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Cour de cassation, 14 décembre 2005. 04-41.766

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-41.766

Date de décision :

14 décembre 2005

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'association Centre médical Goncourt République (CMGR) a été mise en liquidation judiciaire avec maintien d'activité provisoire par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 octobre 1999 ; que M. X..., directeur administratif, a été licencié pour cause économique par lettre du 25 octobre 1999 ; que le mandataire-liquidateur contestant sa qualité de salarié, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de sa créance au titre des indemnités de rupture et des intérêts au taux légal à inscrire au passif de la liquidation judiciaire et pour voir condamner l'AGS à en effectuer le paiement dans la limite de sa garantie ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, infirmant partiellement le jugement du conseil de prud'hommes, fixé sa créance au passif de liquidation de l'association CMGR à la somme de 11 570 euros, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut relever d'office que les seuls moyens de pur droit, ce qui exclut les moyens mélangés de fait et de droit ; que, dès lors, en l'espèce, en recherchant d'office à déterminer à partir de quelle date M. X... pouvait prétendre avoir été le salarié de l'association Centre médical Goncourt République, l'Unedic et M. Y... n'ayant, pour leur part, contesté que la seule qualité de salarié et pas sa date d'embauche, la cour d'appel a violé l'article 12, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en tout état de cause, toute personne peut prétendre à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; que l'impartialité, ainsi exigée, interdit au juge de soulever un moyen d'office sans permettre aux parties de soulever un moyen d'office sans permettre aux parties d'en discuter de manière contradictoire ; qu'en ne respectant pas ce principe d'équité, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3 / qu'enfin, M. X... a versé aux débats, pour preuve de son engagement par l'association Centre médical Goncourt République à compter du 1er janvier 1977, non seulement ses bulletins de salaire de l'année 1977 et des attestations, mais également le certificat d'inscription délivré par la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs, cadres et assimilés, qui mentionne comme date d'inscription le 1er janvier 1977 et comme employeur le Centre médical Goncourt République ; qu'en omettant de se prononcer sur la portée de ce document déterminant quant à la date d'embauche de M. X... par l'association, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dès lors que la demande de M. X... qui soutenait avoir été engagé le 1er janvier 1977 par l'association CMGR, en qualité de directeur administratif, tendait à se voir allouer une indemnité de préavis ainsi qu'une indemnité de licenciement sur la base de 22 années d'ancienneté, la question de la date d'embauche était nécessairement dans la cause ; que la cour d'appel, qui n'a fait qu'apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de preuve régulièrement versés aux débats et contradictoirement débattus devant elle, et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur l'une des pièces qu'elle a décidé d'écarter, n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen, lequel ne peut qu'être rejeté ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 621-48 du Code de commerce et L. 143-11-1, 2, du Code du travail, ensemble les articles 1153 du Code civil et R. 516-12 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter toute demande relative aux intérêts au taux légal entrant dans la garantie de l'AGS, l'arrêt attaqué énonce que les intérêts ont été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective et ce, alors même qu'aucune mise en demeure n'a été régularisée antérieurement à cette date ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les intérêts moratoires constituent l'accessoire des créances d'indemnité de préavis et de licenciement, lesquelles résultent de la rupture du contrat de travail intervenue dans les quinze jours du prononcé de la liquidation judiciaire, et, d'autre part, que les intérêts sur l'indemnité de préavis et de licenciement ont couru de plein droit à compter, en l'espèce, de la date de réception par le défendeur de la convocation devant le bureau du jugement du conseil de prud'hommes valant mise en demeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de donner au litige une solution définitive par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande relative aux intérêts au taux légal entrant dans la garantie de l'AGS, l'arrêt rendu le 15 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les intérêts sur les sommes portées au passif de l'association Centre médical Goncourt République au titre des créances d'indemnité de préavis et de licenciement résultant de la rupture du contrat de travail de M. X... ont couru de plein droit au taux légal à compter du 29 novembre 2000 et sont couverts par la garantie de l'AGS dans la limite du plafond légal ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-14 | Jurisprudence Berlioz