Tribunal Administratif de Poitiers, 30 janvier 2025. 2402889
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2402889
Date de décision :
30 janvier 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. A B conteste le courrier en date du 21 juin 2024 par lequel le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Poitiers lui a notifié la décision par laquelle la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année scolaire 2024-2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. M. A B s'est borné, dans sa requête, à transmettre au tribunal le courrier en date du 21 juin 2024 par lequel le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Poitiers lui a notifié la décision par laquelle la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année scolaire 2024-2025. Cette requête ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion pas plus que l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.
Fait à Poitiers, le 30 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique