Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 05 Décembre 2023
N° RG 22/00158 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G43X
Décision attaquée : ugement du juge aux affaires familiales d'ANNECY en date du 31 Décembre 2021, RG 19/00794
Appelant
M. [J], [I], [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]
Représenté par Me Anne-Lise BARBIER de la SAS SR CONSEIL, avocate au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme [R], [D] [G]-[W] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8]), demeurant [Adresse 3] - [Localité 10]
Représentée par Me Frédérique MARQUOIS-BELLON, avocate au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 03 octobre 2023 avec l'assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
- Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
- Madame Hélène SOULAS, Vice-Présidente placée,
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [J] [M], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 14] (59) et Mme [R] [G]-[W], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] (74) se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 10] (74), après avoir conclu le 7 mai 2012 un contrat de mariage de séparation de biens.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par une requête en date du 20 février 2018, Mme [R] [G]-[W] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Annecy sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par une ordonnance de non-conciliation en date du 31 mai 2018, le juge aux affaires familiales d'Annecy a notamment :
' attribué à Mme [R] [G]-[W] la jouissance du logement et du mobilier du ménage, à charge d'en assurer les frais y afférents,
' dit que cette jouissance sera gratuite,
' ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
' donné acte aux parties de leur accord pour le partage des impôts sur le revenu 2017,
' rejeté tout autre chef de demande.
Par un acte du huissier en date du 29 mai 2019, M. [J] [M] a assigné Mme [R] [G]-[W] devant le juge aux affaires familiales d'Annecy aux fins de voir :
' déclarer sa demande recevable et bien-fondée et en conséquence,
' dire qu'il a exposé une dépense de 135'693,91 euros au titre des travaux d'aménagement sur le bien personnel de son épouse et que cette somme correspond, a minima, à la plus-value apportée par ses travaux sur le bien,
' condamner Mme [R] [G]-[W] à lui payer la somme à parfaire de 135'691,93 euros,
' condamner Mme [R] [G]-[W] à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
' dit que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Anne-Lise Barbier pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Par un jugement en date du 31 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Annecy a :
' débouté M. [J] [M] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance de 135'691,93 euros à l'encontre de Mme [R] [G]-[W] au titre des travaux d'aménagement qu'il aurait réglé sur le bien personnel de son épouse,
' débouté Mme [R] [G]-[W] de sa demande visant à voir condamner M. [J] [M] à lui payer des dommages et intérêts pour manque-à-gagner complémentaire soit :
' une somme de 9130 € de manque-à-gagner de loyer concernant l'appartement situé [Adresse 6] [Localité 8] à compter de 2011,
' une somme de 13'000 € de manque-à-gagner sur les embellissements et le mobilier meublant l'appartement,
' débouté Mme [R] [G]-[W] de sa demande visant à voir condamner M. [J] [M] à lui verser une indemnité au titre des frais de gardiennage des deux enceintes lui appartenant,
' dit que M. [J] [M] devra reprendre ses enceintes entreposées chez Mme [R] [G]-[W] dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision,
' débouté Mme [R] [G]-[W] de sa demande d'astreinte,
' débouté Mme [R] [G]-[W] de sa demande visant à voir condamner M. [J] [M] à lui verser une somme de 14'400 €au titre des trajets pris en charge son profit pendant quatre ans,
' ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
' débouté les parties de leurs demandes samedi des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [J] [M] et Mme [R] [G]-[W] au paiement par moitié des dépens de l'instance avec distraction au profit de Mes Barbier et Bouvier-Pate, avocates.
Par une déclaration en date du 28 janvier 2022, M. [J] [M] a relevé appel de cette décision en le limitant aux dispositions relatives au rejet de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance de 135'191,93 à l'encontre de Mme [R] [G]-[W] au titre des travaux d'aménagement qu'il aurait réglé sur le bien personnel de son épouse, au rejet de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 août 2023, M. [J] [M] demande à la cour de :
' réformer le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Annecy rendu le 31 décembre 2021 seulement en ce qu'il a :
- débouté M. [J] [M] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance de 135.691,93 Euros à l'encontre de Mme [R] [G]-[W] au titre des travaux d'aménagement qu'il aurait réglé sur le bien personnel de son épouse,
- débouté M. [J] [M] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [M] au paiement par moitié des dépens de l'instance avec distraction au profit de Maîtres Barbier et Bouvier-Pate »,
- confirmer le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Annecy rendu le 31 décembre 2021 pour le reste et notamment en ce qu'il a :
- débouté Mme [R] [G]-[W] de ses demandes visant à voir condamner M. [J] [M] à lui payer des dommages et intérêts pour manque à gagner complémentaire soit:
- une somme de 9.130 euros de manque à gagner de loyer concernant
l'appartement sis [Adresse 6] à [Localité 8] à compter de 2011,
- une somme de 13.000 Euros de manque à gagner sur les embellissements et le mobilier meublant l'appartement,
- débouté Mme [R] [G]-[W] de sa demande visant à voir condamner M. [J] [M] à lui verser une indemnité au titre des frais de gardiennage des deux enceintes lui appartenant,
- dit que M. [J] [M] devra reprendre ses enceintes entreposées chez Mme [R] [G]-[W] dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision,
- débouté Mme [R] [G]-[W] de sa demande d'astreinte,
- débouté Mme [R] [G]-[W] de sa demande visant à voir condamner M. [J] [M] à lui verser une somme de 14.400 euros au titre des trajets pris en charge à son profit pendant 4 ans,
- débouté Mme [R] [G]-[W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
Et statuant à nouveau uniquement sur les points dont il est fait appel :
- déclarer la demande de M. [J] [M] recevable et bien fondée, et en conséquence :
- dire et juger que M. [J] [M] a exposé une dépense de 135 693,91 euros au titre des travaux d'aménagement sur le bien personnel de son épouse et que cette somme correspond, a minima, à la plus-value apportée par ces travaux sur le bien,
À titre principal,
- dire et juger que le financement, au moyen de fonds personnels d'un époux, de l'amélioration par la construction d'un bien appartenant à l'autre époux en propre ou d'un bien indivis affecté à l'usage familial ne participe pas de l'exécution par l'époux de son obligation de contribuer aux charges du mariage,
- dire et juger qu'aucune convention établie entre les ex-époux [M] ne prévoit que l'apport
de fonds personnels d'un époux sera constitutive d'une participation aux charges du mariage,
- en conséquence, dire et juger que M. [J] [M] dispose d'une créance envers Mme [R] [G]-[W],
- condamner Mme [R] [G]-[W] à payer à M. [J] [M] la somme à parfaire de 135.691,93 euros,
À titre subsidiaire,
- dire et juger que M. [J] [M] a contribué aux charges du mariage en prenant à sa charge l'ensemble des taxes et impôt du foyer mais également la plus grande majorité des dépenses liés au logement familial (électricité, eau), aux enfants et à l'alimentation,
- dire et juger que cette contribution était justement proportionnée à ses facultés contributives,
de sorte que le financement des travaux d'aménagement du bien immobilier appartenant à Mme [R] [G]-[W] excédait sa contribution aux charges du mariage,
- dire et juger que M. [J] [M] dispose d'une créance envers Mme [R] [G]-[W],
- condamner Mme [R] [G]-[W] à payer à M. [J] [M] la somme à parfaire de 135 691,93 euros,
En tout état de cause,
- rejeter toutes les demandes de Mme [R] [G]-[W] comme étant infondées et injustifiées et la débouter de son appel incident,
- condamner Mme [R] [G]-[W] à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles exposés en première instance,
- condamner Mme [R] [G]-[W] à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles exposés en appel,
- condamner Mme [R] [G]-[W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
À l'appui de ses demandes, M. [J] [M] expose que du temps de la vie commune, les époux ont vécu dans une maison familiale appartenant à titre personnel à Mme [R] [G]-[W], conformément au souhait de Mme [R] [G]-[W] de demeurer près de sa famille. Il affirme qu'afin d'adapter cette maison, il a investi a minima 170'000 € dans les travaux et dans son aménagement, mais qu'en février 2018, Mme [R] [G]-[W] a mis un terme à leur union.
Concernant l'existence d'une créance entre époux, M. [J] [M] indique que les époux ont conclu un contrat de mariage de séparation de biens lequel a notamment prévu qu'ils contribueraient chacun aux charges du ménage à proportion de leurs facultés respectives. Il fait valoir que le bien personnel de Mme [R] [G]-[W] qui constituait le domicile conjugal n'était pas conçu pour le loger avec ses propres enfants issus d'une autre union. Il soutient que Mme [R] [G]-[W] s'est opposée à la recherche d'un nouveau logement, préférant aménager le sien ; qu'au regard de ses compétences professionnelles il a proposé de gérer lui-même la direction des travaux au détriment d'autres chantiers qui lui auraient été plus rentables ; qu'il a procédé rapidement à leur réalisation, en collaboration totale avec son épouse. Il soutient désormais que le bien de cette dernière a été valorisé du fait de son amélioration tandis qu'il n'a pas été rémunéré pour son temps de travail et le financement des travaux en cause, sans être propriétaire du bien. Il conteste les allégations de Mme [R] [G]-[W] relatives à la mauvaise réalisation des travaux, relevant qu'elle ne produit aucune pièce au soutien de ses affirmations. Il affirme que le bien de Mme [R] [G]-[W] avait une valeur de 328'500 €avant les travaux et de 882'000 € après ceux-ci.
Concernant le financement par ses soins de la somme de 170'000 €, M. [J] [M] affirme être contraint de limiter sa demande à la somme de 135'191,93 euros compte-tenu du fait que Mme [R] [G]-[W] a conservé les justificatifs de certaines dépenses, refusant de lui remettre, ce qui constitue une attitude abusive. Il précise verser diverses photographies pour justifier des travaux réalisés, rappelant qu'il a aménagé un second étage dans les combles. Il estime d'ailleurs que les travaux réalisés par des entreprises auraient coûté 270'000€, ce qui démontre le caractère raisonnable de sa revendication, affirmant justifier pleinement de la somme qu'il réclame.
Concernant son droit à créance, M. [J] [M] affirme que la jurisprudence de la cour de cassation concernant la contribution aux charges du mariage, a exclu les apports personnels de l'époux en vue de l'acquisition et de l'amélioration d'un bien affecté à l'usage familial.
À titre subsidiaire concernant sa sur-contribution aux charges du mariage, M. [J] [M] indique avoir participé, indépendamment du financement des travaux, aux dépenses du ménage, puisqu'il justifie avoir réglé diverses taxes mais également des charges communes ordinaires (dépenses alimentaires, eau, électricité, loisirs) et que dès lors les sommes investies dans l'amélioration du bien de son épouse sont excessives. Il conteste l'argumentation du premier juge, indiquant que s'il a vécu dans le bien appartenant à Mme [R] [G]-[W] c'est en raison du refus de cette dernière d'acquérir un bien avec lui. Il conteste encore avoir été logé à titre gratuit dans le bien durant toute la vie commune puisqu'il justifie avoir pris en charge l'intégralité des frais relatifs au logement en ce compris les impôts. Il fait encore valoir que ses revenus n'étaient pas supérieurs à ceux de Mme [R] [G]-[W], laquelle a d'ailleurs été déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
En réponse aux arguments de Mme [R] [G]-[W], M. [J] [M] conteste que les dépenses dont il réclame le remboursement aient constitué des dépenses d'entretien et d'agrément, faisant valoir en réalité que les travaux ont permis de modifier profondément le logement en question.
Concernant le défaut d'engagement contractuel, M. [J] [M] conteste les affirmations de Mme [R] [G]-[W] qui prétend lui avoir cédé un appartement à [Localité 8] à un prix inférieur à celui du marché en contrepartie de sa participation à l'amélioration du domicile conjugal. Il affirme que l'attestation du notaire, lequel est un ami de la famille de Mme [R] [G]-[W], ne peut suffire à contredire les termes mêmes de l'acte de vente qui ne fait aucunement état d'un arrangement. Il indique en réalité que le prix de vente devait être conforme à la donation reçue par Mme [R] [G]-[W] afin qu'elle n'ait pas à payer d'impôt sur la plus-value. Il estime dans ces conditions que Mme [R] [G]-[W] ne rapporte pas la preuve de l'accord qui aurait été conclu entre eux, relevant que l'expertise produite n'apporte pas d'élément quant à la valeur du bien en 2012.
Concernant les demandes formées par Mme [R] [G]-[W], M. [J] [M] sollicite la confirmation du premier jugement, estimant concernant le manque-à-gagner relatif aux loyers que Mme [R] [G]-[W] ne justifie pas de l'estimation dont elle se prévaut et qu'elle ne démontre pas l'occupation du bien par lui-même, contestant encore avoir perçu des loyers dans le cadre du mandat donné postérieurement à la vente et au mariage soit le 10 août 2012. Concernant le manque-à-gagner sur les embellissements et le mobilier relatif à l'appartement d'[Localité 8], M. [J] [M] relève que Mme [R] [G]-[W] ne justifie pas de l'existence d'une obligation contractuelle, ni d'un préjudice et encore moins d'un lien de causalité. Il soutient qu'elle ne justifie pas plus des dépenses qu'elle aurait effectuées dans le bien ni qu'il en aurait profité à la suite de la vente de l'appartement. Concernant la demande d'indemnité au titre des frais de gardiennage des deux enceintes, M. [J] [M] reconnaît que celles-ci demeurent bien au domicile de Mme [R] [G]-[W] affirmant qu'il n'a jamais pu les récupérer compte-tenu du refus de cette dernière de lui laisser accès à son logement. Il précise qu'il souhaite récupérer les biens lui appartenant, s'opposant aux frais de gardiennage puisque Mme [R] [G]-[W] a fait obstacle à leur restitution. Concernant la demande d'indemnité au titre des déplacements qu'elle aurait assumés pour l'emmener et le rechercher à la gare lorsqu'il travaillait, M. [J] [M] indique que son épouse a réalisé ces trajets au cours du mariage, qu'ils relèvent de la contribution charge du mariage mais également de l'obligation d'assistance entre époux.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2023, Mme [R] [G]-[W] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable et en tous les cas non fondé l'appel interjeté par M. [J] [M] à l'encontre du jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d'Annecy en date du 31 décembre 2021,
- confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d'Annecy en ce qu'il a débouté M. [J] [M] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance de 135.691,93 € à l'encontre de Mme [R] [G]-[W] au titre des travaux d'aménagement qu'il aurait réglés sur le bien personnel de son épouse,
Et statuant à nouveau,
- réformer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d'Annecy en date du 31 décembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [R] [G]-[W] de ses demandes visant à voir condamner M. [J] [M] à lui payer des dommages et intérêts pour manque à gagner complémentaire, soit :
- la somme de 9130 € au titre du manque à gagner sur les locations de l'appartement sis à [Localité 8] [Adresse 6] à compter de 2011,
- la somme de 13.000 € de manque à gagner sur les embellissements et le mobilier meublant l'appartement,
- réformer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d'Annecy en date du 31 décembre 2021 en ce qu'il a :
- débouté Mme [R] [G]-[W] de sa demande visant à voir condamner M. [J] [M] à lui verser une indemnité au titre des frais de gardiennage,
- débouté Mme [R] [G]-[W] de sa demande d'astreinte,
Et statuant à nouveau :
- condamner M. [J] [M] à payer à Mme [R] [G]-[W] à titre de dommages et intérêts pour manque à gagner complémentaire en irrespect de leur arrangement :
- la somme de 9130 € au titre du manque à gagner sur les locations de l'appartement sis à [Localité 8] en réparation d'un manque à gagner,
- la somme de 11 201 € en réparation du manque à gagner sur les embellissements, mobilier et équipements du bien immobilier sis à [Localité 8] laissés dans le bien vendu sans contrepartie financière, outre 1300 € d'équipement ménager et diverses garnitures, soit une somme indemnitaire toute cause confondue de
13 000 €,
- constater que M. [J] [M] est venu récupérer ses deux enceintes en date du 18 août 2022,
- déclarer M. [J] [M] tenu de payer à Mme [R] [G]-[W] la somme de 150€ / mois au titre d'une indemnité de gardiennage de ses deux enceintes à compter du 1er décembre 2019 jusqu'au 18 août 2022, date de leur enlèvement,
- condamner M. [J] [M] à payer à Mme [R] [G]-[W] au titre du dit gardiennage une somme d'un montant global de 4.908,19 €,
- condamner M. [J] [M] au paiement au profit Mme [R] [G]-[W] à la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Frédérique Marquois, avocate et ce sur sa simple affirmation de droit.
A l'appui de ses demandes, Mme [R] [G]-[W] expose concernant l'existence d'une créance entre époux, qu'elle avait préalablement au mariage reçu par donation le bien immobilier qui allait devenir le domicile conjugal. Elle affirme que contrairement aux dires de M. [J] [M], les travaux ont été entrepris pour permettre d'accueillir la famille recomposée, et notamment les cinq enfants de ce dernier, contestant au demeurant avoir imposé à son époux de vivre au sein de ce logement s'agissant d'une décision commune. Elle conteste également avoir conservé des documents relatifs aux travaux effectués, affirmant que lorsqu'il est parti, M. [J] [M] a emmené l'intégralité de ses effets personnels. Elle relève encore que l'attestation versée aux débats par M. [J] [M] en cause d'appel, émanant de M. [S], n'a été effectuée que pour les besoins de la cause, le devis évoqué n'étant même pas produit. Elle soutient concernant les travaux que M. [J] [M] a tout organisé, affirmant être architecte. Elle estime dans ces conditions qu'il doit assumer la décision de transformer le bien de son conjoint pour les besoins de sa propre famille, et ce avec une certaine urgence dans son propre intérêt. Elle relève qu'il est de jurisprudence constante que lorsqu'un époux réalise des travaux sur les biens personnels de son conjoint, il ne fait que contribuer aux charges du mariage et ne peut revendiquer de créance. Elle fait d'ailleurs remarquer qu'elle vit modestement, que les travaux n'ont été initiés que dans l'intérêt de M. [J] [M], sans besoin pour elle-même d'améliorer son bien. Elle soutient qu'en l'espèce la jurisprudence dont se prévaut M. [J] [M] n'est pas applicable au regard de la clause de présomption de participation charges du mariage contenue dans le contrat de mariage, cette présomption étant irréfragable. Elle affirme que M. [J] [M] n'a pas effectué d'apport en capital, se contentant de verser aux débats les factures justifiant qu'il aurait effectué des travaux, financés avec ses revenus propres mais dans l'intérêt exclusif de sa famille.
Concernant l'absence de sur-contribution, Mme [R] [G]-[W] relève que M. [J] [M] ne justifie que d'un montant de 33'298,43 euros, telle que retenue par le premier juge ; que son époux percevait durant le mariage des revenus supérieurs aux siens ; que dès lors la contribution aux charges du mariage de M. [J] [M] n'était pas excessive alors même que le logement question constituait le domicile conjugal et qu'il a donc été hébergé gratuitement tout au long de la vie commune. Elle rappelle que si M. [J] [M] a payé un certain nombre de charges relatives au logement, il vivait également avec ses cinq enfants tandis que son fils à elle vivait de manière autonome ; que M. [J] [M] n'a donc fait que répondre aux besoins de sa propre famille. Elle évoque encore le fait que M. [J] [M] a réalisé des travaux de moindre qualité que les équipements d'origine et qu'elle rencontre actuellement importantes difficultés au regard des malfaçons. Elle fait encore état de ce que M. [J] [M] a bénéficié d'un pacte entre eux au moment de l'acquisition par ce dernier d'un bien lui appartenant, à un prix préférentiel, conforme à la valeur du bien mentionné dans l'acte de donation dont elle avait bénéficié, affirmant que la différence devait permettre à M. [J] [M] de financer des travaux d'aménagement dans le domicile conjugal. Elle affirme que dans ces conditions il a été avantagé, qu'il avait même commencé encaisser des loyers avant d'être propriétaire.
Elle estime ainsi que M. [J] [M] est de particulière mauvaise foi, que si elle a bénéficié des travaux réalisés par M. [J] [M] sur son bien personnel, ce dernier a bénéficié de la donation rémunératrice qui lui a été accordée le 7 mai 2000 en anticipation de ses futurs investissements dans le domicile conjugal.
Concernant sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, Mme [R] [G]-[W] indique qu'elle a subi un manque à gagner concernant les locations et les embellissements réalisés dans l'appartement d'[Localité 8] cédé à M. [J] [M], relevant que dès 2011 ce dernier s'est comporté comme propriétaire du bien, le faisant occuper par ses proches puis le louant, encaissant sur son compte des revenus fonciers. Elle estime son manque à gagner à la somme de 9130 € par an. Elle fait encore valoir qu'elle avait fait remettre à neuf ce bien pour un montant de 11'201€, ce qui a permis à M. [J] [M] d'immédiatement le louer en meublé, réclamant à ce titre une somme indemnitaire toutes causes confondues de 13'000.€
Concernant sa demande d'indemnité au titre des frais de gardiennage des deux enceintes appartenant à son mari, Mme [R] [G]-[W] affirme que ce dernier a laissé à son domicile deux enceintes de très grande taille, lesquelles encombrent inutilement son espace de vie. Elle conteste les allégations de M. [J] [M] qui affirme qu'elle lui aurait refusé l'accès à son domicile, relevant qu'au vu de leur taille et de leur poids, il faudrait qu'il fasse appel en réalité à un professionnel du déménagement; qu'en réalité en les laissant à son domicile il réalise l'économie d'un garde-meuble d'environ 150 € par mois, alors même qu'elle a délivré diverses sommations depuis la séparation. Elle note cependant qu'un rapprochement est intervenu entre les parties et que M. [J] [M] est venu récupérer ses enceintes 18 août 2022 à l'aide d'une grue et d'un camion de déménagement. Elle estime dans ces conditions qu'elle est légitime à solliciter la condamnation de M. [J] [M] au paiement de la somme globale de 4908,19 euros.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 18 septembre 2023.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n'a pas à statuer sur les demandes des parties tendant à la confirmation de dispositions du jugement qui n'ont fait l'objet d'un appel par aucune d'entre eux - soit en l'espèce le rejet de la demande formée par Mme [R] [G]-[W] au titre des trajets effectués par ses soins pour emmener et récupérer M. [J] [M] à la gare durant la vie commune.
Sur la créance revendiquée par M. [J] [M] au titre des travaux entrepris sur le bien personnel de Mme [R] [G]-[W]
Il est constant que M. [J] [M] et Mme [R] [G]-[W] se sont mariés le [Date mariage 5] 2012; que Mme [R] [G]-[W] ne pouvait ignorer que M. [J] [M] était déjà père de cinq enfants qui vivaient au moins partiellement avec lui; que le couple a manifestement choisi d'établir le domicile conjugal dans le bien personnel de Mme [R] [G]-[W], pour lui avoir été donné antérieurement par son père. Les motivations du choix du lieu de vie du couple sont indifférentes au présent litige.
Il est tout aussi constant que pour adapter le bien de Mme [R] [G]-[W] à la nouvelle composition familiale, il a été procédé à d'importants travaux d'amélioration consistant en l'aménagement des combles pour créer un nouvel appartement, et ce nécessairement avec l'assentiment de Mme [R] [G]-[W] qui était seule propriétaire des lieux. Il doit aussi être indiqué que le fait que les travaux aient été réalisés pour permettre notamment l'accueil des enfants de M. [J] [M] n'est pas déterminant, cette situation résultant de l'engagement matrimonial des époux.
Il n'est pas contesté que M. [J] [M], qui dispose d'un diplôme d'architecte, a supervisé les travaux mais également participé à leur financement à l'aide de fonds personnels provenant de son compte bancaire, et ce au regard du régime matrimonial de séparation de biens adopté par les époux.
M. [J] [M] réclame à ce titre la somme de 135 691,93 euros.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l'espèce, M. [J] [M] produit aux débats diverses factures et devis, mais seules peuvent être prises en compte les sommes relatives aux travaux entrepris et qu'il démontre avoir payé à l'aide de fonds personnels.
Concernant le décompte des sommes réclamées:
- permis de construire [E] [T] [V]: il est réclamé la somme de 200 euros mais il n'est produit aucun devis ou facture, si bien que la production du seul relevé de compte bancaire de auprès de M. [J] [M] auprès de la [16] en date du 22 décembre 2011 mentionnant un chèque n°1771 d'un montant de 200 euros mais sans information sur le bénéficiaire n'est pas suffisante pour établir la réalité de cette créance. Le premier jugement sera donc confirmé sur ce point.
- études de sol: il est réclamé la somme de 562 euros. Il doit être fait les mêmes constatations que précédemment en l'absence de tout devis ou facture et de toute information quant au bénéficiaire du chèque n°1788 d'un montant de 562,12 euros. Le premier jugement sera donc confirmé sur ce point.
- déplacement tracto pelle: il est réclamé la somme de 71,76 euros, mais là encore sans aucun autre élément de preuve autre que l'encaissement d'un chèque n°1801 sans indication du bénéficiaire. Le premier jugement qui a rejeté cette demande sera donc confirmé.
- [11]: M. [J] [M] produit plusieurs factures établies les 28 février 2013 (15496,59 euros), 8 août 2015 (1682,78 euros) et 16 mai 2013 (380,92 euros), toutes établies aux noms de M. Et Mme [M] [J].
-, M. [J] [M] produit un relevé de compte du 22 mars au 21 avril 2012 montrant le paiement par chèque le 19 avril 2012 de la somme de 20 000 euros correspondant effectivement à l'acompte réglé le même jour selon la facture du 28 février 2013. Cette somme sera donc retenue conformément au premier jugement.
- M. [J] [M] justifie encore de deux chèques n° 1882 et 1883, pour des montants respectifs de 52637,61 et 3000 euros, encaissés le 7 mars 2013 mais sans indication sur leur bénéficiaire. Néanmoins, il doit être relevé la concomitance temporelle de ces paiements avec la facture établie le 28 février 2023 par [11], laquelle fait mention du paiement comptant de la somme de 55196,59 euros. Il y a lieu dès lors de tenir compte de cette somme, la différence entre le montant total des chèques (55637,61) et le solde restant à payer (55196,59) étant insuffisamment significative pour écarter totalement les prétentions de M. [J] [M]. Le premier jugement sera donc infirmé à ce titre.
- M. [J] [M] justifie bien enfin du règlement par chèque n° 2030 de la somme de 1682,78 euros le 14 août 2015 qui correspond à la facture établie le 8 août 2015. Cette somme sera donc retenue et le premier jugement confirmé.
- stores occultant [11]: il est réclamé la somme de 434,76 euros alors que la facture produite fait état d'un montant de 380,92 euros. Cette demande sera donc rejetée et le premier jugement confirmé.
- [7]: M. [J] [M] produit plusieurs factures toutes établies aux noms de M. et Mme [M] [J].
- facture n° 12/438 en date du 12 août 2012 mentionne un total de 15243,27 euros, avec versement d'un acompte de 10 000 euros, sans que la date de paiement ne soit précisée. M. [J] [M] produit un relevé de compte bancaire pour la période du 22 juin au 21 juillet 2012 montrant le tirage d'un chèque n° 1794 d'un montant de 10 000 euros le 19 juillet 2012. Compte tenu de la proximité temporelle entre la facture établie et la date du chèque, cette somme sera retenue et le premier jugement confirmé.
- facture n°13/517 en date du 6 février d'un montant de 98,55 euros: M. [J] [M] produit son relevé de compte qui montre le tirage d'un chèque du même montant le 17 avril 2013. Cette somme sera donc retenue et le premier jugement confirmé.
- facture n° 12/493 en date du 4 décembre 2012 d'un montant de 596,31 euros: M. [J] [M] renvoie à son relevé de compte montrant le tirage d'un chèque n° 1826 d'un montant de 1183,10 euros le 10 décembre 2012, mais en l'absence de concordance des montants et d'information sur le bénéficiaire du chèque, cette somme ne peut être retenue. Le premier jugement sera confirmé.
- facture n°13/637 en date du 23 novembre 2013 pour un montant de 267,50 euros: M. [J] [M] justifie du paiement de cette somme par la production de son relevé de compte du paiement par chèque le 31 décembre 2013. Elle sera donc retenue et le premier jugement confirmé.
- facture n°14/670 en date du 16 février 2014 pour un montant de 1249,60 euros: M. [J] [M] justifie également de son paiement par chèque tiré le 6 mars 2014. Cette somme sera donc retenue et le premier jugement confirmé.
- [15]:
- M. [J] [M] produit seulement un devis daté du 13 juin 2012 pour un montant de 6060,92 euros mais en l'absence de toute facture ou preuve de paiement (aucun paiement n'apparaissant correspondre sur les relevés de comptes produits), cette demande ne peut aboutir. Le premier jugement sera confirmé.
- M. [J] [M] revendique encore la somme de 1750 euros mais ne produit ni devis ni facture, versant seulement un relevé de compte du 24 mai au 21 juin 2013 montrant le tirage d'un chèque n°1886 d'un montant de 1750 euros. Cette somme ne sera donc pas retenue.
- [12]: M. [J] [M] ne produit que des devis établis à son seul nom.
- trois devis n° 1295, 1296 et 1298 en date du 10 janvier 2014 pour des montants de 776,60 euros, 1082,40 euros et 1474 euros soit un total de 3333 euros, qu'il dit avoir payé par un seul chèque de 2974,39 euros débité le 2 mars 2013. Il y a lieu de noter que la date du paiement est antérieure à celle des devis, que les montants ne correspondent pas et qu'en l'absence d'autres éléments ces sommes ne peuvent être retenues. Le premier jugement sera confirmé.
- un devis n°1297 du 10 janvier 2011 d'un montant de 12981,25 euros qu'il dit avoir honoré à l'aide de deux chèques de 11 000 euros tiré le 4 décembre 2012 et de 2600 euros tiré le 26 février 2013. Il y a lieu de considérer comme le premier juge, en l'absence de toute facture et de toute précision quant au bénéficiaire de ces chèques, alors que les sommes ne correspondent pas, qu'elles ne peuvent être prises en compte.
- un devis n°1297 en date du 10 janvier 2014 pour un montant de 914,94 euros qu'il affirme avoir payé partiellement par un chèque n° 1839 tiré le 26 février 2013. Or la lecture du relevé de compte montre que le chèque en question est d'un montant de 2600 euros et qu'il a été encaissé antérieurement à la date d'établissement du devis. Cette somme ne pourra pas être retenue. Le premier jugement est confirmé.
- [13]: M. [J] [M] produit un devis n°01630422 en date du 11 juin 2012 pour un montant de 980 euros. Il indique avoir réglé cette somme par un chèque n° 1813 lequel n'apparaît pas sur les relevés de compte produits. Cette somme ne sera donc pas retenue et le premier jugement confirmé.
Concernant l'ensemble des autres sommes revendiquées par M. [J] [M] selon relevé en pièce n°2, il y a lieu de constater qu'il ne produit aucun devis, facture ou même tickets de caisse. La preuve des paiements parfois effectué par carte bancaire ne peut suffire à recevoir ces demandes. Il y a lieu dès lors de confirmer le premier jugement qui les a écartées, étant encore observé que l'achat de meubles par M. [J] [M] ne relève pas d'une créance entre époux dès lors qu'il s'agit de biens personnels dont il n'est pas démontré qu'ils aient été laissés à la disposition de Mme [R] [G]-[W].
Il sera donc retenu au titre des fonds personnels engagés par M. [J] [M] pour financer les travaux dans le bien personnel de Mme [R] [G]-[W] la somme totale de 88495,02 euros. Le premier jugement sera donc infirmé.
Mme [R] [G]-[W] revendique la neutralisation de cette somme en affirmant que M. [J] [M] n'a fait que contribuer aux charges du mariage conformément à la présomption irréfragable résultant du contrat de mariage signé par les époux.
Cependant, il est de jurisprudence constante (civ 1ère 5 avril 2023) que le financement de travaux d'amélioration ou de construction dans le bien personnel de l'autre époux par le biais d'apports en capital de fonds personnels (comme en l'espèce, M. [J] [M] ayant réglé au coup par coup diverses factures et achats) ne peut être considéré comme constituant une forme de contribution aux charges du mariage.
Cette argumentation sera donc écartée, ce qui rend dès lors sans intérêt le débat sur l'éventuelle sur contribution de M. [J] [M].
Mme [R] [G]-[W] affirme encore que le financement des travaux par M. [J] [M] ne serait que la contre partie d'un pacte conclu entre eux au moment de la vente par ses soins à son époux d'un appartement situé à [Localité 8], à un prix inférieur au marché.
Elle produit à l'appui de ses affirmation, l'acte de vente d'un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 8], au profit de M. [J] [M] pour un prix de 126500 euros le 7 mai 2012.
Mme [R] [G]-[W] ne verse cependant aucun élément permettant d'établir que le prix de vente établi était inférieur au marché au moment de sa vente, l'évaluation immobilière produite étant datée du 17 octobre 2019 tandis que les deux annonces versées aux débats ne sont pas datées ni comparables à l'appartement vendu. Il doit aussi être observé qu'il découle de l'acte de vente lui même qu'elle avait reçu ce bien par leg et l'avait déclaré fiscalement à la valeur à laquelle il a été vendu. Elle produit encore une attestation établie à son attention par Me [N], notaire ayant dressé l'acte, lequel indique que 'la négociation de cette vente était la résultante d'accord entre vous portant sur la réfection et travaux pris en charge par M. [J] [M] sur le logement de [Localité 10], bien propre à vous et le prix convenu pour la vente desdits biens et droits immobiliers;' il convient néanmoins de constater que cette attestation ne fait pas précisément état du contenu de l'accord allégué, ni de l'impossibilité de l'officialiser au moment de l'acte de vente.
De la même manière les pièces versées aux débats par Mme [R] [G]-[W], consistant essentiellement en une attestation de ses propres parents, si elles témoignent de sa déception face à la relation entretenue avec M. [J] [M] ne permettent pas d'établir que les travaux entrepris auraient minoré la valeur du bien lui appartenant, lequel consiste en un vaste appartement totalement rénové tel que cela apparaît sur les photographies produites par M. [J] [M].
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. [J] [M] justifie d'une créance de 88495,02 euros à l'encontre de Mme [R] [G]-[W] et de condamner cette dernière à lui payer cette somme.
Sur la demande formée par Mme [R] [G]-[W] au titre du manque à gagner sur la location de l'appartement situé [Adresse 6] à [Localité 8]
Mme [R] [G]-[W] affirme que M. [J] [M] a mis en location et perçu les loyers relatif à ce bien avant la date de cession intervenue le 7 mai 2012. Elle réclame à ce titre la somme de 9130 euros.
Elle produit un mandat de location accordé par elle-même à l'agence [9] le 1er août 2011, lequel est établi à son seul nom, mais elle ne verse aucun document permettant d'établir que le bien aurait soit été occupé par la famille de M. [J] [M] ou que ce dernier ait encaissé les revenus fonciers sur son compte bancaire personnel.
Il y a lieu dès lors, en l'absence de démonstration par Mme [R] [G]-[W] de la réalité des faits qu'elle allègue, de confirmer le jugement attaqué qui a rejeté ces demandes.
Sur la demande formée par Mme [R] [G]-[W] au titre du manque à gagner sur les embellissements mobiliers et les équipements de l'appartement situé [Adresse 6] à [Localité 8]
Il y a lieu de rappeler que Mme [R] [G]-[W] a vendu ce bien à M. [J] [M] selon acte notarié en date du 7 mai 2012; qu'elle a elle-même fixé le prix de vente en connaissance de cause de son état et des travaux qu'elle avait entrepris auparavant; qu'il lui appartenait aussi, au cas où des meubles auraient été laissés au nouvel acquéreur, de faire figurer la valeur de ceux-ci dans l'acte en question.
Mme [R] [G]-[W] n'est pas dans ces conditions bien fondée à remettre en cause le contrat de vente conclu le 7 mai 2012 en application des dispositions des articles 1101 et suivants du code civil.
Sur la demande formée par Mme [R] [G]-[W] au titre du gardiennage des enceintes
Il y a lieu de constater que M. [J] [M] a procédé à l'enlèvement des volumineuses enceintes lui appartenant le 18 août 2022.
Mme [R] [G]-[W] démontre que ces dernières étaient particulièrement imposantes en produisant outre les factures d'achat, des photographies de leur récupération par M. [J] [M] à l'aide d'une grue et d'un camion.
M. [J] [M] ne conteste pas que lesdites enceintes sont demeurées au domicile de Mme [R] [G]-[W] à compter de la séparation intervenue à tout le moins à compter de l'ordonnance de non conciliation en date du 31 mai 2018 et ce jusqu'au 18 août 2022 soit plus de 4 ans.
Si M. [J] [M] démontre qu'il a sollicité par SMS Mme [R] [G]-[W] le 24 août 2018 aux fins de venir récupérer les biens lui appartenant, notamment les enceintes, il n'établit pas que cette dernière s'y serait opposée, cette dernière indiquant dans la partie visible de son message: 'c'est ok pour le 24 août'.
Dès lors il y a lieu de considérer que la durée pendant laquelle M. [J] [M] a laissé ses enceintes au domicile de Mme [R] [G]-[W] est excessive. Il sera donc alloué à ce titre à cette dernière, qui ne verse aucun élément permettant de corroborer le coût d'un garde meuble qu'elle évalue à 150 euros, la somme forfaitaire de 2000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.
Il y a lieu en outre de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 31 décembre 2021 en toutes ses dispositions dans la limite de l'appel entrepris à l'exception de celles relatives à la créance de M. [J] [M] au titre des travaux réalisés dans le bien personnel de Mme [R] [G]-[W] et des frais de gardiennage pour les enceintes,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [R] [G]-[W] à verser à M. [J] [M] la somme de 88495,02 euros au titre de la créance entre époux de M. [J] [M] pour les travaux réalisés dans le bien personnel de Mme [R] [G]-[W], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne M. [J] [M] à verser à Mme [R] [G]-[W] la somme de 2000 euros au titre des frais de gardiennage des deux enceintes à compter de l'ordonnance de non conciliation et jusqu'au 18 août 2022,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les parties aux dépens par moitié chacune.
Ainsi rendu le 05 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Laurence VIOLET, Greffière.
La Greffière La Présidente