Cour d'appel, 24 septembre 2024. 23/03445
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03445
Date de décision :
24 septembre 2024
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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
N° RG 23/03445 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEY5
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 13 Février 2023
Date de saisine : 24 Février 2023
Nature de l'affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Décision attaquée : n° 20/02228 rendue par le TJ de PARIS le 10 Novembre 2022
Appelant :
Monsieur [L], [I], [E] [G], représenté par Me Sophie MALBAUT MANAS, avocat au barreau de PARIS, toque: C1386
Intimées :
Madame [T], [X], [U] [S] veuve [G], représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, ayant pour avocat plaidant Me Catherine CORNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : R111
Madame [O] [V], défaillante
ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE PRESIDENT
( 4 pages)
Nous, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
Assistée de Emilie POMPON, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 décembre 2006, [A] [G] a souscrit un contrat d'assurance-vie désignant Mme [T] [S] comme bénéficiaire.
Il est décédé le [Date décès 2] 2014 laissant pour lui succéder :
Mme [T] [S], conjoint survivant séparée de biens, donataire de la quotité disponible spéciale ayant opté pour un tiers en pleine propriété ;
M. [L] [G], son fils ;
Mme [O] [V], sa petite-fille, venant en représentation de sa fille, [Z] [G], prédécédée.
Le 20 mars 2017, les parties ont amiablement partagé la succession de [A] [G].
Par actes d'huissier du 15 mars 2019, M. [L] [G] a assigné Mme [T] [S] et Mme [O] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
constaté que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile auxquelles le tribunal doit répondre les demandes de M. [L] [G] tendant à : *«ordonner un complément de part de M. [L] [G]» ;
*« dire et juger que M. [L] [G] aura droit à un complément de part, dont le montant sera déterminé par la suite » ;
déclaré irrecevables les demandes de M. [L] [G] tendant à :
*«condamner Mme [S] à rapporter l'ensemble des sommes dont elle a bénéficié au titre des assurances-vie souscrites par [A] [G] dont le montant sera déterminé par la suite»,
*«condamner Mme [S] à rapporter l'ensemble des libéralités consécutives à l'accident de la circulation subi par son défunt mari, par elle dissimulées, dont le montant sera déterminé par la suite»;
débouté M. [L] [G] de sa demande tendant à :
*condamner Mme [T] [S] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [L] [G] à verser à Mme [T] [S] les indemnités suivantes :
*4 000 euros pour procédure abusive ;
*2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [L] [G] aux dépens.
Par déclaration d'appel du 13 février 2023, M. [L] [G] a interjeté appel de cette décision.
M. [L] [G] a remis et notifié ses uniques conclusions d'appelant le 9 mai 2023.
Mme [T] [S] a remis et notifié ses uniques conclusions d'intimée le 18 juillet 2023.
Par conclusions remises le 9 septembre 2024, M. [L] [G] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de communication de pièces.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises et notifiées le 16 septembre 2024, M. [L] [G] demande au conseiller de la mise en état de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son incident ;
- ordonner à Mme [S] veuve [G] de produire, sous 8 jours, à compter de l'ordonnance à intervenir les documents suivants :
*(1) le courrier adressé par la [5] a' [A] [G] relatif au versement de la provision d'un montant de 15 000 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices a' la suite de son accident de la circulation survenu le 15 février 2005 ;
* (2) le justificatif du versement de la provision d'un montant de 15 000 euros par la [5] a' [A] [G] au titre de l'indemnisation de ses préjudices a' la suite de son accident de la circulation survenu le 15 février 2005 (cf. provision mentionnée dans la pièce adverse n°51) ;
*(3) le justificatif de l'encaissement de la somme de 15 000 euros versée par la [5] a' [A] [G] au titre de l'indemnisation de ses préjudices a' la suite de son accident de la circulation survenu le 15 février 2005 ;
*(4) les justificatifs de l'origine des fonds du versement initial d'un montant de 20 000 euros sur le contrat collectif multisupport d'assurance sur la vie n°15513963 souscrit et signé par feu Monsieur [A] [G] avec la société [3] (chèque d'un montant de 20 000 euros n°14341970 (pièce adverse n°12) ;
* (5) les relevés du compte bancaire ouvert au nom de Mme [T] [S] [G] au [4] du mois de janvier 2011 au mois d'août 2011 faisant apparaître au débit des virements sur la comptabilité du notaire dans le cadre de l'acquisition par cette dernière de son appartement sis [Adresse 1] (pour justifier de l'origien des fonds ayant servi à financer le solde du coût total de l'acquisition en dehors de l'emprunt de 150 000 euros contracté par cette denrière au [4] (cf. pièces adverses n°3 et n°20),
- ordonner que cette communication de pièces se fasse sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la date de l'ordonnance à intervenir, et se réserver la liquidation de ladite astreinte ;
- condamner Mme [S] veuve [G] à payer à Me [R] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 septembre 2024, Mme [T] [S], défenderesse à l'incident, demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [G] de son incident ;
- le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros de dommage et intérêts ;
- le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'incident a été appelé à l'audience du 18 septembre 2024.
MOYENS :
Au soutien de sa demande tendant à voir le conseiller de la mise en état ordonner à Mme [T] [S] la communication de différentes courriers, justificatifs et relevés bancaires, M. [L] [G] fait valoir :
- qu'aux termes de l'article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé au juge d'enjoindre cette communication ;
- que Mme [T] [S] n'a pas communiqué spontanément les pièces demandées et n'a pas fait suite aux sommations de communiquer qui lui ont été signifiées ;
- que les pièces demandées existent et présentent un caractère indispensable pour la procédure contentieuse de liquidation et partage de la succession de [A] [G], puisque dans le cadre de cette procédure, il est nécessaire de liquider préalablement la communauté de biens réduite aux acquêts ayant existé entre [A] [G] et Mme [T] [S] veuve [G].
Au soutien de sa demande tendant à voir M. [L] [G] débouter de sa demande de communication de pièces, Mme [T] [S] veuve [G] fait valoir :
- que les pièces numérotées 1, 2 et 3 sollicitées par M. [L] [G] sur un versement par la [5] d'une provision de 15 000 euros n'ont jamais existé puisqu'il a été procédé par la compagnie d'assurance à titre de provision, à deux versements successifs de 5 000 euros et de 10 000 euros ;
- qu'elle a déjà retrouvé et versé au débat le procès-verbal de transaction adressé par la [5] à [A] [G] (4), le justificatif de l'encaissement par [A] [G] sur ses comptes bancaires ou assimilés du chèque d'un montant de 104 820 euros n°0004779 émis par la [6] (5), les justificatifs de l'origine des fonds du versement initial d'un montant de 20 000 euros sur le contrat collectif multisupport d'assurance sur la vie n° 15513963 souscrit et signé par [A] [G] avec la société [3] (6), les relevés annuels relatifs aux contrats souscrits par [A] [G] auprès de la société [3] (7), ainsi que les relevés du compte bancaire ouvert à son nom auprès du [4] (8).
En outre, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Mme [T] [S] veuve [G] fait valoir :
- que la demande tardive de M. [L] [G] tendait à la mettre en difficulté ;
- que cela ne lui permet pas de bénéficier d'un procès équitable dans les termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de production de pièces
L'article 785 du code de procédure civile selon lequel, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces est applicable au présent appel par le renvoi opéré à l'article 907 du code de procédure civile ; la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur l'incident de communication de pièces et donc sur la recevabilité des demandes présentées devant lui par M. [L] [G] ne sont pas discutées ; il n'y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes qui ne fait pas l'objet de contestation.
La veille de la clôture fixée depuis le 23 janvier 2024, M. [L] [G] a présenté un incident de communication de pièces portant notamment sur huit pièces dont trois avaient déjà été communiquées devant le tribunal et à nouveau devant la cour comme le montre le bordereau de communication de pièces annexé à ses premières conclusions d'intimée remises le 18 juillet 2023.
Suite aux dernières productions de Mme [T] [S], M. [L] [G] a ramené sa demande de communication à cinq pièces ou séries de pièces, ces séries concernant les justificatifs de l'origine des fonds du versement de la somme de 20 000 euros sur le contrat d'assurance-vie [3] et les relevés du compte bancaire de Mme [T] [S] au [4] pour la période de janvier 2011 à août 2011.
Dès lors qu'il est constant que le défunt a reçu à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice résultant d'un accident de la circulation, la somme de 15 000 euros comme en fait foi le procès-verbal de transaction du 30 avril 2008 que Mme [T] [S] a versé aux débats sous sa pièce 52, peu importe que pour parvenir au montant de 15 000 euros, deux versements de 5 000 euros et 15 000 euros ont été effectués.
M. [L] [G] se verra en conséquence débouté de sa demande de communication de pièces relatives au versement de cette provision de 15 000 euros qui outre leur inutilité en l'état de la production du procès-verbal de transaction, à la solution du litige, apparaissent se heurter à une impossibilité matérielle.
S'agissant de la quatrième pièce réclamée par M. [L] [G], elle est relative aux justificatifs de l'origine des fonds du versement initial de 20 000 euros sur le contrat d'assurance vie [3] souscrit par [A] [G].
La copie du chèque ou de l'autre moyen de paiement ayant servi à effectuer ce versement, contrairement à ce que soutient Mme [T] [S] n'a pas été produit ; en effet, c'est pour un versement postérieur de 45 000 euros qu'a été produite par cette dernière la copie du chèque correspondant qui a été tiré sur un compte ouvert au nom de [A] [G] et de son épouse.
En revanche, le formulaire d'adhésion de [A] [G] au contrat d'assurance-vie [3] produit par Mme [T] [S] sous sa pièce 12 montre que le versement initial s'est élevé à la somme de 20 000 euros.
L'article L.132-13 du code des assurances dispose que « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
En application de cet article L.132-13, les primes versées par un contractant à un contrat d'assurance-vie sont en principe hors du champ de sa succession, sauf leur caractère manifestement exagéré au regard des faculté du défunt. M. [L] [G] allègue que le montant de cette somme constitue une donation déguisée effectuée par [A] [G] au profit de son épouse ; cette allégation suppose d'une part, que ce versement de 20 000 euros ait été financé sur des deniers personnels de [A] [G] et d'autre part que le montant de cette prime de 20 000 euros ait été manifestement exagéré par rapport aux facultés du défunt.
M. [L] [G] qui fait d'ailleurs lui-même état du numéro du chèque ayant servi à ce versement, était en sa qualité d'héritier de [A] [G] en mesure de demander la copie de ce chèque et de façon plus générale d'obtenir les relevés de compte du défunt.
Alors qu'il appartient en application de l'article 9 du code de procédure civile, à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, M. [L] [G] ne saurait donc renverser la charge de la preuve de l'existence d'une donation déguisée au profit de Mme [T] [S], en exigeant de cette dernière qu'elle fournisse les justificatifs quant à l'origine des fonds ayant servi au versement de cette première prime. De plus, il ne produit aucune pièce pour établir le caractère manifestement exagéré du montant de ce versement initial par rapport aux facultés du défunt.
Il se voit donc débouté de sa demande de production de la production des justificatifs de l'origine des fonds ayant servi au versement initial de la somme de 20 000 euros sur le contrat d'assurance-vie [3].
S'agissant de sa demande de production par Mme [T] [S] des relevés de son compte bancaire ouvert au [4] du mois de janvier 2011 au mois d'août 2011, cette dernière les a communiqués sous sa pièce 55. Cette demande est donc devenue sans objet.
Sur la demande de dommages-intérêts
Il ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état de statuer sur une demande de dommages-intérêts.
Mme [T] [S] se voit en conséquence déboutée de cette demande présentée devant le conseiller de la mise en état.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [L] [G] qui succombe en son incident, en supportera les dépens. Succombant aux dépens de l'incident, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Mme [T] [S] ayant dû engager des frais pour se défendre sur l'incident présentée par M. [L] [G], il sera en conséquence fait droit à sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Déboutons M. [L] [G] de ses quatre premières demandes de production de pièces ;
Disons que sa cinquième et dernière demande de communication de pièces est devenue sans objet ;
Déboutons Mme [T] [S] de sa demande de dommages-intérêts présentée devant le conseiller de la mise en état ;
Déboutons M. [L] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [L] [G] à payer à Mme [T] [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre du présent incident ;
Mettons à la charge de M. [L] [G] les dépens du présent incident et l'y condamnons.
Paris, le 24 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
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