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Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 23/06557

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/06557

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU 02.06.2025 pror 30 Juin 2025 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 05 Mai 2025 GROSSE : Le ................................................... à Me ..Olivier CASTEL.................................. Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/06557 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CI4 PARTIES : DEMANDERESSE Madame [M] [N] née le 19 Octobre 1953 à [Localité 4] (ALGERIE) [Localité 1], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [H] [B] [S] [X], demeurant [Adresse 2] non comparante Vu l’assignation délivrée par [N] [M], Vu la demande des deux parties d’homologuer leur protocole d’accord de conciliation, Vu le protocole d’accord annexé au présent jugement, Il y a lieu d’homologuer le dit protocole d’accord. L’accord n’ayant prévu aucune astreinte, le présent jugement d’homologation ne peut pas fixer une éventuelle astreinte, qui au surplus correspondrait à douter de la bonne volonté des parties dans l’exécution de l’accord, ce qui est en totale contradiction avec la demande d’homologation. S’agissant de l’homologation d’un accord de conciliation, l'équité commande de ne pas faire allouer de somme en application de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés. Par ces motifs Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire, Homologue le protocole d’accord signé entre [N] [M] et [H] [B] [S] [X], joint au présent jugement Dit n’y avoir lieu à fixation d’astreinte, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile; Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit, LE JUGE LE GREFFIER

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