Cour de cassation, 05 février 1998. 96-11.356
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.356
Date de décision :
5 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société DIM, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société DIM, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge au titre de la législation professionnelle le malaise dont M. X..., salarié de la société DIM, a été victime le 3 mai 1994 sur les lieux du travail;
que l'employeur ayant contesté cette décision, la cour d'appel (Dijon 5 décembre 1995) l'a débouté de son recours ;
Attendu que la société DIM fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que doit être considéré comme accident du travail l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, à moins qu'il ne soit établi que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail;
qu'en décidant que la société DIM n'écartait pas la présomption d'imputabilité instituée au profit de son salarié, au seul motif inopérant que la personnalité de l'intéressé rendait complexe tout changement dans son activité, sans rechercher si, aux termes du rapport médical du 28 novembre 1994, régulièrement versé aux débats, le docteur Y..., médecin du travail, n'avait pas établi que le poste de travail proposé à M. X... était dénué de toutes contraintes physiques, mentales, relationnelles ou sensorielles, et s'effectuait dans de bonnes conditions d'ambiance et de température, de 22-23° avec une hygrométrie de 56 à 60 %, et qu'il était ainsi parfaitement adapté à ses prédispositions pathologiques, d'où il résultait nécessairement que la crise d'angor avait été imputable à une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que le changement de poste de M. X... avait joué un rôle dans l'apparition de la crise d'angor dont il avait été victime, et que la société DIM ne démontrait pas que le travail était totalement étranger à ce malaise;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DIM aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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