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Cour d'appel, 19 septembre 1997. 1995-7078

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1995-7078

Date de décision :

19 septembre 1997

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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Le 17 août 1992, Monsieur Gianni X... Y... s'est rendu auprès de la FRANCE ASSURANCE PROMOTION afin d'assurer son véhicule HONDA PC 19 - 600 cm3 de type CDR année 1988, immatriculée 599 XP 78, d'une valeur de 22.000 Francs. Le 1er septembre 1992, Monsieur X... Y... s'est fait dérober son véhicule et a alors adressé une déclaration de vol à son assureur. Le 4 septembre 1992, la société FRANCE ASSURANCE PROMOTION a informé Monsieur X... Y... que l'assurance qu'il avait contractée ne contenait pas de garantie vol. A cette date, aucun contrat n'avait été adressé à Monsieur X... Y... ; ce n'est que le 11 décembre 1992 qu'une garantie dommages aux tiers. Par acte du 18 avril 1994, Monsieur X... Y... a assigné la société FRANCE ASSURANCE PROMOTION devant le tribunal d'instance de MANTES LA JOLIE en paiement de la somme de 22.000 Francs au titre du remboursement du prix du véhiculé dérobé, cela in solidum avec le GAN "tenu à garantir le sinistre" et de celle de 7.000 Francs à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi et de la résistance abusive manifestée. Par jugements des 24 juin 1994 et 10 mars 1995, le tribunal a ordonné une enquête et les comparutions d'un représentant de la société FRANCE ASSURANCE PROMOTION, de Monsieur Patrick Z... et de toute personne ayant reçu Monsieur X... Y... le 17 août 1992. Le tribunal a également invité Monsieur X... Y... à régulariser la procédure à l'encontre de la société FRANCE ASSURANCE PROMOTION. Par acte du 3 avril 1995, Monsieur X... Y... a réitéré ses demandes à l'encontre de la société FRANCE ASSURANCE PROMOTION et de la SA GAN et y ajoutant, la condamnation à lui verser la somme de 2.000 Francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société FRANCE ASSURANCE PROMOTION a exposé que, par acte sous seing privé du 26 février 1993, elle a cédé une partie de son porte-feuille de clientèle à la société EUROPE ASSURANCE PROMOTION et que dans la liste des clients transférés apparaissait Monsieur X... Y.... Elle a, en conséquence, sollicité sa mise hors de cause et la condamnation de Monsieur X... Y... à lui payer 3.000 Francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 2 juin 1995, le tribunal d'instance de MANTES LA JOLIE a condamné in solidum la société FRANCE ASSURANCE PROMOTION et la SA GAN à verser à Monsieur X... Y... la somme de 22.000 Francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 1994, et celle de 7.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, celle de 2.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que les dépens et les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles. La SA GAN INCENDIE ACCIDENTS, appelante, soutient à l'appui de ses prétentions que le contrat litigieux ne contient aucune mention de nature à laisser penser que la société FRANCE ASSURANCE PROMOTION ait été son agent et non pas un simple courtier. Elle ajoute, à titre très subsidiaire, que le contrat litigieux ne comprenait pas de garantie contre le vol, et à titre infiniment subsidiaire, que Monsieur X... Y... ne justifie pas avoir été titulaire d'un permis de moto "A" lors de la souscription du contrat en cause. - infirmer la décision dont appel des chefs la concernant, Et statuant à nouveau, - déclarer irrecevable Monsieur X... Y... à tout le moins mal fondé, - dire et juger qu'elle n'est en rien redevable de Monsieur X... Y..., - condamner Monsieur X... Y... à restitution de toute somme perçue au titre de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel, ainsi qu'à 10.000 Francs de dommages-intérêts outre autant sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Gianni X... Y..., intimé, soutient qu'il a pu légitimement penser avoir contracté avec le GAN et qu'il apparaît évident que le 17 août 1992 un accord concernant la garantie du véhicule en cas de vol a été convenu entre la FAP et lui. Il ajoute que le fait que Monsieur Z... ait cédé le contrôle de la FAP à la société COMPTOIR NATIONAL de défense en vertu d'un protocole d'accord en date du 3 septembre 1993 ne saurait exonérer la FAP du respect de ses obligations. Par conséquent, il prie la Cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 2 juin 1995 par le tribunal d'instance de MANTES LA JOLIE, Y ajoutant, - condamner in solidum la compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS ET LA SARL FRANCE ASSURANCE PROMOTION à lui verser la somme de 8.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et mauvaise foi flagrante, ainsi que celle de 10.000 Francs sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - dire que ces sommes s'ajouteront à celles allouées par le tribunal, - condamner in solidum la société GAN INCENDIE ACCIDENTS et la SARL FRANCE ASSURANCE PROMOTION aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux régles régissant l'aide juridictionnelle. La société FRANCE ASSURANCE PROMOTION, intimée, appelante incidente, soutient qu'elle a cédé, par acte sous seing privé du 26 février 1993, une partie de son porte-feuille de clientèle à la société EUROPE ASSISTANCE PROMOTION et que dans la liste des clients transférés apparaît le nom de Monsieur X... Y..., que par ailleurs Monsieur Z... a cédé son contrôle à la société COMPTOIR NATIONAL D'ASSURANCE et de défense en vertu d'un protocole d'accord en date du 3 septembre 1993, qu'elle doit donc être mise hors de cause. Subsidiairement, elle ajoute que le GAN ne peut se dégager de sa responsabilité et laisser à sa charge exclusive l'indemnisation de Monsieur X... Y... Par conséquent, elle demande à la Cour de : - l'accueillir en son appel incident, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il la condamnait solidairement avec le GAN à indemniser Monsieur X... Y... pour une somme de 22.000 Francs, Subsidiairement, - confirmer le jugement en ce qu'il condamne le GAN e tant que son mandant, - condamner la société GAN et Monsieur X... Y... solidairement au paiement de la somme de 3.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être effectué pour ceux la concernant par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 24 avril 1997 et l'affaire plaidée à l'audience du 17 juin 1997. SUR CE LA COUR I) Considérant qu'il est constant que la SARL FRANCE ASSURANCE PROMOTION est courtier d'assurances et qu'en application de la théorie dite du mandat apparent (article 1998 du code civil), il est de droit constant que le mandant (en la présente espèce le GAN) peut être engagé, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers (ici Monsieur X... Y...) à l'étendue des pouvoirs du mandataire était légitime ; Considérant que sur ce point, que le premier juge a exactement relevé que les documents remis à Monsieur X... Y..., c'est-à-dire, la proposition d'assurance et la lettre d'avoir du certificat d'assurance, mentionnaient en caractères gras et très apparents, bien en évidence, en haut de chaque imprimé, le sigle GAN (avec son "logo") ; qu'il sera ajouté que la proposition d'assurances indiquait comme télex : GAN PA 290 748 F ; qu'enfin ces documents ne portaient la mention de "FRANCE ASSURANCE PROMOTION" qu'en plus petits caractères ; Considérant que Monsieur X... Y..., jeune électricien, âgé de 19 ans en 1992 (lors de la souscription de cette assurance) n'était pas en mesure de supposer, dans de telles circonstances, que la société FRANCE ASSURANCE PROMOTION qui usait du logo GAN avec tant de constance et de facilité sur tous ces documents, n'était pas l'agent de cette société d'assurances, et qu'il pouvait légitimement penser qu'elle n'agissait pas seulement en tant que simple courtier ; qu'il se trouvait ainsi autorisé à ne pas vérifier exactement les limites exactes des pouvoirs de la société FRANCE ASSURANCE PROMOTION ; Considérant, par conséquent, que le tribunal a exactement fait application de la théorie du mandant apparent et que le jugement est confirmé en ce qu'il a, à bon droit, retenu que la responsabilité du GAN pouvait être entièrement engagée ; II) Mais considérant, en ce qui concerne la garantie-vol réclamée au GAN par Monsieur X... Y..., que celui-ci a la charge de faire la preuve que ce vol serait survenu dans les circonstances de fait conformes aux prévision de la police ; Considérant qu'il est constant que les documents contractuels ci-dessus analysés ne visent qu'une "formule simple" d'assurances, c'est-à-dire une assurance exclusive des garanties vols et incendie ; que d'ailleurs, la prime payée par Monsieur X... Y... (5.722 Francs) correspond bien à cette "formule simple", alors que la formule "confort" (qui aurait prévu la garantie vol) aurait donné lieu à une prime de 8.966 Francs ; Considérant que le simple fait que la proposition d'assurance établie le 17 août 1992 et signée par Monsieur X... Y..., ait présenté une altération à l'aide d'un effaceur blanc du type TYPEX sur la case intitulée "formule confort" ne signifie nullement qu'il avait été de la volonté des parties que cette case soit d'abord cochée, et que donc une garantie-vol aurait été convenue ; que par ailleurs, les attestations fournies par Monsieur X... Y... ne permettent pas de faire une quelconque preuve contre et outre le contenu de cet acte (article 1341 du code civil) ; Considérant que le GAN ne doit pas sa garantie pour ce vol et que le jugement est réformé de ce chef ; que Monsieur X... Y... est donc débouté de toutes ses demandes contre cet assureur ; Considérant que compte-tenu de l'équité, le GAN est débouté de sa demande contre Monsieur X... Y... en paiement de 10.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que certes Monsieur X... Y... succombe en ses demandes contre le GAN mais qu'il n'est pas pour autant démontré qu'il aurait au cours de ces procédures, commis des fautes qui auraient causé un quelconque préjudice direct et certain de cet assureur ; que le GAN est donc débouté de sa demande en paiement de 10.000 Francs de dommages-intérêts de ce chef ; II) Considérant quant à la SARL FRANCE ASSURANCE PROMOTION dite "FAP" (à qui Monsieur Y... réclame 8.000 Francs de dommages-intérêts), qu'il est constant qu'elle existe toujours en tant que personne morale et qu'à nouveau elle réitère ses moyens tirés du fait qu'elle : - avait cédé le 26 février 1993 une partie de son porte-feuille à la société EUROPE ASSURANCE PROMOTION (n° 46, rue de l'Ancienne Mairie à BOULOGNE BILLANCOURT) et que selon elle, le nom de Monsieur X... Y... figurerait dans la liste des clients transférés ; - avait cédé son contrôle à la société COMPTOIR NATIONAL D'ASSURANCE et de DEFENSE (n° 89, rue Bagnier à ORLEANS) en vertu d'un protocole d'accord du 3 septembre 1993 ; Considérant qu'il n'est pas nécessaire à cette société intimée de mettre en cause ces deux sociétés afin que celles-ci soient mises en mesure de s'expliquer contradictoirement sur la teneur de leurs éventuelles obligations, puisqu'il est constant que Monsieur X... Y... se borne à ne parler que d'une "résistance abusive et dolosive" de la part de cette intimée ; Mais considérant que Monsieur X... Y... ne fait pas la preuve qui lui incombe de la réalité d'une telle faute qu'il impute à cette société, alors surtout, qu'en tout état de cause, il n'a toujours pas démontré qu'il aurait bien souscrit une assurance-vol pour son véhicule HONDA ; qu'il est donc débouté de sa demande de dommages-intérêts de toutes ses autres demandes contre cette société et que le jugement déféré est infirmé de ces chefs ; qu'enfin, compte-tenu de l'équité, Monsieur X... Y... est débouté de sa demande en paiement de 10.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : - INFIRME le jugement en ce qu'il a retenu qu'une garantie-vol était due par le GAN à Monsieur X... Y..., - DEBOUTE celui-ci des fins de toutes ses demandes contre le GAN, - DEBOUTE le GAN de ses demandes en paiement de 10.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - DEBOUTE Monsieur X... Y... de toutes ses demandes contre la SARL "FRANCE ASSURANCE PROMOTION" ; - INFIRME le jugement en ses dispositions portant condamnations in solidum contre le GAN et la société FRANCE ASSURANCE PROMOTION au profit de Monsieur X... Y... ; - CONDAMNE Monsieur X... Y... à tous les dépens de première instance d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués LAMBERT DEBRAY CHEMIN et par la SCP d'avoués JULLIEN LECHARNY ROL, conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle et à celles de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : LE GREFFIER LE PRESIDENT S. RENOULT A. CHAIX

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