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Cour d'appel, 17 décembre 2002. 2000/6585

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/6585

Date de décision :

17 décembre 2002

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Texte intégral

La Deuxième Chambre de la Cour d'Appel de LYON, composée de Maryvonne DULIN, présidente, Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère, chargées du rapport, qui ont tenu à deux l'audience (sans opposition des avocats dûment avisés) et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, Bernard SANTELLI, conseiller, Magistrats ayant tous les trois participé au délibéré, en présence, lors des débats en audience non publique, de Yolène BRISSY, greffière, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 13 novembre 2000, Monsieur Paul X... a relevé appel d'un jugement rendu le 6 octobre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de LYON qui a statué sur les diverses contestations opposant les ex-époux X... -Y... et dont il critique les dispositions dans ses conclusions récapitulatives du 19 juin 2002 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et des moyens qu'il entend développer au titre de ses demandes. Il fait état de l'ordonnance de clôture qui a été rendue le 10 juin 2002 et en demande la révocation au motif qu'il n'a pu déposer ses écritures que le 19 juin 2002, Madame Z... ayant déposé les siennes le 24 juin 2002. Dans ses conclusions récapitulatives du 24 juin 2002, Madame Annie Y... conteste les demandes formées par Monsieur Paul X... Elle demande, pour l'essentiel, la confirmation du jugement déféré, mais sa réformation partielle. Il convient, en conséquence, de se référer à ses dernières écritures pour connaître les prétentions formées par Madame Z... et les moyens qu'elle entend développer à l'appui de ses demandes. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que c'est à la date de l'assignation en divorce le 29 juin 1990 que le premier juge a estimé qu'il fallait se référer pour procéder aux opérations de liquidation de communauté, s'opposant à ce que les effets du divorce soient reportés au 4 mai 1990 ; Attendu que les parties ne remettent pas en cause cette décision ; I - Sur l'évaluation du fonds de commerce de Monsieur Paul X... Attendu que Monsieur Paul X... conteste l'évaluation qu'a faite le premier juge de son fonds en retenant une somme de 300 000 F, alors qu'il avait cessé son activité le 31 décembre 1996 et qu'à cette date, son fonds n'avait plus aucune valeur, hormis celle des matériels qu'il avait cédés à Monsieur Alain A..., entreprise JAMAICAIF, pour le prix de 58 291 F HT et auquel il estime que la valeur du fonds doit être, en conséquence, fixée en faisant référence aux dispositions de l'article 1476 du Code Civil qui prévoit que la valeur des biens se détermine selon celle qu'ils avaient au jour le plus proche du partage ; Attendu que le fonds de distribution automatique de boissons ayant cessé d'être exploité le 31 décembre 1996, c'est à bon droit que le premier juge a décidé de fixer la valeur à cette date, sans qu'il y ait lieu de considérer la vente ultérieure des seuls éléments matériels, alors qu'à cette date il existait effectivement un fonds en indivision, dont la disparition alléguée par Monsieur Paul X... ne peut être opposable à Madame Z... qui ne l'exploitait pas et qui n'a pu décider du sort de cette entreprise, Monsieur Paul X... étant seul responsable de ce qu'il en est advenu ; Attendu que Monsieur Paul X... ne fournit pas plus devant la Cour qu'il ne l'avait fait devant le premier juge les comptes de son entreprise du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1996 ; Attendu que cette absence de production qui n'est imputable qu'à Monsieur Paul X... sur lequel pèse l'obligation d'apporter la preuve de ce qu'il allègue, ne saurait faire grief à Madame Z... et qu'il convient d'en tirer les conséquences en procédant par estimation de ce fonds au vu des éléments antérieurs au 1er janvier 1992, seuls connus de la Cour, sauf à Monsieur Paul X... à verser aux débats d'autres éléments comptables, ce qu'il n'a pas fait ; Attendu que l'actif net immobilisé excédait de 200 000 F au 31 décembre 1990, ce qui permet de retenir qu'à cette date, la valeur du fonds ne pouvait se réduire qu'à cette seule valeur et comprenait nécessairement les éléments incorporels liés à l'existence d'une clientèle ; Attendu que c'est ainsi à juste titre que le premier juge, s'appuyant sur ces données, a évalué le fonds à 300 000 F ; Attendu qu'il convient de confirmer cette appréciation conforme aux éléments du dossier et par conséquent, de maintenir cette valeur au fonds ; II - Sur les indemnités d'occupation 1 - Concernant Monsieur Paul X... Attendu que Monsieur Paul X... soutient ne rien devoir au titre de l'indemnité d'occupation du logement de FRANCHEVILLE qu'il a occupé en vertu de l'ordonnance de non conciliation du 4 mai 1990, puis du jugement de divorce du 14 novembre 1990, au motif qu'il avait assuré l'hébergement de sa fille Nathalie à son domicile et qu'ainsi cette occupation privative constituait une modalité d'exécution de son obligation de contribuer à l'entretien de l'enfant ; Attendu que d'ailleurs Madame Z... avait renoncé à une telle demande et que le jugement de divorce lui en a donné acte en considération de cette situation ; Attendu que cependant cette situation a changé au mois de janvier 1991 puisqu'à cette date, l'enfant Nathalie est allée vivre au domicile de sa mère et que Madame Z... a obtenu par ordonnance du 13 janvier 1992 une pension alimentaire de 2 000 F par mois ; Attendu que Monsieur Paul X... s'oppose à la demande de Madame Z... qui lui réclame, en conséquence de ce changement dans l'hébergement de l'enfant, le paiement d'une indemnité mensuelle de 10 000 F au titre de cette occupation depuis le mois de janvier 1991 calculée sur la base du rapport d'expertise LEYRAT et ce, jusqu'au 31 décembre 1995 ; Attendu que Monsieur Paul X... n'a pas contesté cette évaluation, ni apporté d'éléments contraires de nature à la remettre en cause ; Attendu qu'il n'est pas contestable que Monsieur Paul X... occupe seul ce logement depuis le mois de janvier 1991 et qu'il est ainsi redevable de cette indemnité à l'indivision post-communautaire pour un montant de 600 000 F pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1995 (10 000 F x 12 mois x 5 ans), confirmant sur ce point la décision du premier juge, aucun élément ne permettant de combattre les conclusions de l'expert ; 2 - Concernant Madame Z... Attendu que Monsieur Paul X... réclame à Madame Z... - qui s'est installée dans un appartement indivis de 42 mètres carrés à SAINTE-FOY LES LYON depuis le mois de janvier 1991, puis qui a occupé à compter du 1er novembre 1994 une maison indivise, toujours à SAINTE-FOY LES LYON - une indemnité d'occupation mensuelle de 10 000 F, incluant dans cette indemnité l'occupation de deux appartements, dont chacun est occupé par une fille du couple ; Attendu que la demande de Monsieur Paul X... au titre de l'occupation des appartements par les deux filles du couple ne repose sur aucun fondement se rapportant à la présente instance, la liquidation du régime matrimonial des époux ne pouvant concerner les rapports que les parents entretenaient avec leurs enfants, sauf à l'indivision de diriger contre elles une action en paiement d'un loyer, si elle l'estime opportun ; Attendu que l'indemnité réclamée doit être calculée sur la valeur locative des biens immobiliers occupés, telle que l'a fixée l'expert LEYRAT dans son rapport (2 500 F par mois pour l'appartement de 42 mètres carrés et 4 452 F par mois pour la maison, soit 6 952 F par mois), de sorte que Madame Z... est redevable à l'indivision post-communautaire d'une somme de 177 356 F (27 037,75 euros) pour la période du1er janvier 1991 au 31 décembre 1995, confirmant sur ce point la décision du premier juge ; III - Sur les charges indivises réglées par Monsieur Paul X... Attendu que Monsieur Paul X... sollicite que lui soient remboursées les sommes qu'il a réglées pour le compte de l'indivision au titre des crédits immobiliers jusqu'au 28 juin 1996 (soit 427 445,64 F), au titre des taxes foncières du logement de FRANCHEVILLE (82 251 F) et au titre des charges d'un studio à VAL THORENS (84 254,30 F), soit au total 593 950,94 F ; Attendu que ces demandes ne reposent cependant sur aucun élément versé aux débats permettant d'en établir la réalité, au-delà des sommes qui ont été retenues à ces divers titres par le premier juge ; Attendu que c'est donc une somme de 420 185,16 F (64 056,81 euros) se rapportant à la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1995 qui devra figurer au titre des charges indivises payées par Monsieur Paul X... ; IV - Sur la demande d'indemnité formée par Madame Z... pour enrichissement sans cause Attendu que Madame Z... - pour justifier sa demande de 250 000 F au titre d'une indemnité pour enrichissement sans cause - fait état de sa participation à l'activité commerciale que son mari a exercée pendant plus de vingt années sur les marchés et prétend que de la sorte elle a contribué à l'accroissement du fonds ; Attendu que les attestations qu'elle produit (pièces n° 10 de son dossier) sont imprécises dans leur formulation et n'établissent pas avec certitude que la collaboration alléguée ait été constante pendant toute cette période ; Attendu qu'elles ne peuvent, dans ces conditions, constituer la preuve d'une telle collaboration susceptible de donner lieu à indemnisation ; Attendu qu'au surplus - à supposer même qu'un tel accroissement se soit réalisé - ce qui laisserait supposer qu'il ait été établi - celui-ci a nécessairement profité à Madame Z..., dès lors qu'il s'agit d'un fonds qui fait partie de l'actif communautaire dont il a été tenu compte pour la liquidation, de sorte que Madame Z... ne peut invoquer un préjudice distinct de la prise en considération de la valeur du fonds ; Attendu qu'ainsi Madame Annie Y... ne démontre pas que Monsieur Paul X... s'est enrichi à cette occasion à son détriment, puisqu'aucun appauvrissement corrélatif n'en résulte pour elle, alors qu'en outre elle a bénéficié pendant la durée de la communauté des revenus de cette exploitation ; Attendu que l'argument tiré de l'absence de réclamation d'une prestation compensatoire ne peut être invoqué par Monsieur Paul X... pour soutenir que l'action de in rem verso serait de ce fait irrecevable n'est pas pertinent, le fondement de cette demande étant distinct de celui d'une prestation compensatoire, ce qui en revanche n'aurait pas été le cas si une prestation avait été accordée, prenant en compte l'appauvrissement établi ; Attendu que la demande de Madame Annie Y... à ce titre, n'est en conséquence pas fondée et qu'elle doit en être déboutée, confirmant la décision du premier juge qui a rejeté cette prétention ; V - Sur la demande de Madame Z... au titre des meubles Attendu que Madame Annie Y... demande, dans le dispositif de ses dernières écritures la confirmation et en même temps l'infirmation du jugement déféré au titre du partage des meubles ; ce qui crée la plus grande confusion sur ses intentions à cet égard ; Attendu que c'est toutefois à bon droit que le premier juge - constatant que les époux avaient établi ensemble - au moment de leur séparation - un document manuscrit mentionnant les meubles leur RG : 2000/6585 appartenant avec leur valeur et indiquant que Madame Z... avait accepté de recevoir de l'argent en échange de l'attribution à Monsieur Paul X... de tous les objets y figurant - a conclu que le partage du mobilier meublant avait eu lieu ; Attendu que Madame Z... doit être, en conséquence, déboutée de sa prétention à voir fixer la valeur de ces biens meubles à la somme de 509 700 F, laquelle est dépourvue de fondement ; VI - Sur les autres demandes faites devant le premier juge et non soumises à la Cour Attendu qu'aucune des parties ne discute plus devant la Cour les points suivants qui ont été tranchés par le premier juge : - le versement à Madame Z... d'une somme de 40 817,96 F, - l'évaluation des véhicules fixée dans le jugement déféré, - l'indemnité d'assurance perçue par Monsieur Paul X..., de sorte qu'il convient de prendre acte que tous ces éléments ont été retenus comme des biens communautaires, et qu'en outre les revenus perçus par Monsieur Paul X... pour un montant de 323 535,16 F entre le 29 juin 1990 et le 31 décembre 1995, qui ont été retenus comme des revenus indivis, ne sont pas davantage discutés ; VII - Sur la poursuite des opérations de liquidation et de partage Attendu qu'il convient de renvoyer les parties devant Maître RONNAUX BARON, Notaire, qui établira l'acte de partage conformément aux dispositions non discutées du jugement déféré, à celles du présent arrêt pour les autres et aux accords pris par les parties dans l'acte du 26 juillet 1996, ainsi que le cas échéant, les comptes complémentaires pour la période postérieure à cet arrêt au vu des justificatifs produits par les parties ; VIII - Sur les demandes accessoires Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à Madame Annie Y... la charge de ses frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer, en conséquence, une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; RG : 2000/6585 Attendu que les dépens seront tirés en frais privilégiés du partage ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y... ajoutant, Condamne Monsieur Paul X... à payer à Madame Annie Y... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés du partage avec distraction au profit des avoués de la cause et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Cet arrêt a été prononcé publiquement par Maryvonne DULIN, présidente, en présence d'Anne-Marie BENOIT, greffière, et signé par elles. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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