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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/01641

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01641

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Louis DE MEAUX Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurence SEMEVIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/01641 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37LI N° MINUTE : 7 JCP JUGEMENT rendu le mercredi 18 décembre 2024 DEMANDEUR Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Laurence SEMEVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0313 DÉFENDERESSE S.A.S. FONCIERE DU [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Louis DE MEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0158 COMPOSITION DU TRIBUNAL Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 octobre 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2024 par Morgane JUMEL, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 18 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01641 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37LI EXPOSE DU LITIGE Par actes sous seing privé en date du 14 octobre 2006, Monsieur [J] [Y] s’est vu consentir deux baux d’habitation portant sur deux appartements situés respectivement au 3ème étage gauche et au 3ème étage droite de l’immeuble sis [Adresse 2]. La société FONCIERE DU [Adresse 2] a acquis l’ensemble de l’immeuble du [Adresse 2] le 26 novembre 2020. Suivant actes sous seing privé en date du 24 juillet 2023, Monsieur [J] [Y] et la société FONCIERE DU [Adresse 2] ont conclu deux avenants (portant sur chacun des appartements susvisés) de résiliation amiable et anticipée de bail d’habitation à caractère transactionnel, prévoyant notamment le versement d’une indemnité au locataire en contrepartie de la libération anticipée des deux appartements. Par courrier électronique en date du 21 septembre 2023, le conseil de Monsieur [Y] a indiqué au mandataire de la société FONCIERE DU [Adresse 2] que les versements prévus par les protocoles d’accord ne lui avaient pas été adressés. Dans un courrier électronique daté du 29 septembre 2023 adressé au mandataire de la société FONCIERE DU [Adresse 2], Monsieur [Y] a indiqué qu’il venait de libérer les deux appartements et que la libération des lieux avait fait l’objet d’un constat par commissaire de justice. Un état des lieux par commissaire de justice était établi à la demande de Monsieur [Y] le 29 septembre 2023 Suivant sommations délivrées le 17 octobre 2023, Monsieur [Y] a indiqué à la société FONCIERE DU [Adresse 2] qu’il avait parfaitement libéré les lieux de toute occupation à la date convenue ; que néanmoins et à ce jour, la société FONCIERE DU [Adresse 2] n’a toujours pas versé le solde de l’indemnité convenue à hauteur de 110.000 euros ni fixé ensuite un rendez-vous pour la remise des clés ; qu’en conséquence, Monsieur [Y] s’estime parfaitement fondé à lui faire sommation d’avoir à régler la somme de 134.200 euros et de 135.000 pour les deux appartements visés dans les protocoles du 24 juillet 2023, correspondant notamment au solde de l’indemnité contractuellement convenue. Puis, par acte d’huissier en date du 25 janvier 2024, Monsieur [J] [Y] a fait assigner la société FONCIERE DU [Adresse 2] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : condamner la société FONCIERE DU [Adresse 2] à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 110.000 euros en application des termes du protocole de résiliation anticipée du bail de l’appartement sis au 3ème étage droite, signé le 24 juillet 2023,condamner la société FONCIERE DU [Adresse 2] à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 110.000 euros en application des termes du protocole de résiliation anticipée du bail de l’appartement sis au 3ème étage gauche, signé le 24 juillet 2023,condamner la société FONCIERE DU [Adresse 2] à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 112.000 euros au titre du retard pris dans le versement de l’indemnité principale entre le 23 septembre 2023 et le 12 janvier 2024, en application des termes du protocole de résiliation anticipée du bail de l’appartement sis au 3ème étage droite, sauf à parfaire,condamner la société FONCIERE DU [Adresse 2] à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 112.000 euros au titre du retard pris dans le versement de l’indemnité principale entre le 23 septembre 2023 et le 12 janvier 2024, en application des termes du protocole de résiliation anticipée du bail de l’appartement sis au 3ème étage gauche, sauf à parfaire,condamner la société FONCIERE DU [Adresse 2] à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement rendu et jusqu’au paiement de l’ensemble des sommes dues, en application des protocoles du 24 juillet 2023,condamner la société FONCIERE DU [Adresse 2] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Lors de l'audience du 15 octobre 2024, Monsieur [J] [Y], représenté par son avocat, a demandé au juge des contentieux de la protection de : condamner la société FONCIERE DU [Adresse 2] à lui verser la somme de 110.000 euros en application des termes du protocole de résiliation anticipée du bail de l’appartement sis au 3ème étage droite, signé le 24 juillet 2023,condamner la société FONCIERE DU [Adresse 2] à lui verser la somme de 110.000 euros en application des termes du protocole de résiliation anticipée du bail de l’appartement sis au 3ème étage gauche, signé le 24 juillet 2023,condamner la société FONCIERE DU [Adresse 2] à lui verser la somme de 484.200 euros au titre du retard pris dans le versement de l’indemnité principale entre le 23 septembre 2023 et le 27 septembre 2024, en application des termes du protocole de résiliation anticipée du bail de l’appartement sis au 3ème étage droite, condamner la société FONCIERE DU [Adresse 2] à lui verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 485.000 euros au titre du retard pris dans le versement de l’indemnité principale entre le 23 septembre 2023 et le 27 septembre 2024, en application des termes du protocole de résiliation anticipée du bail de l’appartement sis au 3ème étage gauche, condamner la société FONCIERE DU [Adresse 2] à lui verser la somme de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement rendu et jusqu’au paiement de l’ensemble des sommes dues, en application des protocoles du 24 juillet 2023,débouter la société FONCIERE DU [Adresse 2] de sa demande tendant à voir réduire les indemnités contractuellement convenues à sa charge et à se voir octroyer de quelconques délais de paiement,débouter la société FONCIERE DU [Adresse 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à voir prononcer l’expulsion de Monsieur [Y] et sa condamnation à une indemnité d’occupation,condamner la société FONCIERE DU [Adresse 2] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. La société FONCIERE DU [Adresse 2], représentée par son avocat, a pour sa part demandé au juge des contentieux de la protection de : débouter Monsieur [J] [Y] de l’ensemble de ses demandes,réduire la clause pénale contractuelle et la fixer à un montant de 20 euros par jour de retard à compter de la sommation du 17 octobre 2023,octroyer à la société FONCIERE DU [Adresse 2] un délai de six mois à compter de la décision à intervenir pour s’acquitter de la dette,condamner Monsieur [J] [Y], à compter du 1er octobre 2023, à payer à la société FONCIERE DU [Adresse 2] une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer courant augmenté des charges, soit la somme de 2.746,71 euros, jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés afférentes aux deux appartements, et à défaut à l’expiration du délai d’un mois visé par l’article R. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [Y] et de tout occupant de son chef, et ce avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique s’il y a lieu,ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qui sera désigné par le tribunal ou dans tel autre lieu, au choix du bailleur, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,laisser à la charge de chacune des parties les frais et honoraires qu’elles ont exposés pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente procédure. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions soutenues oralement lors de l'audience du 15 octobre 2024 pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes en paiement présentées par Monsieur [Y]: Monsieur [Y] détaille ses demandes en paiement de la façon suivante : pour l’appartement situé au 3ème étage droite :solde indemnité contractuellement convenue de 110.000 euros, la somme de 1.000 euros par jour de retard pour la période de 23 septembre 2023 au 27 septembre 2024 (demande chiffrée à 371.000 euros dans le corps des conclusions de Monsieur [Y] et à 484.200 euros dans le dispositif de ces mêmes conclusions), la somme de 3.200 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, pour l’appartement situé au 3ème étage gauche :solde indemnité contractuellement convenue de 110.000 euros, la somme de 1.000 euros par jour de retard soit un total de 371.000 euros pour la période du 23 septembre 2023 au 27 septembre 2024 (demande chiffrée à 371.000 euros dans le corps des conclusions de Monsieur [Y] et à 485.000 euros dans le dispositif de ces mêmes conclusions), la somme de 4.000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie. Monsieur [Y] fonde ses demandes en paiement sur les avenants de résiliation amiable et anticipée de bail d’habitation à caractère transactionnel établis le 24 juillet 2023. L’article 2044 du Code civil dispose : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. » L’article 2052 du même code prévoit : « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. » Par ailleurs, en application des articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile, l’accord transactionnel auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. En l'espèce, les parties ont signé le 24 juillet 2023 deux « avenants de résiliation amiable et anticipée de bail d’habitation à caractère transactionnel » destiné à régler les désaccords existants entre elles sur les conséquences des travaux de restructuration et rénovation de l’immeuble, sur la résiliation anticipée du bail et sur la compensation à verser au locataire. Ils contiennent des concessions réciproques et les parties ont expressément indiqué que «le présent avenant qui comporte des concessions mutuelles, constitue une transaction conclue tant en application des articles 1103 et suivants du Code civil que des articles 2044 et suivants dudit Code. » Les parties n’ont pas fait usage de la possibilité, prévue par les articles 1565 et suivants du Code de procédure civile, de solliciter l’homologation de l’accord aux fins de le rendre exécutoire. Aucune homologation n’est d’ailleurs non plus demandée dans le cadre de la présente instance. Nonobstant cette absence d’homologation, les protocoles d’accord transactionnel signés le 24 juillet 2023 constituent un contrat entre les parties. En application des dispositions des articles 1103 et 1221 du Code civil, il a donc force de loi entre elles dès sa signature et le créancier peut en poursuivre l’exécution. En application des dispositions de l’article 1193, il ne peut être modifié ou révoqué que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. En l’occurrence, la société FONCIERE DU [Adresse 2] ne conteste pas la validité de la transaction et n’en sollicite pas l’annulation. Elle estime en revanche que les conditions prévues par les protocoles pour le versement de l’indemnité de libération anticipée des lieux ne sont pas remplies. L’avenant de résiliation amiable et anticipée de bail d’habitation à caractère transactionnel conclu le 24 juillet 2023 entre la société FONCIERE DU [Adresse 2] et Monsieur [J] [Y], relatif à l’appartement situé au 3ème étage porte gauche de l’immeuble du [Adresse 2] prévoit : article 1 – résiliation :En contrepartie du versement de l’indemnité transactionnelle visée à l’article 5, la locataire accepte de manière irrévocable la résiliation amiable et anticipée du bail, à la date de versement du solde de cette indemnité, à savoir le 30 septembre 2023 (ci-après « la date du terme anticipé du bail »). A compter du 30 septembre 2023, le locataire sera définitivement privé de tout droit d’occupation et serait donc occupant sans droit ni titre s’il devait s’y maintenir à partir du 1er octobre 2023. Article 3 – modalités de restitution des lieux loués :Le locataire devra, au plus tard à la date du terme anticipé du bail Restituer au bailleur ou à son mandataire les lieux loués libres de toute occupation personnelle, de tout sous-occupant de son chef, de toutes domiciliations sociales ou professionnelles ainsi que de tous meubles et installations qu’il devra avoir préalablement déménagés, étant précisé que tous meubles et objets mobiliers qui se trouveraient dans lesdits lieux loués après la remise des clefs seront présumés avoir été abandonnés par le locataire, de sorte que le bailleur pourra en disposer comme bon lui semblera,Avoir résilié tout abonnement pouvant exister pour le service du téléphone, du gaz, et le cas échéant de l’eau, étant précisé que le bailleur reprendra à son compte l’abonnement d’électricité,Etre à jour du paiement des loyers, charges et accessoires afférents aux lieux loués,Etre a jour du paiement de toutes impositions et taxes exigibles concernant les lieux loués, de sorte que le bailleur ne puisse être inquiété, ni recherché et soit en mesure de pouvoir en justifier,Plus généralement, avoir satisfait à toutes obligations d’usage pour un locataire sortant,Restituer concomitamment au bailleur ou à son mandataire les clés des lieux loués ; il sera établi par le bailleur ou son mandataire une attestation de remise en mains propres des clefs du chef du locataire, ou dressé un procès-verbal de constat d’huissier de remise des clefs.Enfin, le locataire déclare faire son affaire personnelle de la libération des lieux loués, et se porte fort de leur libération par chacun des éventuels sous-occupants (inexistants à ce jour selon le locataire) et garantit intégralement le bailleur à l’encontre de tout recours qui serait formé directement contre elle par tout éventuel sous-occupant en vue d’obtenir paiement d’indemnités quelles qu’en soit la nature. Un état des lieux de sorte sera dressé contradictoirement par les parties ou par ministère de commissaire de justice aux frais du bailleur. Article 4 – dépôt de garantie :Sous réserve de la restitution préalable des clefs des lieux loués au bailleur ou à son mandataire, et des lieux loués libres de toutes occupations, le bailleur restituera au locataire l’intégralité du dépôt de garantie à la date du terme anticipé du bail par virement bancaire sur le compte du locataire, soit une somme de 4.000 euros. Article 5 – indemnité transactionnelle. 5.1 paiement d’une indemnité transactionnelle forfaitaire au titre de la restitution des lieux loués :Les parties conviennent de fixer amiablement le montant de l’indemnité transactionnelle due par le bailleur au locataire à la somme forfaitaire, globale et transactionnelle de 150.000 euros, pour solde de tous comptes et de toutes créances entre eux, toutes causes de préjudices confondues, y compris les frais de déménagement, les frais couvrant le préjudice moral et matériel subi par le locataire remis au locataire lors de la remise des locaux et des clefs des lieux loués au 30 septembre 2023. A titre commercial et exceptionnel, le bailleur accepte de verser à la date de signature du présent protocole, la somme de 30.000 euros au locataire, à valoir sur l’indemnité convenue de 150.000 euros. Ladite somme de 30.000 euros est versée par virement sur le compte bancaire de Monsieur [Y] selon justificatif joint. Le parfait paiement par le bailleur dans les conditions prévues au présent de cette indemnité forfaitaire et transactionnelle constitue une condition déterminante et substantielle de l’accord de la locataire. Article 5 – indemnité transactionnelle. 5.2 modalités de paiement de l’indemnité transactionnelle :Monsieur [Y] étant redevable d’un arriéré de 10.000 euros, cette somme sera déduite du solde restant à verser sur l’indemnité d’occupation de 150.000 euros, soit un montant restant à verser de 110.000 euros (150.000 – 30.000 – 10.000). Le bailleur adressera en temps utiles un virement bancaire de 110.000 euros sur le compte CARPA de Me Philippe REZEAU avocat au barreau de Paris, lequel devra faire impérativement parvenir au plus tard sept jours calendaires avant le 30 septembre 2023 soit avant le 22 septembre 2023 un chèque CARPA du même montant libellé à l’ordre de Monsieur [Y] à Maître, Laurence SEMEVIER, avocat au barreau de Paris, séquestre du montant de l’indemnité transactionnelle, sous déduction des éventuels loyers, charges et accessoires afférents aux lieux loués que le locataire resterait devoir à la date de versement, au titre du bail. Maître [V] [S] conservera ce chèque en sa qualité de séquestre, et l’adressera au locataire à la date du terme anticipé du bail sur justificatifs de la libération des lieux loués et de la restitution des clefs des lieux loués. Le séquestre sera valablement déchargé de sa mission, sans qu’il soit besoin de décharge ou de reçu d’aucune sorte, par le seul fait de la remise de la somme séquestrée au locataire, sous déduction des sommes éventuellement dues par le locataire. Article 7 – défaillance des parties. 7.1 – défaillance du locataire :Si le locataire devait ne pas avoir libéré les lieux loués au 1er octobre 2023, et alors que le bailleur aurait libéré le montant dû en application de l’article 5 entre les mains du séquestre, le bailleur serait libre de poursuivre l’exécution forcée des présentes et partant l’expulsion du locataire ainsi que celle de toute personne dans les lieux, de son fait, et ce avec l’assistance du commissaire de police ainsi que d’un serrurier s’il y a lieu. L’absence de restitution des lieux loués à bonne date entrainera automatiquement et de plein droit la perte pour le locataire de l’indemnité mentionnée à l’article 5. Par ailleurs, en cas de maintien du locataire dans les lieux loués postérieurement au 30 septembre 2023, le locataire deviendra occupant sans droit ni titre des lieux loués et expulsable. Le montant de l’indemnité d’occupation sans titre due mensuellement par le locataire à compter du 1er octobre est égale à trois fois le montant du dernier loyer mensuel. Le montant dû sera calculé prorata temporis jusqu’à la date de libération effective des lieux loués. » Article 7 – défaillance des parties. Article 7.2 défaillance du bailleur :Le Locataire pourra prétendre au versement d’une pénalité de 1.000 euros par jour de retard à compter du lendemain de la Date du Terme anticipé et jusqu’à parfait paiement de l’Indemnité Transactionnelle, sous réserve d’avoir restitué les Lieux Loués et les clefs des Lieux Loués. En revanche, si le locataire devait ne pas avoir libéré les Lieux Loués ni restitué les clefs des Lieux Loués, il pourra s’y maintenir gratuitement jusqu’à ce que le Bailleur verse la somme due entre les mains du Séquestre. Les termes du protocole d’accord transactionnel relatif à l’appartement situé au 3ème étage porte droite de l’immeuble du [Adresse 2] sont strictement identiques, à l’exception de l’article 4 relatif au dépôt de garantie qui porte sur une somme de 3.200 euros. Il ressort des pièces versées aux débats que les conditions posées par l’article 5 relatif au paiement d’une indemnité transactionnelle sont réunies. En effet, Monsieur [Y] justifie que les deux appartements étaient libres d’occupation à la date convenue entre les parties. La société FONCIERE DU [Adresse 2] ne s’est pour sa part pas acquittée de son obligation d’effectuer les virements bancaires sur le compte CARPA de Maître [G], sans fournir d’explication sur ce retard autre que des difficultés de trésorerie qu’elle affirme rencontrer sans toutefois en justifier. Les sommations et mises en demeure délivrées par Monsieur [Y] sont demeurées infructueuses. Les conditions d’application de l’article 5 des protocoles d’accord du 24 juillet 2023 étant réunies, Monsieur [Y] est donc bien fondé à réclamer le versement d’une indemnité transactionnelle de 110.000 euros au titre de chacun des appartements. La société FONCIERE DU [Adresse 2] sera par conséquent condamnée à verser à Monsieur [Y] : la somme de 110.000 euros en application de l’article 5 du protocole d’accord du 24 juillet 2023 portant sur l’appartement situé au 3ème étage droite de l’immeuble sis [Adresse 2],la somme de 110.000 euros en application de l’article 5 du protocole d’accord du 24 juillet 2023 portant sur l’appartement situé au 3ème étage gauche de l’immeuble sis [Adresse 2]. Monsieur [Y] présente également diverses demandes en paiement sur le fondement de la clause pénale insérée à l’article 7.2 du protocole d’accord. Cet article, qui porte sur les conséquences de la défaillance du bailleur, stipule que le locataire pourra prétendre au versement d’une pénalité de 1.000 euros par jour de retard à compter du lendemain de la date du terme anticipé et jusqu’à parfait paiement de l’indemnité transactionnelle, sous réserve d’avoir restitué les lieux loués et les clefs des lieux loués. Or, il est constant en l’espèce que les clefs des locaux n’ont pas été restitués par le locataire, qui ne peut donc se prévaloir des stipulations susvisées relatives à la clause pénale. Les demandes en paiement présentées au titre de la clause pénale seront par conséquent rejetées. Pour les mêmes raisons, la demande tendant à condamner la société FONCIERE DU [Adresse 2] à verser à Monsieur [Y] la somme de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement rendu sera rejetée. Monsieur [Y] demande pour finir la condamnation de la société FONCIERE DU [Adresse 2] à lui rembourser les dépôts de garantie versés lors de l’entrée dans les lieux. L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 applicable au présent litige précise que le dépôt de garantie est restitué dans les deux mois (ou d’un mois quand l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée) suivant la remise des clés. L’article 4 du protocole d’accord stipule pour sa part que le bailleur restituera au locataire l’intégralité du dépôt de garantie à la date du terme anticipé du bail, sous réserve de la restitution préalable des clés des lieux loués au bailleur ou à son mandataire. En l’occurrence, les clés n’ont pas été restituées au bailleur. Aucun constat d’état des lieux de sortie n’a non plus été établi. Les constats de commissaire de justice versés aux débats portent en effet uniquement sur le caractère libre de toute occupation du bien et n’apportent aucune précision sur l’état des logements. Monsieur [Y] sera donc débouté de sa demande en remboursement des dépôts de garantie versés lors de l’entrée dans les lieux. Sur les demandes reconventionnelles : La société FONCIERE DU [Adresse 2] a d’ores et déjà disposé de larges délais de fait pour s’acquitter du paiement des indemnités et autres sommes mises à sa charge par les protocoles d’accord transactionnels. En outre, elle ne produit aucun justificatif concernant sa situation financière. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette. La société FONCIERE DU [Adresse 2] sollicite par ailleurs la condamnation de Monsieur [Y] à lui verser une indemnité d’occupation d’un montant de 2.746,71 euros à compter du 1er octobre 2023 jusqu’à la libération définitive des lieux. La société FONCIERE DU [Adresse 2] fait valoir sur ce point que Monsieur [Y] occupe toujours les lieux. A titre subsidiaire, elle considère que les lieux ne peuvent être considérés comme valablement libérés en l’absence de remise des clés au bailleur. La libération des lieux est toutefois suffisamment établie par les différents procès-verbaux de commissaire de justice versés aux débats (29 septembre 2023 et 12 avril 2024) qui constatent que les deux appartements sont vides et libres de toute occupation et dont le contenu n’est pas remis en cause par l’attestation communiquée par la défenderesse. Il est constant que les clés n’ont pas été restitués par les locataires. Néanmoins, la société FONCIERE DU [Adresse 2] ne s’est pas acquittée du versement des indemnités transactionnelles auprès de l’avocat désigné dans les protocoles d’accord. Or, le versement de ces indemnités constitue selon les protocoles un préalable à la remise des clés. L’article 7.2 des protocoles prévoit ainsi qu’en l’absence de paiement de l’indemnité transactionnelle, le locataire pourrait se maintenir gratuitement dans les lieux loués jusqu’à ce que le bailleur verse la somme due entre les mains du séquestre. La société FONCIERE DU [Adresse 2] sera donc déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation. Pour finir, la société FONCIERE DU [Adresse 2] sollicite l’expulsion de Monsieur [Y]. Les protocoles d’accord prévoient en leur article 7.1 que si le locataire devait ne pas avoir libéré les lieux loués au 1er octobre 2023, et alors que le bailleur aurait libéré le montant dû en application de l’article 5 entre les mains du séquestre, le bailleur serait libre de poursuivre l’expulsion du locataire qui n’aurait pas libéré les lieux loués au 1er octobre 2023. Faute pour la société FONCIERE DU [Adresse 2] d’avoir versé les indemnités compensatrices, elle n’est donc pas fondée à solliciter l’autorisation d’expulser Monsieur [Y]. Au surplus, il sera relevé que la société FONCIERE DU [Adresse 2] ne justifie pas ni même n’allègue avoir mis en demeure le locataire de procéder à la remise des clés. La société FONCIERE DU [Adresse 2] sera donc déboutée de sa demande d’expulsion ainsi que de sa demande subséquente relative au sort des meubles. Sur les demandes accessoires : L'équité commande de condamner la société FONCIERE DU [Adresse 2] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. La société FONCIERE DU [Adresse 2], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le juge des contentions de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du public au greffe, CONDAMNE la société FONCIERE DU [Adresse 2] à verser à Monsieur [Y] [J] : la somme de 110.000 euros en application de l’article 5 du protocole d’accord du 24 juillet 2023 portant sur l’appartement situé au 3ème étage droite de l’immeuble sis [Adresse 2],la somme de 110.000 euros en application de l’article 5 du protocole d’accord du 24 juillet 2023 portant sur l’appartement situé au 3ème étage gauche de l’immeuble sis [Adresse 2], REJETTE les demandes en paiement présentées au titre de la clause pénale et de la restitution des dépôts de garantie, REJETTE la demande tendant à condamner la société FONCIERE DU [Adresse 2] à lui verser la somme de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement rendu et jusqu’au paiement de l’ensemble des sommes dues, REJETTE les demandes présentées par la société FONCIERE DU [Adresse 2] en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation, CONDAMNE la société FONCIERE DU [Adresse 2] à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, CONDAMNE la société FONCIERE DU [Adresse 2] aux dépens, tels que définis par l'article 695 du Code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE

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