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Cour de cassation, 28 mai 1991. 89-21.596

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.596

Date de décision :

28 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant à l'Argentière la Bessée (Hautes-Alpes), avenue du Quartz, en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de Mme Marcelle, Henriette, Simone X..., épouse A..., demeurant à l'Argentière la Bessée (Hautes-Alpes), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le 29 janvier 1969, les époux Y... ont fait donation, par préciput et hors part, à leur fils Georges X..., de divers immeubles, ainsi que de deux fonds de commerce, l'un de scierie et vente de bois, l'autre de café ; que l'époux survivant est décédé le 5 janvier 1980 ; qu'ils ont laissé pour leur succéder, M. Georges X... et sa soeur, Mme A... ; que pour procéder à la liquidation et au partage de la communauté ayant existé entre les époux et de leurs successions, et rechercher s'il y a lieu à réduction de la donation, le tribunal a ordonné une expertise afin d'évaluer les biens dépendant de la succession et ceux objets de la donation ; que l'arrêt attaqué a fixé la valeur des biens donnés au 5 janvier 1980, comme les parties en étaient convenues, en l'état où ils se trouvaient au jour de la donation, a fixé la masse à partager et a décidé qu'il y avait lieu à réduction ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... lui fait grief d'avoir statué ainsi en estimant les bâtiments de la scierie au vu d'un descriptif, l'immeuble existant en 1969 ayant brûlé en 1981 et ayant été reconstruit depuis, alors que, selon le moyen, le bien donné ayant péri par cas fortuit et le donataire n'ayant perçu aucune indemnité susceptible d'être subrogée audit bien, la perte du bien est supportée par la succession, de sorte que l'arrêt attaqué, qui a compris la valeur du bien disparu pour déterminer s'il y avait lieu à réduction de la donation, a violé l'article 922 du Code civil ; Mais attendu que l'immeuble donné en 1969, ayant péri après l'ouverture de la succession en 1980, existait au moment du décès des donateurs et fait partie de la masse de calcul de la quotité disponible ; que c'est donc à bon droit que l'arrêt attaqué l'a compris dans son évaluation de la donation en l'appréciant dans son état au jour de la donation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir estimé à 144 000 francs la valeur du fonds de commerce de scierie donnée en 1969, alors, selon le moyen, que le bénéfice qui a servi à l'évaluation a été généré, notamment par le matériel acquis de ses propres deniers par M. Georges X... et mis par lui au service de l'entreprise appartenant à son père, de sorte qu'en refusant de tenir compte de la part qui lui était personnelle, la cour d'appel a encore violé l'article 922 du Code civil ; Mais attendu que M. Georges X... n'a pas fait valoir que le fonds fut grevé d'une dette pour la mise à la disposition de son père d'un matériel acheté en 1958 ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que l'expert a tenu compte du seul matériel figurant à l'inventaire de l'acte de donation, a souverainement fixé la valeur du fonds en son état au jour de la donation ; qu'ainsi, elle n'a pas violé le texte susvisé et le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le quatrième moyen, pris en ses première et troisième branches : Attendu que l'arrêt attaqué est encore critiqué en ce qu'il a estimé le fonds de commerce de café, donné en 1969, à 100 000 francs alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a retenu une valeur fictivement augmentée pour tenir compte d'évènements postérieurs à l'ouverture de la succession et antérieurs au partage, a de nouveau violé l'article 922 du Code civil ; que, d'autre part, il résulte des termes du rapport d'expertise que toute activité avait cessé, de sorte que la décision, retenant que demeurait négociable la licence d'exploitation, est entachée d'une contradiction ; Mais attendu qu'aux termes des écritures de M. Georges X..., la cessation d'exploitation n'est intervenue qu'en 1981 ; qu'ainsi, c'est en faisant une exacte application de l'article 922 du Code civil que la cour d'appel a retenu que le fonds existant au moment du décès des donateurs faisait partie de la masse de calcul de la quotité disponible ; que c'est donc à bon droit et sans se contredire, que l'arrêt attaqué l'a compris dans son évaluation de la donation en l'appréciant en son état au jour de la donation ; que le moyen ne peut être accueilli ni dans sa première branche, ni dans sa troisième ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour retenir la valeur du bâtiment d'habitation donné à M. Georges X..., comme s'il avait été achevé à l'époque de la donation, l'arrêt attaqué retient qu'il est établi par une lettre de l'entreprise chargée du gros oeuvre que "cette construction a été complètement terminée en 1968" et que cette mention se rapporte évidemment aux cloisons intérieures ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Georges X... se prévalait d'une lettre de ladite entreprise, régulièrement versée aux débats, qui, le 9 janvier 1984, précisait qu'elle n'avait fait que le gros oeuvre et qu'il "restait à faire la toiture, les cloisons et les aménagements intérieurs", la cour d'appel a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis de cette lettre et violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 922 du Code civil ; Attendu que pour fixer la valeur des biens objets de la donation au 5 janvier 1980, la cour d'appel a affecté l'évaluation faite par l'expert en 1983, d'un abattement proportionnel à l'évolution de l'indice du coût de la construction entre ces dates, au motif qu'il s'agissait pour l'essentiel d'immeubles bâtis ; Attendu cependant qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher qu'elle était, au 5 janvier 1980, la valeur réelle des biens, objets de la donation qui portait également sur des fonds de commerce ; qu'en se bornant à faire application d'une indexation sans préciser en quoi elle pouvait révéler l'évolution de la valeur de ces biens, qui ne sont pas des immeubles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient, pour calculer si la quotité disponible est dépassée, la valeur du bâtiment d'habitation compris dans la donation comme s'il était achevé à l'époque de celle-ci et en ce qu'il a évalué le fonds de commerce de scierie à 144 000 francs et celui de café à 100 000 francs, l'arrêt rendu le 19 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne Mme A..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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