Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 23/06557
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/06557
Date de décision :
30 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU 02.06.2025 pror 30 Juin 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 05 Mai 2025
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ..Olivier CASTEL..................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/06557 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CI4
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [N]
née le 19 Octobre 1953 à [Localité 4] (ALGERIE) [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [H] [B] [S] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Vu l’assignation délivrée par [N] [M],
Vu la demande des deux parties d’homologuer leur protocole d’accord de conciliation,
Vu le protocole d’accord annexé au présent jugement,
Il y a lieu d’homologuer le dit protocole d’accord.
L’accord n’ayant prévu aucune astreinte, le présent jugement d’homologation ne peut pas fixer une éventuelle astreinte, qui au surplus correspondrait à douter de la bonne volonté des parties dans l’exécution de l’accord, ce qui est en totale contradiction avec la demande d’homologation.
S’agissant de l’homologation d’un accord de conciliation, l'équité commande de ne pas faire allouer de somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Par ces motifs
Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire,
Homologue le protocole d’accord signé entre [N] [M] et [H] [B] [S] [X], joint au présent jugement
Dit n’y avoir lieu à fixation d’astreinte,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
LE JUGE LE GREFFIER
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