Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-10.165

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.165

Date de décision :

9 mai 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 615 F-P+B+I Pourvoi n° W 18-10.165 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. B... P..., domicilié [...], contre le jugement rendu le 7 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, dont le siège est [...], [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. P..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, 7 novembre 2017), rendu en dernier ressort, que le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) lui ayant infligé une pénalité financière, par décision du 16 décembre 2015, au motif qu'il avait refusé de collaborer avec le service du contrôle médical à l'occasion d'une analyse de son activité dans le cadre des dispositions de l'article L. 315-1, IV, du code de la sécurité sociale, M. P..., médecin généraliste, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que M. P... fait grief au jugement de rejeter ce recours, alors, selon le moyen, que c'est uniquement dans le respect des règles de la déontologie médicale dont le secret professionnel fait partie, que le service du contrôle médical, lorsqu'il constate que la possibilité de substitution a été exclue dans une prescription, peut se faire communiquer par le professionnel de santé prescripteur les éléments de toute nature relatifs à cette exclusion ; que des informations couvertes par le secret médical ne peuvent être communiquées à un tiers, fût-il organisme de sécurité sociale, sans que soit constaté l'accord préalable du patient à la levée de ce secret ; qu'il est constant en l'espèce qu'aucun des patients de M. P... n'a formellement donné son accord à la levée du secret médical et que plus de la moitié d'entre eux s'est expressément opposée à la communication à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme des éléments de leur dossier médical qu'elle réclamait à l'exposant ; qu'aussi bien, en jugeant que la pénalité infligée à M. P... était justifiée dès lors que ce dernier se serait opposé sans droit aux investigations de l'organisme de sécurité sociale et ne lui aurait pas permis de mener sa mission, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence a violé les articles L. 315-1, V, R. 315-1, IV et R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 4127-4 du code de la santé publique ; Mais attendu que, selon l'article L. 315-1, V, du code de la sécurité sociale, les praticiens-conseils du service du contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission, dans le respect du secret médical ; que, selon l'article R. 315-1, IV, du même code, lorsque le service du contrôle médical constate qu'une prescription établie par un professionnel de santé a exclu la possibilité de substitution prévue au deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du code de la santé publique, il peut se faire communiquer par ce professionnel, dans le respect des règles de la déontologie médicale, les éléments de toute nature relatifs à cette exclusion ; qu'il en résulte que le médecin-conseil du service du contrôle médical est légalement habilité à demander, dans le cadre des missions de contrôle qui lui incombent, la communication par le professionnel de santé des informations nécessaires au bien-fondé de la prescription par ce dernier de spécialités pharmaceutiques assortie de la mention non substituable aux assurés ; Et attendu qu'ayant constaté que la demande d'informations relatives aux prescriptions sur lesquelles il avait apposé la mention non substituable avait été faite à M. P... par un médecin-conseil du service du contrôle médical identifié, par un procédé de pli confidentiel, et que le refus de communication de M. P... avait été entier et ne s'était pas limité à certains éléments d'information, le tribunal en a exactement déduit que celui-ci n'était pas fondé à s'opposer aux investigations, conformes à la déontologie médicale, du médecin-conseil du service du contrôle médical qui n'avait pas pu mener sa mission de contrôle, de sorte que la pénalité en litige était justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa seconde branche, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. P... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. P... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. B... P... de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme la pénalité de 3 170 euros en application de la décision du 16 décembre 2015 du directeur de cette caisse primaire ; AUX MOTIFS QUE « dans la présente affaire, il résulte des pièces versées que le directeur de la CPAM de la Drôme a prononcé par décision datée du 16 décembre 2015 une pénalité de 3.170 euros contre Monsieur B... P..., docteur en médecine, parce qu'il a refusé, par courriers des 2 octobre 2014, 3 décembre 2014 et 27 août 2015, de transmettre au service du contrôle médical de cet organisme les informations et pièces justificatives demandées par courriers des 22 septembre 2014, 2 octobre 2014, 24 octobre 2014, 26 novembre 2014 et par courrier du 23 juillet 2015 le mettant en garde contre le risque de pénalité, et de collaborer avec cet organisme à l'occasion d'une analyse de son activité au titre de l'article L. 315-1-IV du code de la sécurité sociale ; que le demandeur ne saurait mettre à néant le contrôle légitime et légal de son activité en arguant d'un refus de 153 patients qu'il a lui-même sollicité entre fin 2014 et début 2015 pour qu'ils attestent d'un refus de transmission de leur dossier au service du contrôle médical de la CPAM, les attestations étant d'ailleurs irrégulières en la forme et l'une au moins portant mention de la pathologie du malade ; qu'il est vain pour le demandeur de critiquer la violation du secret médical dès lors que la demande d'information lui était faite par un médecin identifié et par procédé de pli confidentiel, ce qui correspond aux conditions qu'il posait lui-même dans son courrier du 27 août 2015 ; que le conseil national de l'ordre des médecins cité par le demandeur dans ledit courrier souligne lui-même que la loi (article L. 315-1, V du code de la sécurité sociale) reconnaît aux praticiens-conseils du service de contrôle médical un droit d'accès aux données de santé à caractère personnel si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et dans le respect du secret médical ; que le refus de communication a été entier et ne s'est pas limité à certains éléments d'information ; qu'il est également vain de déporter le débat sur la liberté pour un médecin d'apposer la mention « non substituable » sur ses prescriptions qui faisait l'objet du contrôle du service médical mais qui ne fait pas l'objet du présent litige ou sur la prétendue irrégularité de cette procédure de contrôle puisqu'elle a été interrompue suite au refus de collaboration de Monsieur B... P... ; qu'il n'est pas justifié pour quelle raison l'exclusion d'une spécialité de substitution n'entrerait pas dans le champ des contrôles de l'organisme social alors que cela est expressément prévu par les dispositions de l'article R. 315-IV ; en conséquence que Monsieur B... P... s'est opposé sans droit aux investigations conformes à la déontologie médicale de l'organisme de sécurité sociale et ne lui a pas permis de mener sa mission de contrôle ; que la pénalité est donc justifiée ; qu'elle n'est pas contestée dans son quantum » (pp. 3-4) ; ALORS QUE 1°) c'est uniquement dans le respect des règles de la déontologie médicale dont le secret professionnel fait partie, que le service du contrôle médical, lorsqu'il constate que la possibilité de substitution a été exclue dans une prescription, peut se faire communiquer par le professionnel de santé prescripteur les éléments de toute nature relatifs à cette exclusion ; que des informations couvertes par le secret médical ne peuvent être communiquées à un tiers, fût-il organisme de sécurité sociale, sans que soit constaté l'accord préalable du patient à la levée de ce secret ; qu'il est constant en l'espèce qu'aucun des patients de M. P... n'a formellement donné son accord à la levée du secret médical et que plus de la moitié d'entre eux s'est expressément opposée à la communication à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme des éléments de leur dossier médical qu'elle réclamait à l'exposant ; qu'aussi bien, en jugeant que la pénalité infligée à M. P... était justifiée dès lors que ce dernier se serait opposé sans droit aux investigations de l'organisme de sécurité sociale et ne lui aurait pas permis de mener sa mission, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence a violé les articles L. 315-1, V, R. 315-1, IV et R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 4127-4 du code de la santé publique ; ALORS QUE 2°) et en toute hypothèse, en déboutant M. P... de ses demandes et en le condamnant à payer la pénalité financière infligée sans répondre à ses conclusions, claires et précises, dans lesquelles il soutenait que cette pénalité financière lui avait été infligée au terme d'une procédure irrégulière, d'une part, pour avoir été initiée avant la fin de la procédure d'analyse d'activité, d'autre part, pour avoir méconnu les droits de la défense et le principe de la contradiction, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-05-09 | Jurisprudence Berlioz