madame [J] [G], et trois petites-filles, venant en représentation de leur père'décédé, Mesdames [L] [W], [M] [B] et [T] [R]'; '
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En août 2015, Mesdames [J] [G], [L] [W], [M] [B] et [T] [R], opposées à Monsieur [A] [N] ont choisi un avocat commun pour défendre leurs intérêts, Me Patrick Yvernault, auquel a succédé la selarlu Amadeus avocats';
Au cours de l'instance, terminée par une décision du 24 mars 2021, l'avocat a obtenu diverses provisions payées par ses clientes'; le 13 avril 2021, l'avocat a demandé à ses clientes de lui faire parvenir une dernière somme de 1.200 euros hors taxes ; seule Madame [T] [R] ayant payé cette facture, l'avocat a demandé à Mesdames [J] [G], [L] [W] et [M] [B] le paiement d'une facture de 21.779,84 euros chacune, correspondant à des honoraires calculés au temps passé, correspondant à 393 heures 55 de travail au taux horaire de 250 euros hors taxes ;
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Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci"';
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Il ressort des pièces produites par les parties qu'à cinq reprises, l'avocat a demandé à ses clientes le paiement de sommes qui étaient justifiées par les diligences exécutées et le travail à venir'; que le 13 avril 2021, l'avocat a demandé à ses clientes de lui faire parvenir une somme de 1.200 euros hors taxes, «'au titre du solde de ses frais et honoraires dans ce dossier'», alors qu'il les avait averties le 24 mars 2021 qu'il leur présenterait une dernière demande au titre de ses honoraires';
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La Cour constate que l'avocat n'a pas fait signer de convention d'honoraires à ses clientes, ne leur a donné aucune indication sur leur montant prévisible et n'a pas fourni de détails de ses diligences'; il a de lui-même sollicité et obtenu cinq paiements échelonnés qu'il a justifiés par les services rendus et à venir'à bref délai ; en avril 2021, après avoir averti ses clientes, il leur a adressé une demande en paiement du solde de ses honoraires'; ces circonstances permettent à la Cour de constater que la selarlu Amadeus avocats ne peut se contredire en demandant à Madame [T] [R] un solde d'honoraires de 1.200 euros hors taxes et à Mesdames [J] [G], [L] [W] et [M] [B] des honoraires sur des temps de travail indiqués après cinq années d'assistance'et dont le calcul n'est pas vérifiable ;
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En conséquence, la Cour, par motifs propres, confirmera la décision du bâtonnier ayant décidé de fixer le solde des honoraires dus par Mesdames [J] [G], [L] [W] et [M] [B] à la somme de 1.200 euros hors taxes';
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La Cour constate que la selarlu Amadeus avocats reconnaît que les sommes fixées par le bâtonnier ont été payées par Mesdames [J] [G], [L] [W] et [M] [B]';
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Mesdames [J] [G], [L] [W] et [M] [B] qui réclament chacune une somme de 2.200 euros à titre de dommages et intérêts n'apportent pas la preuve de la faute qui aurait été commise par la selarlu Amadeus avocats et seront déboutées de cette demande';
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La Cour estime qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes'et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
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Confirme la décision déférée,
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Y ajoutant,
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Rejette toutes les autres demandes,
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Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
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Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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