Texte intégral
ARRÊT N° 203
N° RG 21/02223
N° Portalis DBV5-V-B7F-GKMG
S.A.R.L. SV ENDUIT
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 09 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mai 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.R.L. SV ENDUIT
dont le siège est [Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Alexandre BRUGIERE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Baptiste LE FORT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Madame [N] [I] [V]
née le 25 mars 1968 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Alioune THIAM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Corp Habitat a, en date du 15 décembre 2016, conclu un contrat de construction de maison individuelle avec [G] [H]. Le bien devait être édifié à [Localité 6] (Charente-Maritime), au prix de 123.144 €. Le chantier a été déclaré ouvert le 5 octobre 2017. 75% du marché a été payé.
Un second contrat en date du 19 décembre 2016 a été conclu entre les époux [D] et [F] [P]. Le bien devait être édifié au Thoun (Charente-Maritime), au prix de 120.000 €. Le chantier a été déclaré ouvert le 20 novembre 2017. 95 % du marché a été payé.
Un troisième contrat en date du 6 mars 2017 a été conclu avec [N] [V]. Le bien devait être édifié à [Localité 5] (Charente-Maritime), au prix de 101.000 €. La chantier a été déclaré ouvert le 17 juillet 2017. 95 % du marché a été payé.
Un quatrième contrat en date du 12 mai 2017 a été conclu avec les époux [E] et [A] [J]. Le bien devait être édifié à [Localité 6], au prix de 149.200 €. Le chantier a été déclaré ouvert le 2 octobre 2017. 95 % du marché a été payé.
La société SV Enduit a réalisé les enduits extérieurs.
Par jugement du 29 juin 2018, le tribunal de commerce de Niort a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Corp Habitat.
La société Verspieren est intervenue en qualité de garant de livraison. La société Maisons du Marais a achevé les travaux. Un accord a été trouvé entre la société Vespieren et [N] [V] qui a achevé les travaux, moyennant une contrepartie financière.
Par acte des 18, 24, 26 avril et 2 mai 2019, la société SV Enduit a, sur le fondement de l'action directe du sous-traitant, assigné devant le tribunal de grande instance de La Rochelle [G] [H], les époux [E] et [A] [J], les époux [D] et [F] [P], [N] [V], les époux [O] et [W] [R]. Elle a demandé paiement aux époux [O] et [W] [R] de travaux de charpente et couverture et, aux autres défendeurs, paiement du solde des travaux d'enduit. Elle a à titre principal demandé de condamner :
- les époux [D] et [F] [P] au paiement de la somme de 3.740 € (montant hors taxes) ;
- [G] [H] au paiement des sommes de 4.037 € et 260 € (montants hors taxes) ;
- les époux [O] et [W] [R] au paiement de la somme de 2.323 € au titre des travaux de charpente et de celle de 6.470.40 € au titre des travaux de couverture (montants hors taxes) ;
- les époux [E] et [A] [J] au paiement de la somme de 5.742 € (montant hors taxes) ;
- [N] [V] au paiement de la somme de 4.160 € (montant hors taxes).
Les défendeurs ont, à l'exception des époux [O] et [W] [R] qui n'ont pas constitué avocat, conclu au rejet de ces demandes, les conditions de l'action directe du sous-traitant n'étant selon eux pas réunies. Reconventionnellement sur le fondement de la responsabilité délictuelle, ils ont demandé paiement du coût de reprise des désordres affectant selon eux les enduits.
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de La Rochelle a statué en ces termes :
'REJETTE l'ensemble des demandes de la SARL SV ENDUIT ;
DÉBOUTE M. [G] [H], M. [E] [J] et Madame [A] [J], M. [D] [P] et Madame [F] [P] et Madame [N] [V] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la SARL SV ENDUIT à verser à M. [G] [H], M. [E] [J] et Madame [A] [J], M. [D] [P] et Madame [F] [P] et Madame [N] [V], chacun la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL SV ENDUIT aux dépens et accorde à Maître Alioune THIAM le droit de recouvrement ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire'.
Il a considéré, la demanderesse n'ayant pas été acceptée par les maîtres des ouvrages, que celle-ci n'était pas fondée à exercer à leur encontre l'action directe du sous-traitant.
Il a rejeté les demandes reconventionnelles en l'absence de preuve des désordres allégués.
Par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2021, la société SV Enduit a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2021, elle a demandé de :
'Vu les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
Dire les sociétés SV ENDUIT recevable et bien fondés en son appel,
Réformer le jugement rendu le 11 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en ce qu'il :
- Rejette l'ensemble des demandes de la SARL SV ENDUIT ;
- Condamne la SARL SV ENDUIT à verser à Monsieur [H], Monsieur [J], Madame [J], Monsieur [P], Madame [P] et Madame [V] la somme de 1 500 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SARL SV ENDUIT aux dépens
Statuant à nouveau,
Constater la faute délictuelle de Monsieur et Madame [P], Monsieur [H], Monsieur et Madame [R], Madame [V], Monsieur et Madame [J]
En conséquence,
Condamner Monsieur et Madame [P] à verser la somme de 3 740 € HT à la SARL SV ENDUIT
Condamner Monsieur [H] à verser la somme de 4 297 € HT à la SARL SV ENDUIT
Condamner Monsieur et Madame [R] à verser la somme de 8 793, 40 € HT à la SARL SV ENDUIT ;
Condamner Madame [V] à verser la somme de 4 160 € HT à la SARL SV ENDUIT ;
Condamner Monsieur et Madame [J] à verser la somme de 5 742 €HT à la SARL SV ENDUIT.
Condamner solidairement Monsieur et Madame [P], Monsieur [H], Monsieur et Madame [R], Madame [V], Monsieur et Madame [J] à verser à la SARL SV ENDUIT la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2021, [N] [V] a demandé de :
'Vu l'article 1342 du Code civil
Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance
Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil
Vu l'article 1240 du Code civil
Vu les pièces versées au débat
[...]
A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER PARTIELLLEMENT le jugement rendu le 11 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE ;
DIRE que Madame [V] a déjà réglé le montant des travaux réalisés par la société SV ENDUIT conformément au contrat qui le liait avec CORP HABITAT
DIRE que la société SARL SV ENDUIT ne dispose pas d'action directe contre Madame [V] [N]
REJETER l'action direct de la société SV ENDUIT contre Madame [V] pour non-respect de ses conditions d'exercice
DIRE que l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est inapplicable à Madame [V]
A TITRE SUBSIDIAIRE
INFIRMER le rejet de la demande réparation des travaux d'enduits réalisés par la société SARL SV ENDUIT sous astreinte ;
DIRE que la société SARL SV ENDUIT a mal réalisé les travaux d'enduit de la maison de Madame [V]
ORDONNER à la société SARL SV ENDUIT de reprendre les travaux d'enduit réalisés chez Madame [V] à sa charge sous astreinte de 300 euros de retard par jour, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
REJETER toutes les demandes de la société SARL SV ENDUIT ;
CONDAMNER la société SARL SV ENDUI à payer à Madame [V] [N] la somme de 10000 euros pour la réparation de son préjudice de jouissance paisible et de son préjudice moral ;
CONDAMNER la société SARL SV ENDUIT à payer à Madame [V] [N] la somme de 6000 euros au titre des dispositions des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société SARL SV ENDUIT en tous les dépens dont distraction à Maître Alioune THIAM conformément aux dispositions de l'article 699 Code de Procédure Civile'.
Elle a exposé avoir été angoissée par les désordres affectant les enduits et par la procédure judiciaire mise en oeuvre par l'appelante qui était venue s'ajouter à la liquidation judiciaire du constructeur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2021, la société SV Enduit a demandé de :
'Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile
Constater le désistement d'appel de la société SV ENDUIT
Statuer ce que de droit sur les dépens'.
Par message notifié par voie électronique le 7 décembre 2021, les époux [E] et [A] [J], [G] [H], les époux [D] et [M] ont indiqué accepter ce désistement.
Par ordonnance du 4 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
'Donnons acte à la partie appelante de son désistement d'appel et de l'acceptation de ce désistement envers M. [D] [P], Mme [U] [P], M. [G] [H], M. [O] [R], Mme [W] [R], M. [E] [J], Mme [A] [J]
Disons que la procédure d'appel se poursuit entre la SARL SVENDUIT et Mme [N] [V]
Disons n'y avoir lieu à indemnité de procédure'.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a sur la demande de [N] [V] statué en ces termes :
'DÉCLARONS irrecevables les conclusions de la SARL SV Enduit transmises le 18 mai 2022 par la voie électronique
DISONS qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur la prétention de la société SV Enduit à voir juger que l'appel incident de Mme [V] serait dépourvu de portée en ce qu'il a été fait à titre subsidiaire
CONDAMNONS la SARL SV Enduit aux dépens de l'incident
LA CONDAMNONS à verser 1.000 euros à [N] [V] à titre d'indemnité de procédure, en application de l'article 700 du code de procédure civile'.
L'ordonnance de clôture est du 22 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES DE [N] [V]
L'article 4 du code de procédure civile dispose que :
'L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
L'article 5 du même code rappelle que : 'Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé'.
L'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La société SV Enduit ne sollicite plus l'infirmation du jugement.
[N] [V] a sollicité à titre principal la confirmation partielle du jugement. Elle ne précise pas dans ses demandes formées à titre principal les chefs du dispositif de l'arrêt devant être infirmés.
En l'absence de contestation, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de la société SV Enduits.
La demande d'infirmation partielle du jugement a été formée par [N] [V] à titre subsidiaire. Sa demande à titre principale ayant été satisfaite, il n'y a pas lieu d'examiner cette demande subsidiaire.
Le jugement n'est ainsi pas contesté en ce qu'il a débouté [N] [V] de ses demandes fondées sur l'existence de désordres constructifs que le premier juge a considérés non prouvés. Il s'impose entre les parties à l'instance.
[N] [V] ne peut dès lors fonder ses prétentions indemnitaires sur les conséquences dommageables de ces désordres jugés non prouvés.
Par ailleurs, l'exercice d'une action en justice puis d'une voie de recours, même mal fondées, n'est fautif que si la malice ou la mauvaise foi de son auteur est démontrée. Cette preuve n'est en l'espèce pas rapportée par [N] [V].
Celle-ci sera pour ces motifs déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée devant la cour. Il sera ajouté de ce chef au jugement.
SUR LA DEMANDE PRÉSENTÉE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe à la société SV Enduit. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Alioune Thiam.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de l'appel interjeté, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les ordonnances des 4 et 5 juillet 2022 du conseiller de la mise en état ;
CONFIRME le jugement du 11 mai 2021 du tribunal judiciaire de La Rochelle ;
y ajoutant,
DEBOUTE [N] [V] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société SV Enduit ;
DEBOUTE [N] [V] de sa demande présentée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SV Enduits aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Alioune Thiam.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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