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Cour de cassation, 12 décembre 2006. 04-19.247

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-19.247

Date de décision :

12 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Boiron Caraïbes (l'importateur) a fait assigner le directeur des douanes et droits indirects devant le tribunal d'instance en restitution de l'octroi de mer et de son droit additionnel, acquittés en 1998 et 1999 à l'occasion de l'importation de diverses marchandises dans un département d'outre-mer ; que le tribunal a déclaré prescrite la demande en restitution de l'octroi de mer et du droit additionnel payé avant le 1er mars 1998 et dit n'y avoir lieu à question préjudicielle ; que la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'importateur reproche à l'arrêt de ne pas avoir accueilli sa demande en restitution du droit additionnel à l'octroi de mer payé après le 1er mars 1998, alors, selon le moyen, que la perception de la taxe dénommée "droit additionnel à l'octroi de mer" instituée par la loi du 2 août 1984 n'a pas été autorisée par la décision n° 89-688 du 22 décembre 1989 et ne pouvait être instaurée que par une décision communautaire ; qu'en affirmant que "la légalité de la perception de la taxe additionnel à l'octroi de mer obéissait aux mêmes règles que pour la perception de l'octroi de mer", la cour d'appel a violé la décision n° 89-688 du 22 décembre 1989, ensemble les principes de droit communautaire ; Mais attendu que l'article 13 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision 89/688/CEE, précitée, alors en vigueur, autorise les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion à instituer un droit additionnel à l'octroi de mer applicable à tous les produits, sauf à ceux qui sont soumis à un taux zéro ou totalement exonérés, l'assiette de ce droit étant la même que celle de l'octroi de mer ; que la conformité de cette imposition avec le droit communautaire n'est pas subordonnée à son instauration par une "décision communautaire" ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'importateur reproche à l'arrêt de ne pas avoir accueilli sa demande en restitution de l'octroi de mer et du droit additionnel à l'octroi de mer payé après le 1er mars 1998, alors, selon le moyen, que la décision du Conseil CEE du 22 décembre 1989 est une mesure dérogatoire à l'article 95 du Traité ainsi que l'a expressément reconnu la CJCE au point n° 26 de son arrêt Chevassus-Marche du 19 février 1998 en se fondant sur le neuvième considérant de cette décision ; que l'importateur faisait valoir que la validité de ladite décision du Conseil devait être appréciée en fonction des dispositions de l'acte fondamental qu'est le Traité, et constatait qu'à l'analyse des dispositions pertinentes de ce texte, cette mesure dérogatoire à l'article 95 ne pouvait être prise en 1989 qu'à l'issue d'une réforme préalable du Traité ; qu'il insistait dans ses conclusions d'appel sur la circonstance que dans le cadre de l'instance préjudicielle Chevassus-Marche ayant conduit à sa décision du 19 février 1998, la CJCE s'était prononcée sur la question précise de la "conformité de l'article 2 3 de la décision du 22 décembre 1989 au Traité, en ce qu'il autorise l'exonération totale des produits des DOM par rapport à ceux importés ou, à tout le moins, opère une différenciation entre ces deux catégories de produits en ce qui concerne les taux" en indiquant que "l'examen de la décision ... en ce qu'elle autorise un système d'exonération ... assorti de conditions strictes qu'elle prévoit, n'a fait apparaître aucun élément de nature à affecter sa validité" sans être aucunement saisie de la question de la compétence institutionnelle de l'auteur de la décision du 22 décembre 1989 ; qu'en se bornant à affirmer que la CJCE a dit pour droit que la décision du Conseil du 22 décembre 1989 était régulière en ce qu'elle assortissait de conditions strictes un système d'exonération de la taxe d'octroi de mer, tel que prévu par la décision du 22 décembre 1989 , assorti d'une procédure de contrôle par la commission et qu'il n'y avait pas lieu de poser de nouvelles questions préjudicielles sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la CJCE avait répondu, fût-ce implicitement à la question de la compétence institutionnelle du Conseil pour édicter la décision du 22 décembre 1989 et si donc la saisine de la CJCE d'une question préjudicielle ou à tout le moins d'une interprétation des points 26, 35 et 42 de l'arrêt Chevassus-Marche ne s'avérait pas indispensable, la cour d'appel a violé les principes du droit communautaire, l'article 234-b du Traité instituant la Communauté européenne, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que, par deux arrêts successifs, le premier du 19 février 1998 (arrêt Chevassus-Marche), complété par celui du 30 avril 1998 (arrêt Sodiprem), la Cour de Justice s'est prononcée sur la validité de la décision du Conseil du 22 décembre 1989 au regard du système d'exonération qu'elle prévoit et sur les critères auxquels devaient se référer les juridictions nationales dans l'appréciation de la mise en oeuvre de cette décision par le législateur français le 17 juillet 1992 et a dit pour droit, notamment dans le premier arrêt, après avoir énoncé qu'il convenait d'examiner si le Traité permet au Conseil d'autoriser un système d'exonération de la production locale, puis observé qu'en application des dispositions de l'article 227, paragraphe 2, du Traité, devenu, après modification, article 299, paragraphe 2, CE, des dispositions particulières pouvaient être prises pour permettre l'application des principes communautaires dans les départements d'outre-mer, en tenant compte des exigences spécifiques de ces départements, que la décision critiquée était régulière en ce qu'elle assortissait de conditions strictes un système d'exonération de la taxe d'octroi de mer, tel que prévu par la décision du 22 décembre 1989 , assortie d'une procédure de contrôle par la Commission ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont elle a déduit que la compétence institutionnelle du Conseil pour adopter cette décision n'avait pas été déniée par la Cour de Justice, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de recourir à la procédure du renvoi préjudiciel, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 352 et 355 du code des douanes ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande en restitution des droits acquittés avant le 1er mars 1998, l'arrêt retient que l'assignation délivrée à la requête de l'importateur datait du 1er mars 2001 ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'importateur n'avait pas présenté une réclamation en restitution avant la délivrance de l'assignation, de nature à rendre recevable la demande en restitution de droits acquittés avant cette date, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 352 du code des douanes et, par fausse application, l'article 355 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré prescrite la demande en restitution de l'octroi de mer et du droit additionnel à l'octroi de mer payés avant le 1er mars 1998, l'arrêt rendu le 22 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne le directeur général des douanes et droits indirects aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du directeur général des douanes et droits indirects et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE

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