Cour d'appel, 19 décembre 2024. 20/04971
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/04971
Date de décision :
19 décembre 2024
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N° RG 20/04971 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NEPY
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 28 juillet 2020
RG : 2019j00721
S.A.R.L. HAXE DIRECT
C/
S.A.R.L. MAJU
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 19 Décembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. HAXE DIRECT au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 539 398 347, prise en la personne de son Gérant, Monsieur [H] [E], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane BONICATTO de la SELARL REFLEX DROIT PUBLIC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, postulant et par Me Olivier Descamps de la SELARL CAR, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMEES :
S.A.R.L. MAJU au capital de 40 000 €, immatriculée au R.C.S de NIMES sous le n° 802 608 372, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Camille MOUGEL de la SELARL CSM², Membre de l'AARPI dénommée ERGA OMNES, avocat aux barreaux de NÎMES et d'AVIGNON
Plaidant par Me Jean-Marie CHABAUD, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par sondirigeant domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 20 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2024
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société MAJU a pour activité principale la restauration composée d'une brasserie et d'un restaurant gastronomique, et l'hôtellerie.
Le 7 juillet 2014, la société MAJU a conclu avec la société Haxe Direct trois contrats de fourniture et maintenance des systèmes de caisse permettant l'enregistrement et la facturation des différentes prestations de l'hôtel, des restaurants et de la boutique. Ces contrats ont été financés par une location consentie par la société Locam sur la base de 36 mensualités de 191 euros HT pour le premier contrat, de 36 mensualités de 317 euros HT pour le second et de 36 mensualités de 152 euros HT pour le troisième.
Trois procès-verbaux ont été signés les 25 et 29 novembre 2014 et 25 février 2015 entre les sociétés Haxe Direct, installateur, et la société MAJU.
La société MAJU a constaté des dysfonctionnements concernant le système Kezia II équipant le restaurant gastronomique et l'hôtel et le système Nova, équipant le bistrot.
La société Haxe Direct est intervenue à plusieurs reprises, toutefois les dysfonctionnements ont persisté. La société MAJU a mandaté un huissier de justice afin que ces derniers soient constatés.
Par lettre recommandée du 2 septembre 2015, la société MAJU a informé la société Haxe Direct qu'elle souhaitait résilier de manière anticipée les contrats.
Par ordonnance du 4 mai 2016, le président du tribunal de commerce de Nîmes a désigné M. [D] en qualité d'expert judiciaire, à la demande de la société MAJU. L'expert a déposé son rapport le 21 juin 2017.
Le 20 juin 2019, la société MAJU a assigné les sociétés Haxe Direct et Locam devant le tribunal de commerce de Saint-''tienne.
Par jugement contradictoire du 28 juillet 2020, le tribunal de commerce de Saint-''tienne a :
- débouté la société MAJU de sa demande de résolution des contrats,
- prononcé la résiliation judiciaire des contrats de fourniture et de maintenance conclu entre la société MAJU et la société Haxe Direct d'une part et la caducité des contrats de location liant la société Locam à la société MAJU d'autre part, avec effet en date du 1er octobre 2015,
- débouté la société Haxe Direct de toutes ses demandes,
- débouté la société Locam de toutes ses demandes,
- condamné solidairement la société Haxe Direct et la société Locam à verser à la société MAJU la somme de 37.356,60 euros TTC au titre des loyers trop perçus,
- condamné solidairement la société Haxe Direct et la société Locam à verser à la société MAJU la somme de 8.667,40 euros TTC à titre des dommages et intérêts pour les frais techniques et de justice exposés,
- débouté la société MAJU de toutes ses autres demandes d'indemnisation de préjudices et notamment de son préjudice d'image,
- condamné solidairement la société Locam et la société Haxe Direct à reprendre à leurs frais auprès de la société MAJU, l'intégralité des matériels composant les systèmes Nova 15 et Kezia II, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement,
- condamné solidairement la société Locam et la société Haxe Direct à verser à la société MAJU la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 97,82 euros, sont à la charge solidaire de la société Locam et de la société Haxe Direct,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
- débouté la société MAJU du surplus de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 17 septembre 2020, la société Haxe Direct a interjeté appel limité aux chefs de la décision ayant :
- prononcé la résiliation judiciaire des contrats de fourniture et de maintenance conclu entre la société MAJU et la société Haxe Direct d'une part et la caducité des contrats de location liant la société Locam à la société MAJU d'autre part avec effet en date du 1er octobre 2015,
- débouté la société Haxe Direct de toutes ses demandes,
- condamné solidairement la société Haxe Direct et la société Locam verser à la société MAJU la somme de 37.356,60 euros TTC au titre des loyers trop perçus,
- condamné solidairement la société Haxe Direct et la société Locam à verser à la société MAJU la somme de 8.667,40 euros TTC à titre des dommages et intérêts pour les frais techniques et de justice exposés,
- condamné solidairement la société Locam et la société Haxe Direct à reprendre à leurs frais auprès de la société MAJU, l'intégralité des matériels composant les systèmes Nova 15 et Kezia II, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du présent jugement,
- condamné solidairement la société Locam et la société Haxe Direct à verser à la société MAJU la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 97,82 euros, sont à la charge solidaire de la société Locam et de la société Haxe Direct,
en intimant les sociétés Locam et MAJU.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 juin 2021, la société Haxe Direct demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1353 et 1355 du code civil, de :
- juger que la société MAJU ne prouve pas ses allégations,
- juger que l'expert judiciaire n'a pas constaté les dégâts et dysfonctionnements allégués par la société MAJU,
- juger que la société MAJU n'a pas établi l'existence et le quantum du préjudice allégué,
- juger que la société Haxe Direct a respecté ses obligations contractuelles,
- juger que la société MAJU a commis des fautes de nature à exonérer la société Haxe Direct,
en conséquence,
- infirmer totalement le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société MAJU au titre d'un prétendu préjudice d'image.
Statuant à nouveau,
- débouter la société MAJU de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de la société MAJU au titre d'un prétendu préjudice d'image,
- condamner la société MAJU à verser à la société Haxe Direct la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MAJU aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 avril 2021, la société Locam demande à la cour, au visa des anciens articles 1134 et suivants, 1149 ,1184, 1382,1147 et 1648 du code civil, de :
- allouer à la société Haxe Direct le bénéfice de ses écritures d'appel ; réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' prononcé la résolution du contrat de maintenance et de fourniture et prononcé la caducité du contrat de location,
' ordonné la restitution des loyers perçus par la société Locam,
' condamné cette dernière à payer à la société MAJU la somme de 8.667,40 euros TTC,
' débouté la société Locam de toutes ses demandes,
' et l'a condamné aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société MAJU de toutes ses demandes comme pour partie irrecevable et toutes non fondés ; rejeter son appel incident,
- condamner la société MAJU à régler à la société Locam une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 septembre 2021, la société MAJU demande à la cour, au visa des anciens articles 1134, 1184 et 1382 et des articles 1604 et 1641, 1721 du code civil et de l'article 909 du code de procédure civile, de :
- débouter la société Haxe Direct de son appel comme infondé et rejeter l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions et prétentions,
- débouter la société Locam de son appel incident comme infondé et rejeter l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions et prétentions,
- confirmer le jugement rendu le 28 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Saint-''tienne en ce qu'il a :
' prononcé la résiliation judiciaire des contrats de fourniture et de maintenance conclus entre la société MAJU et la société Haxe Direct d'une part et la caducité des contrats de location liant la société Locam à la société MAJU d'autre part, avec effet à date du 1er octobre 2015,
' débouté les sociétés Haxe Direct et Locam de toutes leurs demandes,
' condamné solidairement les sociétés Haxe Direct et Locam à verser à la société MAJU la somme de 37.356.60 euros TTC au titre des loyers trop perçus, à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir,
' condamné solidairement les sociétés Haxe Direct et Locam à verser à la société MAJU la somme de 8.667.40 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour les frais techniques et de justice exposés,
' condamné solidairement les sociétés Haxe Direct et Locam à verser à la société MAJU la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance,
' condamné solidairement les sociétés Haxe Direct et Locam à reprendre à leurs frais auprès de la société MAJU l'intégralité des matériels composant les systèmes Kezia II et Nova, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision.
Y ajoutant,
- condamner la société Haxe Direct solidairement avec la société Locam à payer à la société MAJU l'ensemble des loyers ayant couru depuis le jugement dont appel au titre des 3 contrats n° 1170571, 1149650 et 1164042,
- recevoir la société MAJU en son appel incident et le juger bien fondé,
- infirmer le jugement rendu le 28 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Saint-''tienne en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice d'image et du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau,
- condamner la société Haxe Direct à régler à la société MAJU la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image,
- condamner la société Haxe Direct à régler à la société MAJU la somme supplémentaire de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais supplémentaires exposés en cause d'appel,
- condamner la société Haxe Direct aux entiers dépens, en ce compris ceux d'appel dont distraction au profit de l'avocat soussigné.
- rejeter toutes demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel de Lyon devait infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a, notamment, prononcé la résiliation judiciaire des contrats de fourniture et de maintenance et la caducité des contrats de location à effet au 1er octobre 2015,
- débouter la société Haxe Direct de son appel comme infondé et rejeter l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions et prétentions,
- débouter la société Locam de son appel incident comme infondé et rejeter l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions et prétentions,
- recevoir la société MAJU en son appel incident et le juger bien fondé,
- infirmer le jugement rendu le 28 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Saint-''tienne en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résolution des contrats et du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau,
- prononcer la résolution des contrats de vente des matériels TPV IPOS 950 Kezia II (caisse et tous les matériels liés) et TPV Nova 15, objets des contrats de location 1170571, 1149650 et 1164042, sur le fondement des dispositions des articles 1184 et 1604 (ancienne version) du code civil à titre principal, en raison de la défaillance de la société Haxe Direct dans ses obligations contractuelles, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1641 du code civil,
En conséquence,
- prononcer la caducité des contrats de location n° 1170571, n° 1164042 et n° 1149650 souscrits par la société MAJU auprès de la société Locam, comprenant la maintenance,
- condamner solidairement les sociétés Haxe Direct et Locam à restituer à la société MAJU l'intégralité des loyers avec assurance réglés par celle-ci au titre des contrats n° 1170571, n° 1164042 et n° 1149650 et à lui payer à ce titre la somme de 59.566,14 euros tel qu'évaluée au jour des présentes écritures (mars 2021), à parfaire à la date de l'arrêt qui sera rendu par la présente juridiction, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- condamner la société Haxe Direct à reprendre, à ses frais, l'intégralité des matériels composant les systèmes Nova 15 et Kezia II, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société Haxe Direct à réparer l'intégralité des préjudices subis par la société MAJU et à ce titre à lui régler les sommes suivantes :
144 euros au titre des frais de « désinstallation » des matériels réglés à la société JDC,
8.523,40 euros au titre du remboursement des frais de justice déboursés, comprenant les honoraires de l'expert judiciaire,
5.000 euros au titre de la réparation de son préjudice d'image.
- condamner la société Haxe Direct à la relever et à la garantir de toutes les sommes qui pourraient être sollicitées le cas échéant par la société Locam, à un quelconque titre, ou mises à sa charge,
- condamner la société Haxe Direct à régler à la société MAJU la somme supplémentaire de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais supplémentaires exposés en cause d'appel,
- condamner la société Haxe Direct aux entiers dépens d'instance et d'appel.
- rejeter toutes fins, prétentions et demandes plus amples ou contraires.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2021, les débats étant fixés au 24 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation des contrats conclus entre les sociétés MAJU et Haxe Direct et ses conséquences
La société Haxe Direct fait valoir que :
- elle a fourni du matériel fonctionnel et a parfaitement rempli son obligation de maintenance ; l'expert n'a pas retenu de dysfonctionnements ; pendant plus de quatorze mois, la société MAJU a pu jouir du matériel sans rencontrer la moindre difficulté ;
- ce sont les erreurs de manipulation de la société MAJU qui sont à l'origine des difficultés qu'elle allègue ; l'expert évoque des problèmes 'mineurs' qui sont insuffisants pour fonder la résolution des contrats ;
- s'il devait être considéré qu'elle a été défaillante, elle peut s'exonérer en raison des fautes avérées de la société MAJU, relevées par l'expert, de sorte que les torts seraient réciproques et qu'aucune indemnisation ne serait due ;
- la société MAJU a reconnu la bonne exécution des prestations en signant les procès-verbaux de livraison et de conformité, il ne lui est pas possible juridiquement d'arguer de griefs postérieurs ; la société MAJU avait démonté le système avant même l'intervention de l'expert et ce dernier indique que les bugs avérés ont été corrigés depuis, met en évidence la responsabilité de la société MAJU, et ne retient aucun préjudice ;
- outre le fait que la société MAJU a soulevé de multiples fondements juridiques, elle ne rapporte pas la preuve des dysfonctionnements allégués, certaines pièces produites étant par ailleurs illisibles.
La société Locam fait valoir que :
- elle s'associe aux moyens de fait et de droit développés par la société Haxe Direct ;
- l'expert n'a pu que constater le bon fonctionnement du matériel qu'elle a financé, lequel est conforme à sa destination ; or, la résolution d'un contrat plutôt que l'allocation de dommages-intérêts exige un manquement grave, lequel est absent en l'espèce ;
- à tout le moins, la demande de la société MAJU de restitution des loyers doit être rejetée par compensation avec sa propre créance d'indemnités mensuelles de jouissance des matériels mis à la disposition de la société MAJU fixées à un montant équivalent à celui des loyers.
La société MAJU réplique que :
- les premiers juges ont fait une juste lecture des pièces produites et du rapport d'expertise, qui confirment les dysfonctionnements dont elle fait état ; il convient donc de retenir l'inexécution, par la société Haxe Direct, de ses obligations de délivrance conforme et de conseil, justifiant la résiliation des contrats de maintenance à la date du 1er octobre 2015 et la caducité des contrats de location ;
- le fait qu'elle ait signé les procès-verbaux de réception ne permet pas d'en déduire une reconnaissance de conformité ou l'absence de vices, mais seulement de confirmer la livraison du matériel ;
- les systèmes de caisse proposés et vendus par la société Haxe Direct ne sont pas interopérables, les deux caisses ne peuvent fonctionner ensemble, alors que les systèmes sont présentés comme 'multi-commerces' et ne sont donc pas conformes aux spécificités induites par les prestations de son établissement haut de gamme d'hôtellerie de luxe, restauration gastronomique, épicerie fine et restauration traditionnelle ; la société Haxe Direct a donc manqué tant à son obligation de conseil qu'à son obligation de délivrance conforme, dès lors que le système n'est pas adapté à ses besoins ;
- l'expert ne lui impute aucune responsabilité et de simples erreurs de manipulation ne sauraient exonérer la société Haxe Direct de ses manquements contractuels ;
- elle a notifié la résiliation immédiate des contrats par courriers du 1er octobre 2015 et elle est donc fondée à réclamer la restitution des loyers versés postérieurement à cette date ; la demande de la société Locam au titre d'une indemnité mensuelle de jouissance n'est pas fondée et doit être rejetée, la caducité des contrats de location est la conséquence de la résiliation des contrats de fourniture et de maintenance ;
- elle a dû faire procéder à la désinstallation des matériels en mars 2016, de sorte que ceux-ci ne sont plus utilisés ; elle a néanmoins continué à payer les loyers dans l'attente d'une décision judiciaire ;
- ses demandes indemnitaires sont justifiées, dès lors que les incohérences et anomalies comptables créent un risque fiscal pour elle.
Sur ce,
Selon l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige : 'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.'
Le 7 juillet 2014, la société MAJU a conclu avec la société Haxe Direct trois contrats de fourniture et maintenance de matériel de caisse. Le matériel a été réceptionné les 25 et 29 novembre 2014 et 25 février 2015.
Le fait, pour la société MAJU, d'avoir signé les procès-verbaux de livraison n'a pas pour effet de la priver de toute possibilité de contestation de la prestation réalisée par la société Haxe Direct, dès lors que le produit fourni, en ce qu'il consiste en des systèmes de caisse informatiques, est un produit complexe. La signature de ces PV ne démontre que la remise du matériel et non le parfait fonctionnement du système informatique.
Or, la société MAJU produit de nombreux bons d'intervention établis dès le mois de décembre 2014 et jusqu'en octobre 2015, à raison de plusieurs par mois, mentionnant des modifications, des remplacements d'éléments et des reconfigurations. Elle produit également une liste des interventions réalisées à distance sur la caisse Kesia II, démontrant des interventions fréquentes entre avril et novembre 2015.
Les attestations des serveurs versées aux débats confirment l'importance des dysfonctionnements au cours de leur activité.
De plus, selon le procès-verbal dressé par huissiers de justice les 15, 18, 21 et 22 décembre 2015 et 6 et 7 janvier 2016, ceux -ci ont constaté des lenteurs, des blocages du système de caisse nécessitant son redémarrage, des messages d'erreur empêchant tout usage de la caisse, des erreurs d'impression sur les tickets. Ces dysfonctionnements ont été constatés sur la caisse du restaurant gastronomique et sur celle de la boutique. Comme l'a justement retenu le tribunal, il est patent que le système informatique et de caisse était défaillant.
Quant à l'expertise judiciaire, il s'avère que le système installé par la société Haxe Direct avait été déposé et que l'expert a donc procédé à des vérifications sur une partie du système remis en service pour les besoins de l'expertise. Il précise que les essais ne sont pas effectués dans des conditions réelles d'exploitation et que les problèmes informatiques, aléatoires et occasionnels, ne peuvent être reproduits. Il relève néanmoins l'existence de dysfonctionnements qu'il impute à des erreurs de paramétrage mais aussi à une mauvaise configuration. Il précise que 'le problème le plus grave est le blocage des postes obligeant à un redémarrage', indiquant que 'les causes constatées ou supposées sont un manque de convivialité des logiciels intégrés aux caisses (c'est-à-dire le système d'exploitation), ou des logiciels applicatifs (développés pour l'activité de restauration)'. Il confirme que l'ensemble du système ne permet pas de grouper les prestations de plusieurs jours dans une facture unique comportant hôtellerie, restauration et bar.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il s'avère que la société Haxe Direct a fourni un système de caisse présentant de nombreux dysfonctionnements et défaillances contrariant la bonne exploitation de l'activité de restaurant gastronomique et d'hôtellerie de la société MAJU, que de simples erreurs de manipulations, alléguées par la société Haxe Direct, ne suffisent pas à justifier. Dès lors, le tribunal a justement retenu l'inexécution par la société Haxe Direct de ses obligations envers la société MAJU. Cette dernière était ainsi fondée à résilier les contrats conclus avec la société Haxe Direct, aux torts de la société Haxe Direct.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire des contrats de fourniture et maintenance conclus entre la société MAJU et la société Haxe Direct, à effet au 1er octobre 2015.
Les contrats de fourniture et maintenance étaient financés par une location consentie par la société Locam qui est devenue propriétaire du matériel fourni à la société MAJU par la société Haxe Direct. Il est donc manifeste que les contrats sont interdépendants.
Or, l'anéantissement des contrats de fourniture et maintenance conclus avec la société Haxe Direct entraîne par voie de conséquence la caducité, à la même date, des contrats de locations conclus avec la société Locam.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il prononce la caducité des contrats de location, à effet au 1er octobre 2015.
C'est par d'exacts motifs que la cour adopte, que le tribunal a condamné in solidum les sociétés Haxe Direct et Locam à payer à la société MAJU la somme de 37.356,60 euros TTC au titre des loyers versés postérieurement au 1er octobre 2015 et jusqu'en juillet 2020, date du jugement. Le moyen formé par la société Locam et tiré d'une compensation de la créance de loyers avec des indemnités mensuelles de jouissance ne saurait être examiné dès lors que, dans le dispositif de ses conclusions, la société Locam ne forme aucune demande à ce titre.
En revanche, la société MAJU sollicite également leur condamnation à lui payer 'l'ensemble des loyers ayant couru depuis le jugement dont appel au titre des trois contrats'. Or, elle ne chiffre pas sa demande et ne démontre aucunement avoir poursuivi le paiement des loyers postérieurement au jugement, lequel, bien que non assorti de l'exécution provisoire, a prononcé la résiliation au 1er octobre 2015 des contrats qui venaient à échéance au plus tard en mars 2018 (cf pièce n° 14 de la société MAJU). Il ne sera donc pas fait droit à sa demande additionnelle en paiement au titre des loyers.
S'agissant des dommages-intérêts au titre du préjudice financier, la société MAJU a exposé des frais pour la désinstallation du système de la société Haxe Direct et des frais au titre du constat d'huissier et de l'expertise judiciaire. Ces frais ayant été rendus nécessaires par les dysfonctionnements du système de caisse installé par la société Haxe Direct, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Haxe Direct à payer à la société MAJU la somme de 8.667,40 euros TTC à titre de dommages-intérêts. Toutefois, le jugement sera réformé en ce qu'il condamne la société Locam solidairement avec la société Haxe Direct au paiement de cette somme. En effet, ce préjudice financier ne résulte d'aucune faute de la société Locam qui n'en supportera pas la charge.
Enfin, aucun moyen n'est développé par les parties au titre de la condamnation à reprise du matériel. Compte tenu de la résiliation et de la caducité prononcées, il convient de confirmer ce chef du jugement.
Sur l'appel incident au titre de la demande de dommages-intérêts pour préjudice d'image
La société MAJU fait valoir que :
- les dysfonctionnements ont entaché la réputation de son établissement et déprécié la renommée du site et son sérieux, particulièrement s'agissant de l'activité de restauration, et ont entraîné des tensions au sein du personnel et du stress pour les cogérants ; l'expert a relevé que ces défauts ont été particulièrement perturbants pour ce nouvel établissement ;
- le préjudice d'image est établi et justifie sa demande d'indemnisation par la condamnation de la société Haxe Direct à lui payer la somme de 5.000 euros.
La société Haxe Direct réplique que la demande ne comporte pas le moindre commencement de preuve, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il rejette cette demande.
La société Locam fait valoir que le bailleur financier ne saurait être condamné à indemniser le locataire du préjudice occasionné par la défaillance du fournisseur dans l'exécution de ses obligations.
Sur ce,
La société MAJU ne rapporte aucun élément de preuve au soutien de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice d'image, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il la déboute de cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les sociétés Haxe Direct et Locam succombant principalement à l'instance, elles seront condamnées aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elles seront condamnées à payer in solidum à la société MAJU la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il condamne la société Location Automobiles Matériels - LOCAM à payer à la société MAJU la somme de 8.667,40 euros TTC à titre de dommages-intérêts pour les frais techniques et de justice exposés ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de la société MAJU tendant à la condamnation de la société Location Automobiles Matériels - LOCAM à lui payer la somme de 8.667,40 euros TTC à titre de dommages-intérêts pour les frais techniques et de justice ;
Rejette la demande de la société MAJU tendant à la condamnation de la société Haxe Direct solidairement avec la société Location Automobiles Marériels - LOCAM à lui payer l'ensemble des loyers ayant couru depuis le jugement au titre des trois contrats n° 1170571, 1149650 et 1164042 ;
Condamne la société Haxe Direct et la société Location Automobiles Matériels - LOCAM aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement ;
Condamne in solidum la société Haxe Direct et la société Location Automobiles Matériels - LOCAM à payer à la société MAJU la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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