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Cour de cassation, 28 janvier 1997. 95-12.031

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.031

Date de décision :

28 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., épouse Y..., en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1994 par le tribunal de grande instance de Créteil (6e chambre), au profit : 1°/ de M. Yves Z..., pris en sa qualité de curateur de Mme X...-Y..., 2°/ de M. René-Gérard Y..., défendeurs à la cassation ; en présence de : M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil, domicilié au Palais de Justice, 94000 Créteil; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de SCP Ryziger, avocat de Mme X..., épouse Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., épouse Y..., fait grief au jugement attaqué (Créteil, 1er décembre 1994) d'avoir rejeté sa demande de mainlevée de la curatelle alors, selon le moyen, qu'il ne résulte pas de ses énonciations que le médecin qui a établi le rapport sur lequel les juges se sont fondés figurait, comme l'exige l'aricle 493-1 du Code civil, applicable à la curatelle par renvoi de l'article 509 du même Code, sur une liste établie par le procureur de la République; Mais attendu que le moyen selon lequel le médecin qui a constaté l'altération des facultés mentales de la personne à protéger ne figurerait pas sur la liste des spécialistes établie par le procureur de la République est mélangé de fait et ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation; qu'il ne peut donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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