Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : S.C.I. SCI INVESTY’M ST PIERRE
N° RG 23/00084 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YNTF
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
Me Jean-Claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA - 797
Me Marie DUVERNE -HANACHOWICZ de la SELARL MDH AVOCAT
- 667
Me Alexis CHABERT
de la SELARL DELSOL AVOCATS - 794
Copie Commissaire de justice :
S.E.L.A.R.L. AUXIL’HUIS ([Localité 11])
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement réputé contradictoire suivant le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 09 Janvier 2024 devant :
Madame Daphné BOULOC, Juge, siégeant comme Juge Unique,
Madame Anastasia FEDIOUN, Greffier,
ENTRE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Jean-Claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
S.C.I. SCI INVESTY’M ST PIERRE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la SELARL MDH AVOCAT, avocat au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT :
TRESOR PUBLIC - SIP EST LYONNAIS / [Localité 7]
sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE sur INTERVENTION VOLONTAIRE :
S.C.I. MC2A
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Maître Benoît BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 28 mars 2018, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a prêté à la S.C.I. SCI INVESTY'M ST PIERRE la somme de 359.000 € remboursable sur 180 mois au taux hors assurance de 1,700 % l'an, pour l'acquisition d'un local situé à [Localité 13] (RHONE), [Adresse 3].
Par exploit d’huissier en date du 14 Juin 2023, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a fait délivrer à la S.C.I. SCI INVESTY’M ST PIERRE un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 335.153,26 € arrêtée au 12 Juin 2023, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire de l’acte notarié de vente du 28 Mars 2018 susvisé, reçu par Maître [D] [I], notaire associé au sein de la Société Civile Professionnelle “[D] [I], [W] [T], et [E] [N], Notaires Associés à [Localité 12] (69) avec la participation de Maître [X] [S], notaire associé à [Localité 10] (69), contenant prêt garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et une inscription d’hypothèque conventionnelle des 28 mars 2018 publiée le 6 avril 2018, Volume 2018 V n°3553, et 28 mars 2018 publiée le 6 Avril 2018, Volume 2018 V n°3552.
La S.C.I. SCI INVESTY’M ST PIERRE n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 03 Août 2023 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 9], sous les références [Localité 9] - 3ème Bureau / 2023 S / N° 50, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte d’huissier en date du 22 Septembre 2023, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a assigné la S.C.I. SCI INVESTY’M ST PIERRE à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 14 Novembre 2023, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
- de fixer la créance du créancier poursuivant à la somme de 334.666,61 € arrêtée au 14 Juin 2023, en principal, intérêts, accessoires, outre mémoire,
- de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.E.L.A.R.L. AUXIL’HUIS, commissaire de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
- d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code susvisé par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article 65 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
- de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
- de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 26 Septembre 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2023 puis renvoyée pour échanges d'écritures entre les parties.
A l'audience 09 janvier 2024, l'affaire a été évoquée. Les parties constituées ont fait référence à leurs dernières écritures notifiées.
Par conclusions récapitulatives régulièrement notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, la S.C.I. SCI INVESTY'M ST PIERRE, représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution de :
- autoriser la vente amiable du bien immobilier saisi de la société INVESTY'M SAINT PIERRE,
- en tout état de cause, condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES à payer à la société INVESTY'M SAINT PIERRE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir trouvé un acquéreur à l'amiable en la personne morale de la société MC2A, avec laquelle elle a signé un compromis de vente le 16 juin 2021 au prix de 300.000 €. Elle ajoute qu'un projet de vente a été rédigé par le notaire de la société MC2A le 18 octobre 2023, à un prix favorable.
Par conclusions d'intervention volontaire accessoire notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, la société MC2A, représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution de :
- déclarer la S.C.I. MC2A recevable en son intervention volontaire accessoire au soutien de la demande de la société INVESTY'M ST PIERRE d'être autorisé à vendre amiablement les lots 124 et 49 à 52 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 13] par application de l'article 68 du Code de procédure civile,
- déclarer recevable, par application de l'article 330, alinéa 2, du Code de procédure civile, comme ayant intérêt à agir aux côtés de la SCI INVESTY'M ST PIERRE pour défendre la demande d'autorisation de vendre amiablement les lots 124 et 49 à 52 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 13],
- juger que la présente intervention se rattache à l'objet de la demande initiale dont se trouve saisi le juge de l'exécution, à savoir, la demande d'autorisation de vendre amiablement les lots 124 et 49 à 52 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 13] formulée par la SCI INVESTY'M SAINT PIERRE,
- juger par suite, la S.C.I. MC2A recevable en son intervention volontaire accessoire, par application de l'article 325 du Code de procédure civile,
- autoriser la SCI INVESTY'M ST PIERRE à vendre amiablement à la S.C.I. MC2A les lots 124 et 49 à 52 de l'ensemble immobilier dénommé " [Adresse 8] " situé [Adresse 3] à [Localité 13] à un prix de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000 €),
- accorder un délai pour la réalisation de la vente amiable.
Au soutien de ses prétentions, elle expose conserver la volonté de réaliser la vente selon les conditions du compromis de vente, de sorte que son intervention volontaire est recevable. Elle estime que son intervention est effectuée conformément aux dispositions des articles 325 et 330 du code de procédure civile, dans la mesure où elle est la partie acquéreur du compromis signé avec la société défenderesse le 16 juin 2021. Au fond, elle soutient la demande de vente amiable formée en défense, au prix de 300.000 €.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, représentée par son conseil, a sollicité, sur le fondement des articles R 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, de voir :
- juger irrecevable l'intervention volontaire accessoire de la société MC2A,
- condamner la société MC2A à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixer la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES à la somme de 344.078,45 € selon décompte arrêté au 31 décembre 2023, outre intérêts postérieurs au taux de 4,70% l'an,
- autoriser la SCI INVESTY'M SAINT PIERRE à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis constituant les lots n°124, 49, 50, 51 et 52 de l'ensemble immobilier en copropriété situé à [Adresse 3], cadastré section AE n°[Cadastre 2] et plus amplement désignés au Cahier des conditions de la vente, au prix de 300.000 € en deçà duquel, ils ne pourront être vendus, montant auquel s'ajouteront le montant des charges de copropriété dû à la date de la réalisation de la vente, ainsi que les frais de poursuite taxés et les émoluments de la vente amiable,
- dire que le prix de vente du bien devra être consigné et adressé à cette fin à la SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA, avocat de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, créancier poursuivant, pour consignation à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION,
- rappeler qu'au visa de l'article 1593 du Code civil, l'acquéreur devra payer aux avocats de la cause l'émolument sur le prix de vente en application de l'article A 444-191 du Code de commerce ; et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les émoluments étant exigibles à compter de la signature de l'acte authentique de vente devant le notaire,
- fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée pour vérifier que la vente amiable est conforme à l'autorisation donnée,
- juger que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxes,
- dire qu'il appartiendra à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES de procéder à la signification du jugement à intervenir et à sa mention en marge du commandement de payer valant saisie immobilière, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 3ème Bureau le 3 août 2023 volume 2023 P n° S 00050,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Au soutien de ses prétentions, elle estime l'intervention volontaire de la société MC2A irrecevable dès lors qu'elle n'est sous-tendue par aucun lien direct avec l'instance principale et qu'elle n'exerce aucun droit franc, sur le fondement de l'article 66 du code de procédure civile. Elle estime que la société intervenante ne démontre pas en quoi elle a un intérêt se rattachant à la conservation de ses droits.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024, les parties étant avisés qu'elle serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire accessoire de la société MC2A
Aux termes de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'article 329 précise que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. L'article 330 ajoute qu'elle est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie, elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie.
Il est constant qu'ayant à vérifier les conditions d'une vente amiable d'un immeuble faisant l'objet d'une saisie en application de l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution n'est pas pour autant investi d'autre recherche à effectuer pour constater cette vente, au sens de l'article R322-25 du code des procédures civiles d'exécution. N'est donc pas recevable devant lui, l'intervention volontaire d'une personne se prétendant acheteur évincé de l'immeuble (Cass., Civ 2., 02 juin 2016, n°14-29.456).
Il résulte de l'article L. 213-6, alinéa 3, du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit.
En l'espèce, l'intervention volontaire de la S.C.I. MC2A a pour unique finalité de voir la vente amiable se réaliser, dans la mesure où elle est la partie " acquéreur " du bien dans le cadre du compromis de vente signé le 16 juin 2021.
Or, il n'appartient pas à cette société de soutenir des moyens qui sont strictement personnels à la société débitrice saisie et qui ne portent pas sur une contestation s'élevant à l'occasion de la procédure de saisie immobilière, seulement sur une demande d'autorisation de vente amiable, à laquelle en tout état de cause le créancier poursuivant ne s'est pas opposé.
En conséquence, l'intervention volontaire de cette SCI ne peut qu'être déclarée irrecevable.
Sur la créance du créancier poursuivant
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES produit un décompte actualisé au 31 décembre 2023, mentionnant un montant en principal, intérêts et indemnité contractuelle de 344.078,45 € outre intérêts au taux de 4,70 % l'an à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la date du règlement.
Il y a lieu de mentionner, dans le cadre du présent jugement conformément à l'article R322-18 du code des procédures civiles d'exécution, ce montant au titre de la créance du créancier poursuivant.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l'article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L'article R322-21 du même code précise que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu'il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l'espèce, la débitrice produit aux débats la promesse synallagmatique de vente du bien objet de la saisie immobilière en date du 16 juin 2021 au prix de 300.000 € hors frais. La société acquéreur a renouvelé son souhait d'acquérir le bien par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juin 2023, au prix de 300.000 € net vendeur.
Le créancier poursuivant n'émet pas d'opposition à cette vente amiable.
En l'état des pièces versées aux débats, le juge de l'exécution est mis en mesure de connaître le prix du marché par la production de la promesse de vente du 16 juin 2021 ayant fait l'objet d'un renouvellement d'engagement en juin 2023, au même prix.
La vente amiable peut donc être conclue dans des conditions satisfaisantes.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de vente amiable, ce qui favorisera la vente au meilleur prix. Le prix minimal de vente sera fixé à 300.000 € étant rappelé que l'acquéreur devra régler les frais de procédure.
Il y a lieu d'ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
Au vu de l'état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente, à la somme de 3.794,39 € (le commandement de payer a été ramené à la somme tarifaire de 162,40 € car le droit d'engagement des poursuites n'incombe pas à l'acquéreur conformément à l'alinéa 3 de l'article A444-15 du code de commerce ; le procès-verbal descriptif a été ramené à la somme tarifaire de 262,99 € en l'absence de précision de l'heure de fin d'acte ; la somme provisionnelle de 18,46 € visée au titre de l'audience d'adjudication a enfin été supprimée).
Il y a lieu d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 11 Juin 2024 à 9 Heures 30 Salle 9 aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de rejeter les demandes formulées respectivement par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 14 Juin 2023 publié le 03 Août 2023 sous les références [Localité 9] - 3ème Bureau / 2023 S / N° 50 ;
DECLARE IRRECEVABLE l'intervention volontaire de la S.C.I. MC2A par conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2023 ;
FIXE la créance de S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPESà la somme en principal, intérêts et indemnité contractuelle de 344.078,45 € outre intérêts au taux de 4,70 % l'an à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la date du règlement, selon décompte arrêté au 31 Décembre 2023 ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES à l’encontre de la S.C.I. SCI INVESTY’M ST PIERRE ;
AUTORISE la S.C.I. SCI INVESTY’M ST PIERRE à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE à la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,00 €) le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 3.794,39 € et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 11 Juin 2024 à 9 Heures 30 Salle 9 ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que le présent jugement sera signifié conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame BOULOC, Juge et par Madame FEDIOUN, Greffier.
Le Greffier, Le Président,