Cour d'appel, 21 février 2008. 07/00834
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00834
Date de décision :
21 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 21 Février 2008
-------------------------
B. B. / I. L.
Peter X...
C /
Laurence Y...
Aide juridictionnelle
RG N : 07 / 00834
- A R R E T No-
Prononcé à l'audience publique du vingt et un Février deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Peter X...
né le 21 Avril 1966 à BRUGGE BELGIQUE
de nationalité belge
ouvrier
demeurant ...
...
représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assisté de la SCP VALAY-BELACEL, avocats
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 03252 du 04 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
APPELANT d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE, décision attaquée en date du 24 Avril 2007, enregistrée sous le no 05 / 0799
D'une part,
ET :
Madame Laurence Y... divorcée X...
née le 01 Mars 1965 à MARMANDE (47200)
de nationalité française
sans profession
demeurant ...
...
représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué
assistée de Me François VERDIER, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 02725 du 17 / 07 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
INTIMEE
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 24 Janvier 2008 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Président, rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
Peter X... et Laurence Y... sont divorcés depuis un jugement rendu le 19 avril 2002. Cette décision fixait l'autorité parentale conjointe sur les deux enfants Roxane et Maxime, leur résidence au domicile de la mère, accordait au père un droit de visite sans hébergement et condamnait ce dernier au paiement d'une somme mensuelle indexée de 152, 44 € à titre de contribution à leur entretien.
Saisi par Laurence Y... en augmentation de la contribution paternelle et modification des droits de visite, le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance de MARMANDE, après avoir ordonné une enquête sociale, dans un jugement rendu le 24 avril 2007 :
* maintenait le droit de visite du père au Point Rencontre les 2eme et 4eme samedi de chaque mois de 14 h à 17 h, mais le déboutait de sa demande de suppression de la contribution.
Par déclaration en date du 1er juin 2007, Peter X... relevait appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 décembre 2007, il soutient que son droit de visite doit être fixé de 10 h à 19 h et qu'en raison de son impécuniosité, il doit être exempté de toute contribution financière avec rétroactivité. Il réclame encore la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières écritures déposées le 04 janvier 2008, Laurence Y... soutient que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce et que son jugement doit être confirmé.
SUR QUOI,
Attendu tout d'abord que Peter X... ne saurait solliciter une augmentation de ses droits de visite alors que la décision attaquée mentionne l'accord de ce père sur les modalités décidées, et qu'aucun élément nouveau ne justifie l'élargissement demandé, la cure de désintoxication n'ayant toujours pas débuté ;
Attendu ensuite sur la suppression de la contribution paternelle, que malgré les longues écritures faisant valoir la situation désespérée et l'état psychologique de Peter X..., c'est à bon droit que le premier juge refusait cette suppression, alors qu'il était constaté que les pertes de ressources invoquées n'étaient dues qu'à la poursuite de l'addiction alcoolique de l'appelant, dont les promesses de traitement sont sans cesse repoussées ou suivies avec mollesse, et qu'il n'est pas dénié les affirmations de Laurence Y... quant aux changements fréquents d'automobiles liés aux accidents et à la possession de matériel de haute technologie incompatibles avec la demande présentée ;
Que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que Peter X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ;
Attendu qu'il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement rendu le 24 avril 2007 par le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance de MARMANDE,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Peter X... aux dépens et autorise Maître BURG, avoué, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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