Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00271
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKPV
M. [Z] [O]
C/
SOMAFI-SOGUAFI
Societe Martiniquaise de Financement
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 AVRIL 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 16 Mars 2020, enregistré sous le n° 11-19-001252
APPELANT :
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alban Alexandre COULIBALY, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
SOMAFI-SOGUAFI, Société Martiniquaise de Financement
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 Avril 2023;
ARRÊT : Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration au greffe en date du 14 juillet 2022, M. [Z] [O] a interjeté appel du jugement contradictoire rendu en date du 16 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France en ces termes :
"Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués"
L'affaire a été orientée à la mise en état le 17 août 2022.
Par courrier du greffe en date du 17 août 2022, il a été demandé à l'avocat de l'appelant les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'articles 963 du code de procédure civile.
Par message RPVA en date du 31 août 2022, M. [Z] [O] se désistait de son appel.
Par conclusions adressées à la cour en date du 18 septembre 2022, M. [Z] [O] sollicitait que son désistement soit jugé recevable.
Par courrier en date du 22 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état demandait à M. [Z] [O] de prendre ses conclusions de désistement devant le conseiller de la mise en état, seul compétent, et non devant la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 26 septembre 2022, M. [Z] [O] demande à la cour de :
- Dire et juger recevable la demande de désistement de M. [Z] [O] ;
Par conséquent,
- Voir dire nul et non avenu l'appel interjeté par M. [Z] [O] ;
- Voir dire qu'il renonce à s'en prévaloir et s'engage à ne jamais exercer aucune demande ni action pour le même objet, contre la société SOMAFI-SOGUAFI ;
- Voir dire qu'il n'a pas lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile.
La société SOMAFI-SOGUAFI n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est en date du 16 février 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 10 mars 2023 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement de M. [Z] [O] est sans réserve et l'intimée n'ayant pas constitué avocat, aucune demande incidente n'a été formée.
Le désistement est donc parfait.
Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
L'appelant supportera en conséquence les dépens sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d'instance parfait de M. [Z] [O] et l'extinction de la procédure d'appel ;
MET les dépens à la charge de l'appelant sauf meilleur accord des parties.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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