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Cour de cassation, 10 août 2016. 16-90.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-90.015

Date de décision :

10 août 2016

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Texte intégral

N° Y 16-90.015 F-P+B N° 4140 10 AOÛT 2016 SC2 IRRECEVABILITÉ M. STRAEHLI conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix août deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; IRRECEVABILITEde la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal correctionnel de Montpellier, en date du 1er juin 2016, dans la procédure suivie des chefs notamment d'abus de biens sociaux, blanchiment et travail dissimulé contre M. [C] [H], Mme [Y] [N], épouse [H], M. [S] [H], reçu le 7 juin 2016 à la Cour de cassation ; Vu l'article R. 49-25 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la juridiction qui statue sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité le fait selon les règles de procédure qui lui sont applicables ; Attendu que la décision de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité a été prise au seul visa du président du tribunal correctionnel sans mention des membres composant ledit tribunal, de l'indication des parties et du ministère public ; Attendu qu'en conséquence, la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable dès lors que ni le jugement, qui ne fait pas mention d'une participation au délibéré des deux juges assesseurs quand la nature des délits poursuivis obligeait le tribunal correctionnel à statuer en formation collégiale tant sur la poursuite que, préalablement, sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, ni les autres pièces de procédure ne mettent la Cour de cassation en mesure de vérifier que la question a été transmise par une juridiction compétente ; Par ces motifs : DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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