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Cour d'appel, 20 mai 2010. 09/03077

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/03077

Date de décision :

20 mai 2010

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Texte intégral

R.G : 09/03077 décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 27 avril 2009 RG N°2008J1368 COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE A ARRET DU 20 MAI 2010 APPELANTE : SA CEGID [Adresse 1] [Localité 3] représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de la SCP BRUMM & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON INTIMEE : SA SAEP EDITIONS [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Maître Gérard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Maître Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG, L'instruction a été clôturée le 26 Mars 2010 L'audience de plaidoiries a eu lieu le 07 Avril 2010 L'affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2010 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Madame MARTIN Conseiller : Madame BIOT Conseiller : Madame DEVALETTE Greffier : Madame POITOUX pendant les débats uniquement A l'audience Madame DEVALETTE a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile. ARRET : Contradictoire prononcé publiquement le 20 Mai 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; signé par Madame MARTIN, présidente et par Madame POITOUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************** La société SAEP EDITIONS, ci-après SAEP, et la société CCMX étaient liées pour la fourniture de progiciels et leur maintenance. Les activités de la société CCMX et de CEGID ont été regroupées sous l'enseigne CEGID et un nouveau contrat a été conclu avec la société SAEP. Plusieurs factures émises par la société CEGID sont restées impayées malgré plusieurs mises en demeure et, par exploit en date du 20 mai 2008, la société CEGID a assigné la société SAEP devant le Tribunal de commerce de Lyon en paiement d'une somme ramenée à 6 637,80 €, par suite d'un règlement opéré en cours de procédure, outre intérêts majorés et capitalisés et une indemnité de procédure de 2 000 €. De son côté, la société SAEP demandait la résolution du contrat, le remboursement de la somme de 14 000 €, outre 50 000 € de dommages-intérêts et 3 000 € d'indemnité de procédure. Par jugement du 27 avril 2009, le Tribunal de commerce -a prononcé la résolution du contrat aux torts de CEGID, - a débouté CEGID de toutes ses demandes, - l'a condamnée à payer à la société SAEP la somme de 14 000 € outre 1 000 € d'indemnité de procédure, la demande de dommages-intérêts étant rejetée. Par déclaration du 14 mai 2009, la société CEGID a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles la Cour se réfère expressément, la société CEGID demande la confirmation du jugement sur le rejet de la demande de dommages intérêts de la société SAEP mais son infirmation pour le surplus. Compte tenu de l'engagement de SAEP EDITIONS de payer pour le compte de SAEP DIFFUSION, la facture de 358,80 €, elle demande la condamnation de la société intimée à lui verser la somme de 6 637,80 €, avec intérêts majorés et capitalisés outre 3 000 € d'indemnité de procédure. La société CEGID soutient tout d'abord que la société SAEP n'a pas souscrit avec elle un nouveau contrat pour une nouvelle solution CEGID, parce qu'elle était menacée d'un défaut de maintenance du produit CCMX mais parce cette solution lui permettait de résoudre ses besoins en termes d'EDI (échanges de données) et mode nomade, auxquels le progiciel CCMX FINANCE, toujours maintenu à cette date, ne répondait pas, faute d'évolutions possibles sur ce point. Concernant la facturation des prestations d'analyse, elle soutient qu'elle n'a commis aucune erreur, 6 journées ayant bien été prévues dans le contrat et leur déroulement non contesté. Sur la prestation 'direction de projet', la société CEGID soutient qu'elle a bien été acceptée par la société SAEP qui a suivi cette journée et a signé le rapport d'intervention, et que cela ne change pas le montant global de la prestation. Elle indique qu'elle n'a commis aucune faute en termes d'obligation de conseil, puisque cette prestation s'est avérée indispensable en cours de déploiement et n'a provoqué aucun surcoût. Concernant le transfert des données du progiciel CCMX vers le progiciel CEGID, elle affirme que le coût de cette prestation (14 000 € HT), à la différence de la reprise standard, n'était pas compris dans le contrat, comme stipulé dans la proposition commerciale et rappelé dans le contrat, ni ne pouvait se chiffrer de l'ordre de 2 000 à 3 000 € comme elle l'indique dans sa lettre du 2 novembre 2006, alors qu'un chiffrage avait été proposé dans la proposition de novembre 2004. Elle considère qu'elle n'a donc commis aucun manquement sur ce point comme sur les prestations d'assistance téléphonique, qui sont normalement dispensées et payées. Elle conclut donc au rejet de la demande de résolution de la société SAEP qui a mis elle-même un terme au déploiement et de sa demande de dommages-intérêts forfaitaires et non justifiés. Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles la Cour se réfère expressément, la société SAEP demande la confirmation du jugement sauf sur le rejet des dommages-intérêts qu'elle réclame à hauteur de 50 000 € outre une indemnité de procédure de 3 000 €. La société intimée soutient qu'elle était parfaitement satisfaite des prestations du logiciel CCMX qui comprenait bien, selon la fiche technique, la prise en charge de la problématique EDI et des postes nomades et qu'elle n' a du se résoudre à signer un nouveau contrat avec CEGID que parce que celle-ci, qui devait respecter le contrat antérieur, lui a fait savoir qu'elle ne procéderait pas aux travaux d'amélioration le concernant. Elle relève que ce progiciel a été abandonné par CEGID puisqu'il ne figure pas sur son site internet et qu'elle a signé le contrat à une date très proche de l'absorption de CCMX par CEGID. Parmi les manquements reprochés à la société CEGID elle cite : - la facturation d'une prestation 'direction de projet' non prévue au contrat, - au titre du devoir de conseil, le défaut de transfert des données de l'ancien au nouveau logiciel à la suite de son refus de s'acquitter d'une facturation supplémentaire de 14 250 € HT pour cette prestation, ce qui doublait le coût de la migration logicielle, coût réduit de 20 % mais pour une reprise seulement partielle des données, - le défaut de maintenance du logiciel CCMX et de déploiement du logiciel CEGID pour l'obliger à accepter le coût de reprise des données antérieures, qui s'il avait été annoncé ab initio, l'aurait conduite à ne pas signer le contrat. Elle demande à être indemnisée du préjudice occasionné par cette attitude fautive, en termes de pertes de temps et énergies engagées inutilement. Elle indique par ailleurs que la société SAEP DIFFUSION s'engage à régler la facture de 358,80 € qui devra être établie au nom de celle-ci. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mars 2010. MOTIFS DE LA DECISION La société SAEP EDITIONS qui a signé le 24 janvier 2007, sans réserves, un bon de commande de produits et services logiciels avec la société CEGID, sur proposition commerciale présentée par celle-ci le 2 novembre 2006, qui a été modifiée sur certains points, et qui a donc disposé d'un délai de réflexion et d'information suffisant, n'établit pas avoir été contrainte de signer ce contrat par suite d'un refus de la société CEGID d'assurer la maintenance et le développement du logiciel CCMX qui existait jusque là et qui lui donnait entière satisfaction. Elle ne justifie pas notamment que le logiciel CCMX permettait comme le logiciel CEGID, une fonction nomade et EDI, par la seule production d'une fiche produit CCMX qui ne fait précisément pas référence à une fonction nomade et fait état non d'une fonctionnalité EDI mais de la possibilité d'importer et d'exporter des données dans le progiciel de comptabilité au format EDI. Il n'est donc pas établi que la société SAEP EDITIONS ait contracté sous la contrainte, ou n'ait pas été en mesure d'intégrer le coût de la reprise intégrale des données antérieures alors que cette prestation n'est, de manière claire, pas comprise dans la convention signée le 24 janvier 2007 et n'était pas non plus chiffrée dans la proposition commerciale, comme nécessitant une analyse préalable par poste, seul le coût de ces analyses étant évalué entre 1 000 et 2 000 € selon les postes. La société SAEP EDITIONS s'est donc sciemment engagée dans ces conditions, et était libre de ne pas accepter la proposition de transfert de données formulée par la société CEGID le 20 juin 2007 à hauteur de 17 043 € ou l'offre commerciale de reprise partielle de données du 16 juillet 2007, et de mettre fin au déploiement du projet. Sur un fondement juridique non précisé, mais pouvant relever, selon ses écritures, de l'erreur ou de la réticence dolosive de la société CEGID, elle ne peut en revanche présenter une demande de résolution du contrat pour avoir été trompée sur le coût global de l'opération de changement de logiciel, car le coût de l'opération de transfert de données, sur lequel aurait portée principalement l'erreur ou la tromperie, était clairement réservé à une évaluation ultérieure. Il n'est pas non plus démontré qu'elle n'aurait pas contracté pour la mise en place d'un nouveau logiciel si elle avait eu connaissance du coût du transfert de données, sauf à établir, ce qu'elle ne fait pas, comme observé plus haut, que l'opération de changement de logiciel ne présentait aucun intérêt au regard de ses besoins de développement et qu'au surplus, le transfert intégral de toutes les données était indispensable. La société SAEP EDITIONS ne peut non plus fonder sa demande de résolution sur un manquement par la société CEGID à son obligation de conseil, qui se résout en dommages-intérêts et dans le cadre de sa demande de dommages-intérêts complémentaires, elle ne caractérise pas non plus en quoi la société CEGID aurait manqué à cette obligation, alors qu'elle-même n'a pas sollicité, avant de s'engager, un devis estimatif de l'opération de transfert de données et que les conséquences dommageables qu'elle invoque en termes de pertes de temps et d'énergie inutilement engagée sur le projet, ne résultent que de sa propre décision de ne pas poursuivre ce projet. Le jugement doit être confirmé, uniquement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société SAEP EDITIONS, la demande de résolution devant être rejetée. La société SAEP EDITIONS ne peut enfin s'opposer au règlement de factures de prestations notamment de maintenance, qui ont bien été réalisées et contre lesquelles elle n'oppose plus aucun moyen de contestation. Après déduction de la facture réglée en cours de procédure et d'une autre facture qui concernerait une autre société, la société SAEP DIFFUSION, la société SAEP EDITIONS doit être condamnée à verser à la société CEGID la somme de 6 637,80 € outre intérêts conventionnels majorés, comme prévu aux conditions générales paraphées par la société SAEP EDITIONS, à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2007, et capitalisation de ces intérêts, par année entière, à compter de l'assignation du 20 mai 2008, contenant cette demande. Le jugement qui a débouté la société CEGID de ce chef de demande doit être infirmé. La société SAEP EDITIONS doit verser à la société CEGID une indemnité de procédure de 1 200 €. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a débouté la société SAEP EDITIONS de sa demande de dommages-intérêts ; - L'infirme pour le surplus ; Et, statuant à nouveau, - Déboute la société SAEP EDITIONS de sa demande de résolution du contrat et de ses demandes subséquentes ; - Condamne la société SAEP EDITIONS à payer à la société CEGID la somme de 6 637,80 € outre intérêts au taux légal majoré une fois et demi à compter du 16 novembre 2007 ; - Dit que ces intérêts seront capitalisés par année entière à compter du 20 mai 2008; - Condamne la société SAEP EDITIONS à payer à la société CEGID une indemnité de procédure de 1 200 € ; - Condamne la société SAEP EDITIONS aux dépens de 1ère instance et d'appel, avec, pour ces derniers, distraction au profit de la SCP d'avoués BRONDEL-TUDELA. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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