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Cour de cassation, 27 novembre 1991. 91-84.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-84.407

Date de décision :

27 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, statuant en chambre du conseil, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur la requête de : RAMOS Sévéro X..., tendant à la rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt de cette chambre, en date du 18 septembre 1991, qui, l'a déclaré déchu de son pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 mai 1991 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS, sous l'accusation de meurtre ; Vu ladite requête ; Attendu que, par l'effet d'une erreur matérielle, il a été indiqué dans l'arrêt précité que l'audience publique a été tenue "au Palais de Justice à Paris, le 18 décembre mil neuf cent quatre vingt onze" alors qu'elle a été tenue le 18 septembre mil neuf cent quatre vingt onze, ainsi qu'il résulte d'une autre mention dudit arrêt ; Qu'il échet de réparer cette erreur purement matérielle et de rectifier ledit arrêt ; Par ces motifs, RECTIFIE l'arrêt précité du 18 septembre 1991 en ce qu'il convient de lire en page 1 : "dix-huit septembre" au lieu de "dix-huit décembre" ; ORDONNE que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera portée en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous sa forme rectifiée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-11-27 | Jurisprudence Berlioz