Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10345 F
Pourvoi n° V 22-13.170
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023
1°/ M. [P] [L],
2°/ Mme [F] [U], épouse [L],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° V 22-13.170 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [M] [Z], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ets Pons Eyraud promotion construction,
2°/ à la société [S] Borgia [S] Morlon & associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son liquidateur amiable M. [W] [S], domicilié en cette qualité [Adresse 4],
3°/ à la société Nathalie Poli, société civile professionnelle dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la société Advenis value add, société par actions simplifiée, anciennement dénommée société Avenir Finance Immobilier, dont le siège est [Adresse 7],
5°/ à la société Swisslife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],
6°/ à l'Association syndicale libre (ASL) Maison du Roy, dont le siège est [Adresse 1],
7°/ à la société Emergence immobilière (Investissement), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], mise en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de Toulon en date du 30 mars 2021,
8°/ à M. [M] [Z], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl Emergence Immobilière (Investissement),
9°/ à la société Wood et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],
10°/ à la société Pons Eyraud promotion construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], représentée par M. [M] [Z] pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [L], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Advenis value add, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. et Mme [L] du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés civiles professionnelles [S] Borgia [S] Morlon et associés et Nathalie Poli.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
En CONSEQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.
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