Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 octobre 2017
Rectification d'erreur matérielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1097 F-D
Pourvoi n° U 16-20.482
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide judiciaire
près la Cour de cassation,
en date du 22 juin 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 907 F-P+B du 12 juillet 2017 sur le pourvoi n° U 16-20.482 dans une affaire opposant :
- M. Rémi X..., domicilié [...] ,
à
- Mme Mariem Y..., épouse X..., domiciliée [...] [...] ,
La SCP Waquet, Farge et Hazan ayant été appelée,
a rendu l'arrêt suivant :
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 12 juillet 2017, en ce que dans ses motifs (page 2), cet arrêt vise, pour fonder la cassation, l'article L. 231-3, 1°, du code de l'organisation judiciaire, au lieu de l'article L. 213-3, 1°, du même code ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 907 F-P+B du 12 juillet 2017, dit qu'il convient de lire, dans les motifs :
« Vu l'article L. 213-3, 1°, du code de l'organisation judiciaire ; »
au lieu de :
« Vu l'article L. 231-3, 1°, du code de l'organisation judiciaire ; »
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept.
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