Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09640 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUXH
N° de Minute : BX24/00712
JUGEMENT
DU : 26 Septembre 2024
S.A. SIA HABITAT
C/
[Z] [U]
[P] [A]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Z] [U], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Fabien PANI, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [A], demeurant [Adresse 4]
assistée par Me Fabien CROQUELOIS-AMRI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Juin 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 3 décembre 2020, S.A. SIA HABITAT a donné en location à Madame [Z]
[U] et Monsieur [P] [A] un immeuble à usage d'habitation avec une place de
parking situé à [Adresse 4].
Le 7 juin 2023, S.A. SIA HABITAT a fait signifier à Madame [Z] [U] et Monsieur
[P] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Un état des lieux contradictoire de sortie a été signé le 6 octobre 2023 par Monsieur [P]
[A].
Par exploit d'huissier de justice du 12 octobre 2023, S.A. SIA HABITAT a fait assigner Madame
[Z] [U] et Monsieur [P] [A], pour l'audience du vingt et un Mars deux mil
vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande
de :
- constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
- ordonner leur expulsion ;
- condamner solidairement Madame [Z] [U] et Monsieur [P] [A] au
paiement :
- de la somme de 4053,62 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux
légal;
-d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
- de la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Madame [Z] [U] et Monsieur [P] [A] aux
entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, S.A. SIA HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductifd'instance et actualisé
sa demande à 4333, 77 euros dont l668,26 euros au titre de dégradations. Les dégradations sont ramenées
à l609,85 euros. Le bailleur précise également qu'il ne s'oppose pas à cette demande de délais de paiement.
Madame [Z] [U] indique qu'elle a quitté les lieux le 28 janvier 2023.
Monsieur [P] [A] reconnaît les loyers impayés et les dégradations.
Il affirme qu'il est à l'origine de ces désordres et propose de s'acquitter de sa dette par mensualités de 200
euros sur 36 mois. Il s'en rapporte sur la solidarité et demande l'AJP.
Il est expressément fait référence aux conclusions des parties visées le 6 juin 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail :
Il convient de constater que les défendeurs ont quitté les lieux et que cette demande est sans obj et.
Sur la demande à l'encontre de Madame [U] :
Il résulte des pièces du dossier que Madame [U] a résilié son bail par lettre
recommandée avec AR signé par la SIA HABITAT le 3 février 2023.
Le bailleur maintient sa demande de condamnation solidaire.
En application de larticle IV du bail, le concubin qui délivre seul le congé reste néanmoins tenu
solidairement au paiement de toutes sommes dues en application du bail pendant un délai de 6 mois à compter
de son départ effectif. Cet article est conforme à l'article 8-l de la loi du 6 juillet 1989.
En l'espèce il est établi que Madame [U] a quitté le logement le 29 janvier 2023.
Elle restait donc tenue solidairement au paiement des loyers et charges jusqu'au 31 juillet 2023.
Cependant il convient de tenir compte des versements effectués par Monsieur [A], des
rappels d'APL intervenus après cette date et de la déduction du dépôt de garantie.
La somme à la charge de Madame [U] s'élève donc en principal à 862,71 euros.
En revanche elle n'est pas responsable des dégradations locatives constatées le 6 octobre 2023.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait,
au 31 juillet 2023, à la somme de 862,71 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans
le décompte.
Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.
Madame [Z] [U] et Monsieur [P] [A] seront donc solidairement
condamnés à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT la somme de 862,71 euros au titre
de l'arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2023.
Monsieur [A] sera condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA
HABITAT la somme de 2890,l5 euros au titre des loyers, charges et dégradations locatives au 6 mars 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Monsieur [P] [A] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette
par versements mensuels de 200 euros sur 36 mois.
Au regard de la situation financiere de Monsieur [P] [A], il convient de lui accorder
la possibilité de régler sa dette par mensualités de 200 euros en soulignant toutefois que, dès le premier
impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
Madame [Z] [U] et Monsieur [P] [A], qui succombent, supporteront
in solidum les entiers dépens.
La situation de Monsieur [A] justifie l'octroi de l'AJP.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans
les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désonnais que : " les décisions de première instance
sont de droit exécutoires à titreprovisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire
et en premier ressort ;
Constate que Madame [U] [Z] et Monsieur [A] [P] ont quitté les lieux le
29 janvier 2023 en ce qui concerne Madame [U], et le 6 octobre 2023 en ce qui concerne Monsieur
[P] [A] ;
Condamne solidairement Madame [Z] [U] et Monsieur [P] [A] à payer en
deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT la somme de 862,71 euros au titre de l'arriéré locatif
arrêté au 31 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Monsieur [P] [A] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA
HABITAT la somme de 2890,l5 euros au titre des charges, loyers et dégradations locatives au 6 mars 2024;
Autorise Monsieur [P] [A] à payer sa dette, en principal, intérêts et frais par mensualités
de 200 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois
suivant la signification de la présente décision ;
Dit que faute de paiement d'une seule des mensualités fixées ci-dessus le solde de la dette deviendra
immédiatement exigible après une simple mise en demeure restée infructueuse ;
Rejette la demande fonnée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à Monsieur [P] [A] l'aide juridictionnelle provisoire ;
Condamne in solidum Madame [Z] [U] et Monsieur [P] [A] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 26 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment