Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/23321 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6UMV
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 septembre 2018 - tribunal de commerce de PARIS - RG n° J201800038
APPELANTE
S.A.S.U. VERDOIA représentée par son président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine DELABRIERE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Maria VASSILEVA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S.U. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE venant aux droits de la société LAGRANGE COUVERTURE représentée par son président en exercice et tous représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
société de droit espagnol, venant aux droits de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV dont la succursale en France se situe audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée et assistée à l'audience par Me Armelle MONGODIN de la SELEURL EQUITY JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0541
PARTIES INTERVENANTES
S.A.S. ETANCHEITE GLOBAL SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Marc DELASSUS de la SELARL D & V, avocat au barreau de PARIS, toque : C0601
SARL FACE DESIGN
[Adresse 1]
[Localité 6]
(ordonnance de désistement partiel du 03 décembre 2019 à l'égard de FACE DESIGN)
SARL MJC2A en qualité de mandataire judiciaire de la société ETANCHÉITÉ GLOBAL SERVICES
[Adresse 8]
[Localité 9]
N'a pas constitué avocat (assignation en intervention forcée remise à personne morale le 6 décembre 2022)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic Jariel, président chargé du rapport et Madame Sonia Norval-Grivet, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic Jariel, président
Mme Sonia Norval-Grivet, conseillère
Mme Valérie Morlet, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 octobre 2014, la société Verdoïa a sous-traité à la société Lagrange couverture les lots n° 3 " étanchéité " et n° 4 " bardage-ravalement " d'un marché de travaux conclu avec Essonne management, maître d'ouvrage, en vue de la restructuration et l'extension d'un collège.
Le contrat de sous-traitance, à l'origine d'un montant de 312.000 euros HT, a été porté, par avenants successifs n° 1 et 2, à la somme de 360.479,70 euros HT.
Par acte du 10 décembre 2014, la société Atradius credit insurance NV, aux droits de laquelle est venue la société Atradius credito y caucion sa de seguros y reaseguros, (la société Altradius), s'est portée caution solidaire de retenue de garantie, pour un montant, sauf à parfaire ou à diminuer, de 31.200 euros.
La société Lagrange couverture a, elle-même, sous-traité une partie des ouvrages à la société Etanchéité globale service (la société EGS) et à la société Face design.
Le 4 décembre 2015, les sociétés Verdoïa et Lagrange couverture ont conclu un protocole de résiliation du marché de sous-traitance arrêtant le montant dû par la société Verdoïa à la société Lagrange couverture à la somme de 162.358,79 euros HT payable selon un échéancier en trois paiements.
Le 16 mars 2016, la société Verdoïa a notifié à la société Lagrange couverture un procès-verbal de réception avec réserves et lui a demandé de lever, dans un délai de 20 jours, les réserves relevant de ses lots.
Le 6 avril 2016, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la société Verdoïa a mis en demeure la société Lagrange couverture de lever, dans un délai de 10 jours, les réserves la concernant à défaut de quoi les travaux en cause seraient réalisés par une entreprise tierce.
Le 7 avril 2016, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, la société Lagrange couverture a mis en demeure les sociétés EGS et Face design de procéder, sous 10 jours, aux travaux nécessaires à la levée des réserves les concernant. Par les mêmes lettres, elle les a convoquées à un constat d'huissier de justice.
Le 18 avril 2016, en présence de la société Lagrange couverture et d'un sous-traitant de celle-ci non-identifié, ledit constat de l'état de non-levée des réserves a été établi par huissier de justice.
La société Verdoïa a alors missionné les sociétés EGS et Face design afin de procéder à la levée des réserves en lieu et place de la société Lagrange couverture.
Le 10 mai 2016, la société Verdoïa a formé opposition à la mainlevée de la caution.
Le 25 juillet 2016, la société Verdoïa a facturé à la société Lagrange couverture le coût des travaux de levée de réserves pour un montant de 34.363,44 euros TTC.
Le 28 novembre 2016, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le conseil de la société Verdoïa a sommé les sociétés Lagrange couverture et Atradius de s'exécuter.
Le 8 décembre 2016, la société Atradius a informé la société Verdoïa qu'elle s'en remettait à l'interdiction faite par la société Lagrange couverture de procéder au paiement des sommes objets de la caution.
Par actes des 6 et 7 février 2017, la société Verdoïa a assigné les sociétés Lagrange couverture et Atradius en condamnation au paiement, solidaire des deux, de la somme 9.906,50 euros au titre des travaux de levée de réserves garantis par la caution et, de la seule société Lagrange couverture, de la somme de 16.339,45 euros au titres des travaux de levée des réserves non garantis.
Le 2 mai 2017, la société Maintenance technique optimisée (la société MTO), venue aux droits de la société Lagrange couverture, a assigné en garantie les sociétés EGS et Face design.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 21 septembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Condamne la société Verdoïa à payer à la société MTO la somme de 8.117, 94 euros HT avec intérêts équivalent à 3 fois le taux légal à compter du 24 septembre 2016 ;
Condamne la société Verdoïa à payer à la société MTO la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MTO à payer à la société Atradius la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MTO à payer à la société EGS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Verdoïa aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 141,73 euros dont 23,41 euros de TVA ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 30 octobre 2018, la société Verdoïa a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel :
- la société MTO,
- la société Atradius.
Le 15 avril 2019, la société MTO a formé un appel provoqué intimant devant la cour d'appel la société EGS.
Le 30 avril 2019, la société MTO a formé un appel provoqué intimant devant la cour d'appel la société Face design.
Par ordonnance du 3 décembre 2019, la conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel de l'appel provoqué à l'égard de la société Face design.
Par jugement du 26 septembre 2022, le tribunal de commerce d'Evry a placé la société EGS en liquidation judiciaire.
Par arrêt du 26 octobre 2022, la cour d'appel a constaté l'interruption de l'instance.
Le 6 décembre 2022, la société MTO a assigné en intervention forcée la société MJC2A, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EGS. Cette assignation a été délivrée à sa personne.
Par message notifié par voie électronique le 25 septembre 2023, le greffier a demandé au conseil de la société EGS d'acquitter, sous quinze jours, le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, à défaut de quoi l'irrecevabilité de sa défense serait prononcée d'office. La société EGS n'a pas acquitté ledit droit.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2019, la société Verdoïa demande à la cour de :
Recevant la société Verdoïa en son appel, l'y déclarer bien fondée,
Déclarer les sociétés MTO et Atradius mal fondées en leurs demandes, les en débouter,
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau :
- Condamner la société MTO à payer à Verdoïa la somme nette de 26.245,50 euros au titre des travaux de levée de réserves,
- Condamner la société Atradius solidairement avec MTO à payer à Verdoïa la somme de 9.906,05 euros au titre de la caution délivrée pour les travaux de levée de réserves,
- Condamner solidairement les sociétés MTO et Atradius aux intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2016,
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamner in solidum la société MTO et la société Atradius à payer à Verdoïa la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Taze Bernard, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, la société MTO demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- Evaluer le préjudice de la société Verdoïa à la somme de 26.515 euros HT,
- Condamner la société EGS à garantir la société MTO de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Verdoïa ou de la société Atradius,
- Inscrire au passif de la société EGS la somme correspondante à cette condamnation à garantir la société MTO,
- Condamner la société Verdoïa à payer à la société MTO la somme de 8.117,94 euros HT avec intérêts équivalant à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 septembre 2016,
En tout état de cause,
- Condamner in solidum les parties succombantes à payer à la société MTO la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2019, la société Atradius demande à la cour de :
Dire et juger l'appel de Verdoïa recevable mais infondé,
En conséquence,
L'en débouter,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
A titre subsidiaire, dans l'éventualité où une condamnation interviendrait au bénéfice de la société Verdoïa,
Condamner la société MTO à garantir et relever la société Atradius indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées par la Cour de céans au bénéfice de la société Verdoïa,
Recevant la société Atradius en sa demande reconventionnelle,
Condamner le(s) succombant(s) à payer à Atradius la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamner le(s) succombant(s) aux dépens de l'instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2019, la société EGS demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Débouter la société Lagrange couverture de sa demande de garantie par la société EGS des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
Condamner la société Lagrange couverture à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Lagrange couverture aux entiers dépens.
La société MJC2A, ès qualités, n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 26 septembre 2023 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des conclusions de la société EGS
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Au cas d'espèce, malgré le message adressé par le greffe invitant la société EGS à, sous peine d'irrecevabilité, acquitter le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, la société EGS ne s'est pas exécutée, de sorte qu'aucune régularisation n'est intervenue au jour où la cour statue.
Par suite, les conclusions de la société EGS seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes en paiement formées dans les rapports entre les sociétés Verdoïa et MTO
Moyens des parties
A titre liminaire, la société Verdoïa souligne que la défaillance de la société MTO, d'ailleurs constatée par huissier de justice, n'est pas contestable.
S'agissant de la portée du protocole de résiliation, elle soutient que, dépourvu d'effet novatoire et d'effet rétroactif, il contient, à la fois, des stipulations transactionnelles mettant fin au contrat et des obligations spécifiques, au titre desquelles le maintien pour la société MTO de lever les réserves relatives aux travaux qu'elle avait exécutés, comme stipulé en son article 1er.
S'agissant de la somme de 8.117,94 euros HT, correspondant au dernier terme de l'échéancier, qui constitue une modalité de paiement et une garantie d'exécution des réserves relevées par la maîtrise d''uvre avant réception, elle observe qu'elle n'ouvre aucunement à la société MTO une faculté de dédit en abandonnant ce dernier terme.
Quant aux société EGS et Face design, sous-traitants de second rang, elle souligne que leurs relations avec la société MTO lui sont inopposables de sorte qu'il lui était loisible de faire appel à elles, en tant qu'entreprises tierces, pour lever les réserves de la société MTO. A cet égard, elle ajoute que cette dernière société ne l'a jamais informée de difficultés qu'elle aurait rencontrées avec ses propres sous-traitants.
Ayant déduit du montant de ses réclamations la somme non acquittée de 8.117,94 euros, elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute et a agi conformément aux stipulations contractuelles demeurées applicables.
En réponse, la société MTO soutient que, conformément à l'objet de toute transaction, le protocole en cause a réglé de manière définitive les comptes entre les sociétés Verdoïa et Lagrange couverture, de sorte que les demandes de la première sont irrecevables.
Elle souligne que le tribunal lui a donné tout son sens en faisant prévaloir son article 3, portant règlement définitif des comptes, sur son article 1er, incompatible, portant maintien d'une obligation de levée des réserves.
Elle ajoute, à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où elle serait jugée débitrice d'une obligation de levée des réserves, que celles que la société Verdoïa lui reproche de ne pas avoir levées correspondent aux travaux réalisés par les sociétés EGS et Face design, que celles-ci ont facturés à la société Verdoïa, cette dernière acceptant, à tort, une telle contractualisation.
Elle en déduit ne pas être responsable du retard pris dans la levée des réserves dont le coût doit être supporté par les sociétés EGS et Face design.
Dans l'hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation à son encontre, elle en infère qu'elle serait donc fondée à obtenir la garantie de la société EGS, qui s'est montrée défaillante dans ses obligations.
S'agissant du montant réclamé, elle souligne, d'une part, que la société Verdoïa, en tant que société commerciale, ne peut solliciter le montant de la TVA alors qu'elle la récupère, d'autre part, que la majoration du montant des travaux d'un pourcentage de 8 % correspondant à des frais administratifs est injustifiée.
Enfin, elle soutient que les réserves ayant été, au final, levées, la société Verdoïa doit être condamnée à lui verser la somme réservée de 8.117,94 euros HT.
Réponse de la Cour
Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Selon l'article 2052 du même code, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, applicable en la cause, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Au cas d'espèce, les parties s'opposent sur la portée de la nature transactionnelle du protocole de résiliation conventionnelle à laquelle est attachée l'autorité de chose jugée rendant irrecevable toute action ayant le même objet.
A cet égard, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
Aux termes de l'article 2049 du même code, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Au cas d'espèce, il résulte de ses termes liminaires que le protocole en cause a pour objet de prévenir les contestations à naître quant aux conséquences à tirer des manquements de la société Lagrange couverture à ses obligations.
Les parties sont ainsi convenues, au premier alinéa de l'article 1er, de résilier, d'un commun accord, le contrat de sous-traitance et ses deux avenants.
En conséquence, aux termes de son article 3, " le présent protocole règle d'une manière définitive les comptes entre VERDOIA et LAGRANGE. En conséquence, les parties se déclarent quittes et libérées de tout droit l'une à l'égard de l'autre et renoncent irrévocablement à toute autre demande ou action, liée à l'exécution du Contrat ".
Néanmoins, il est stipulé, au second alinéa de l'article 1er, que : " la retenue de garantie est applicable sur le contrat et ses avenants n°1 et 2, ce qui veut dire que LAGRANGE est tenue de lever les réserves de réception de la maitrise d''uvre et la maitrise d'ouvrage et de lever les réserves de la garantie de parfait achèvement pour les travaux effectués par LAGRANGE. "
En conséquence, l'échéancier du règlement, établi à l'article 2.4, conditionne ainsi le dernier versement :
" Sur les 162.358,79 euros HT, l'échéancier de règlement se fera de la façon suivante :
90 % du règlement (146.122,91 euros HT) le vendredi 18 décembre 2015,
5 % du règlement (8.117,94 euros HT) au plus tard le 8 janvier 2016,
5 % du règlement (8.117,94 euros HT) à la levée des réserves ".
Par suite, la cour en infère que, nonobstant la résiliation, les parties sont expressément convenues du maintien de l'obligation contractuelle pour la société Lagrange couverture de lever les réserves formulées au titre des travaux effectués par elle.
Il en résulte, d'une part, que le différend relatif à l'exécution de cette condition du protocole, étant postérieur à celui-ci, les parties n'ont nécessairement pas pu renoncer à toute action à ce titre, d'autre part et en tout état de cause, que ce défaut d'exécution empêche la partie, qui n'en a pas respecté les conditions, de se prévaloir de l'autorité de chose jugée attachée à la transaction (1re Civ., 12 juillet 2012, pourvoi n° 09-11.582, Bull. 2012, I, n° 173).
Dès lors, l'action de la société Verdoïa est recevable.
Au fond, la société MTO soutient, d'abord, que les réserves en cause ne sont pas les siennes mais celles des sociétés EGS et Face design.
Or, il est établi, d'une part, que le sous-traitant est tenu envers son donneur d'ordre d'une obligation de résultat (3e Civ., 10 décembre 2003, pourvoi n° 02-14.320, Bulletin civil 2003, III, n° 227), d'autre part, que celui-ci répond du fait de son sous-traitant (3e Civ., 11 mai 2006, pourvoi n° 04-20.744, 04-20.426, Bull. 2006, III, n° 119).
Par suite, la société MTO ne peut exciper de la faute des sociétés EGS et Face design, dont elle répond, pour échapper à son obligation de résultat à l'égard de la société Verdoïa.
Or, il résulte de la lecture du procès-verbal du constat du 18 avril 2016, dressé au contradictoire de la société Lagrange couverture, que les réserves des lots n° 3 et 4 n'étaient pas levées ; la société MTO ne contestant pas ce fait mais le recours à ses deux sous-traitants de second rang pour procéder aux travaux de nature à lever lesdites réserves.
A cet égard, la cour relève que les réserves des lots n° 3 et 4 n'ayant pas été levées dans le délai de dix jours de la mise en demeure, la société Verdoïa pouvait, conformément à l'article 8.3 du contrat de sous-traitance, faire appel à une entreprise tierce pour y procéder aux frais de la société MTO.
Quant au choix des sous-traitants de second rang en lieu et place d'une entreprise étrangère au marché, il ne saurait être considéré comme fautif dès lors que la société MTO se contente d'alléguer, sans l'établir, qu'elle l'aurait tenue au courant de ses difficultés avec ses propres sous-traitants, de sorte qu'aucune déloyauté ne peut être reprochée à la société Verdoïa.
S'agissant des demandes réciproques en paiement, celle formée, à titre reconventionnel, par la société MTO ne peut être accueillie dès lors que n'ayant pas satisfait à son obligation de lever les réserves, elle ne saurait exciper de leur levée par une entreprise tierce pour obtenir le paiement de la somme retenue à ce titre.
En revanche, elle doit être retranchée du préjudice subi par la société Verdoïa ; ce que celle-ci a d'ailleurs fait.
Concernant l'évaluation de celui-ci, contrairement à ce que soutient la société MTO, la société Verdoïa est fondée à réclamer le paiement de la TVA dès lors qu'en vertu du régime de l'auto-liquidation, rendu applicable par l'article 283 du code général des impôts aux travaux de construction réalisés par un sous-traitant, la taxe est acquittée par le donneur d'ordre.
En revanche, en l'absence de stipulations contractuelles en ce sens, les frais administratifs, calculés, de manière forfaitaire, à hauteur de 8 % de la refacturation, ne sont pas dus.
Le préjudice de la société Verdoïa s'élève donc à la somme de 22.076,47 euros TTC (26 515 euros HT - 8.117,94 euros HT = 18,397,06 euros HT + TVA de 20 %) ; montant au paiement duquel sera condamné la société MTO avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2016, date de la réception de la sommation de payer délivrée par la société Verdoïa.
Le jugement sera donc infirmé de ces chefs.
Sur la demande en paiement formée par la société Verdoïa à l'encontre de la société Atradius
Moyens des parties
La société Verdoïa soutient qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société Atradius ni de la priver de la garantie délivrée par celle-ci.
Elle ajoute qu'elle a acquiescé aux arguments de la société Atradius selon lesquels la dernière tranche, qui était due à la société MTO au titre du protocole, n'avait pas vocation à être garantie, de sorte qu'il convenait de la déduire.
En réponse, outre le fait que le montant du dernier terme n'était nécessairement pas garanti dès lors qu'il n'avait pas été versé, la société Atradius se prévaut de la faute commise par la société Verdoïa qui s'est entendue avec la société EGS au détriment de la société MTO.
En confiant la levée des réserves de son sous-traitant défaillant aux sous-traitants de second rang, elle a ainsi définitivement empêché la société MTO d'obtenir la levée des réserves par ses propres sous-traitants.
Elle ajoute que cette faute lui cause un préjudice qui ne saurait être évalué à une somme inférieure au montant des demandes de la société Verdoïa.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour observe que, répondant aux arguments de la société Atradius, la société Verdoïa a renoncé à solliciter sa garantie au titre du dernier terme du protocole qui n'avait pas été acquitté et, en conséquence, a déduit de sa demande ledit montant.
Pour le reste du montant de la garantie demandée, la société Atradius excipe d'une faute commise par la société Verdoïa dans ses relations avec la société MTO, qu'elle considère être totalement exonératoire.
Comme indiqué précédemment, la commission d'une telle faute n'est pas établie.
La cour ajoutera, pour répondre à la société Atradius, que l'achèvement des travaux par une entreprise tierce, quelle qu'elle fût, ne pouvait nécessairement plus permettre à la société MTO d'obtenir la levée postérieure des réserves par ses propres sous-traitants, de sorte que l'argument tiré d'une incidence à ce titre du choix des sous-traitants de second rang est inopérant.
De même, l'entente de la société Verdoïa avec la société EGS relève d'une simple allégation aucunement établie.
Par suite, la société Atradius sera condamnée, solidairement, avec la société MTO, à payer à la société Verdoïa la somme de 9.906,05 euros, montant du plafond maximum de sa garantie sur lequel se sont accordées les parties, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2016, date de la réception de la sommation de payer délivrée par la société Verdoïa.
Sur l'appel en garantie de la société EGS
Moyens des parties
La société MTO soutient que la responsabilité du retard dans la levée des réserves est imputable à la société EGS, celle-ci ayant subordonné, à tort, leur levée au paiement du solde de son marché d'un montant de 5.246 euros alors que, selon le décompte général définitif du 18 janvier 2016, celui-ci ne devait être acquitté qu'après la levée des réserves.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l'article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
Au cas d'espèce, bien que, le 7 avril 2016, la société Lagrange couverture ait mis en demeure la société EGS de procéder, sous 10 jours, aux travaux nécessaires à la levée des réserves la concernant, il résulte de l'examen du procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 18 avril 2016 que celles-ci n'ont pas été levées à cette date.
Par suite, la société EGS a commis une faute en lien de causalité avec le préjudice subi par la société MTO, lequel correspond à sa condamnation à payer à la société Verdoïa la somme correspondant aux travaux nécessaires à la levée des réserves.
Néanmoins, il résulte de l'examen de la liste des réserves adressées à la société EGS par la société Lagrange couverture qu'une proportion d'entre elles est imputable à ce sous-traitant de premier rang ou à l'autre sous-traitant de second rang, la société Face design.
Par suite, la cour constatera la créance de la société MTO à être garantie à hauteur de 60 % par la société EGS, soit un montant de 13.245,88 euros (22.076,47 x 60 %) qu'elle fixera au passif de la procédure collective de cette société.
Sur l'appel en garantie de la société MTO
Moyens des parties
La société Atradius fait valoir, qu'en raison des dispositions législatives applicables et des stipulations des conditions générales du contrat, elle est fondée à être garantie par la société MTO.
La société MTO n'a pas répliqué sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l'article 2309 du code civil, la caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le payement.
Au cas d'espèce, il est prévu, à l'article 4 des conditions générales du contrat liant les parties et revêtu de la signature de la société Lagrange couverture, qu'en cas de règlement quelconque au titre des engagements du contrat, le souscripteur s'engage irrévocablement à payer la totalité des sommes réclamées à la société Atradius à première demande de sa part et sans pouvoir en différer le paiement.
Par suite, l'appel en garantie sera accueilli.
Sur les frais du procès
La société MTO et la société Atradius seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel et à payer à société Verdoïa la somme de 5.000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions de la société Etanchéité globale service ;
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Maintenance technique optimisée à payer à la société Verdoïa la somme de 22.076,47 euros TTC, solidairement avec la société Atradius credito y caucion sa de seguros y reaseguros à hauteur de la somme de 9.906,05 euros TTC ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2016 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Maintenance technique optimisée à garantir la société Atradius credito y caucion sa de seguros y reaseguros de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Constate la créance de la société Maintenance technique optimisée à être garantie à hauteur de 60 % par la société Etanchéité globale service de sa condamnation à payer à la société Verdoïa la somme de 22.076,47 euros TTC ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Etanchéité globale service le montant de cette créance à la somme de 13.245,88 euros ;
Condamne in solidum la société Maintenance technique optimisée et la société Atradius credito y caucion sa de seguros y reaseguros aux dépens de première instance et d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Maintenance technique optimisée et la société Atradius credito y caucion sa de seguros y reaseguros à payer à la société Verdoïa la somme de 5.000 euros ; rejette les autres demandes.
La greffière, Le président,