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Cour de cassation, 22 octobre 2009. 08-17.101

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-17.101

Date de décision :

22 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 octobre 2007), que, pour garantir le remboursement de deux prêts souscrits le 7 mai 1999 auprès de la Société générale (la banque), M. et Mme X... ont adhéré au contrat d'assurance de groupe contracté par cet organisme auprès de la société Fédération continentale, aux droits de laquelle est venue la société Generali vie (l'assureur), contre les risques décès-invalidité-incapacité temporaire de travail ; que l'assureur, après avoir pris en charge l'incapacité temporaire de travail dont Mme X... était atteinte, lui a notifié le 28 novembre 2000 son refus de continuer le remboursement des prêts en invoquant ses déclarations inexactes sur son état de santé lors de la souscription de l'assurance de nature à entraîner la nullité du contrat ; que M. et Mme X... ont assigné la banque et l'assureur en remboursement des mensualités prélevées par la banque depuis le 5 décembre 2000, faisant valoir que le questionnaire de santé avait été rempli sur les indications erronées d'un employé de la banque qui, dès lors, engageait la responsabilité de celle ci et celle de l'assureur en leur qualité respective de mandataire et de mandant ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'adhésion de Mme X... au contrat d'assurance groupe souscrit par la banque auprès de l'assureur, pour fausses déclarations intentionnelles, et de rejeter leurs demandes tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité de la banque, alors, selon le moyen : 1°/ que dans leurs conclusions devant la cour d'appel, M. et Mme X... avaient exposé rechercher la responsabilité de la banque en raison de ses manquements à ses obligations d'information et de conseil lors de la souscription du contrat d'assurance ; que la cour d'appel s'est toutefois bornée à opposer à cette demande la nullité justifiée du contrat d'assurance pour fausseté des déclaration de l'assurée ; que, ce faisant, elle n'a pas répondu au moyen tiré de la responsabilité du banquier pour manquement à ses obligations d'information et de conseil ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que saisis d'une action en responsabilité, les juges du fond doivent rechercher l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; qu'en l'espèce M. et Mme X... avaient recherché la responsabilité de la banque à leur égard pour avoir failli dans ses obligations d'information et de conseil lors de son adhésion au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de l'assureur qu'étaient donc indifférentes à la mise en oeuvre de la responsabilité de la banque tant la nullité du contrat pour fausseté des déclarations médicales de Mme X... que la qualité en vertu de laquelle la banque était intervenue dans l'opération ; qu'en opposant cependant ces deux éléments inopérants à l'action en responsabilité de Mme X... à l'encontre de la banque, la cour d'appel n'a pas justifié son arrêt qu'elle a privé de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que Mme X... avait répondu par la négative, notamment, à deux questions relatives à son état de santé, formulées de manière claire, précise, sans ambiguïté et compréhensible même pour un profane, retient que la fausseté de la réponse à la question 2, dont il n'est pas prétendu qu'elle soit due à l'intervention du banquier, suffit à justifier la nullité du contrat ; Que la cour d'appel, répondant aux conclusions de M. et Mme X..., en a exactement déduit que devait être écarté le moyen tiré de ce que le banquier aurait engagé sa responsabilité en donnant un conseil erroné à l'origine de la fausse déclaration sur la question 5 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delvolvé ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali vie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. et Mme X.... IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR prononcé la nullité de l'adhésion de Mme X... au contrat d'assurance groupe souscrit par la banque auprès de l'assureur, pour fausses déclarations intentionnelles et rejeté les demandes formées par les époux X... tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité de la banque, AUX MOTIFS QUE Mme X... avait signé en date du 15 février 1999 le formulaire de déclaration du risque lui rappelant l'obligation « de répondre exactement aux questions posées » et portant mentions en caractères surlignés de la nullité du contrat encourue en cas de fausse déclaration intentionnelle, et de l'exactitude et de la sincérité de ses réponses ; qu'il résultait de ce document que Mme X... avait répondu par la négative, notamment, à deux questions relatives à son état de santé et formulées de manière claire, précise, sans ambiguïté et compréhensible même pour un profane : « Question 2 – êtes-vous ou avez-vous été atteint d'une maladie grave : endocrinologique ? Question 5 – avez-vous ou devez-vous subir dans les douze mois à venir une ou des interventions chirurgicales (il est inutile de déclarer appendicectomie et ablation des amygdales) ? » ; que la preuve était rapportée de la fausseté des réponses de Mme X... à ces deux questions par le questionnaire médical de contrôle après l'arrêt de travail à l'usage des services administratifs de l'assureur en date du 7 octobre 2000 revêtu de la signature de l'assurée et mentionnant au titre de ses antécédents de santé des nodules thyroïdiens et une intervention chirurgicale ayant consisté en une thyroïdectomie en 1997 ayant entraîné un traitement médical depuis cette date sous forme de Levothyrox 50 et un arrêt de travail de 4 mois en 1997 ; que Mme X... invoquait le conseil erroné du banquier à l'origine de la fausseté de la réponse à la question 5 pour prétendre à l'exclusion de la nullité du contrat dont la cause ne lui était pas imputable, à la responsabilité de celui-ci et à la garantie de l'assureur ; que ce moyen devait, cependant, être écarté dès lors que la fausseté de la réponse apportée par Mme X... à la seule question 2, dont il n'était pas prétendu qu'elle fût due à l'intervention du banquier, suffisait à justifier la nullité du contrat, sans qu'il y eût lieu à définir la qualité de celui-ci dans ses relations avec son client lors de la souscription du contrat d'assurance, ALORS, D'UNE PART, QUE, dans leurs conclusions devant la cour d'appel (conclusions du 7 mars 2007, p.3, 8, 9, 12 et 13), les époux X... avaient exposé rechercher la responsabilité de la banque en raison de ses manquements à ses obligations d'information et de conseil lors de la souscription du contrat d'assurance ; que la cour d'appel s'est toutefois bornée à opposer à cette demande la nullité justifiée du contrat d'assurance pour fausseté des déclaration de l'assurée ; que, ce faisant, elle n'a pas répondu au moyen tiré de la responsabilité du banquier pour manquement à ses obligations d'information et de conseil ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS, D'AUTRE PART, QUE, saisis d'une action en responsabilité, les juges du fond doivent rechercher l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; qu'en l'espèce les époux X... avaient recherché la responsabilité de la banque à leur égard pour avoir failli dans ses obligations d'information et de conseil lors de son adhésion au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de l'assureur qu'étaient donc indifférentes à la mise en oeuvre de la responsabilité de la banque tant la nullité du contrat pour fausseté des déclarations médicales de Mme X... que la qualité en vertu de laquelle la banque était intervenue dans l'opération ; qu'en opposant cependant ces deux éléments inopérants à l'action en responsabilité de Mme X... à l'encontre de la banque, la cour d'appel n'a pas justifié son arrêt qu'elle a privé de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

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