Texte intégral
DU NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
__________________
Commune COMMUNAUTE DE COMMUNES SOMME SUD OUEST
C/
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 23/00413
N°Portalis DB26-W-B7H-HX27
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Julien DONGNY, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. François DESERABLE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 4 novembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Julien DONGNY et M. François DESERABLE, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Commune COMMUNAUTE DE COMMUNES SOMME SUD OUEST
16 bis route d’Aumale
80290 POIX DE PICARDIE
Représentant : Maître Stephen DUVAL de la SELARL DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON, dispensé de comparution
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [R] [E]
Munie d’un pouvoir en date du 09/09/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie défenderesse que le jugement serait prononcé le 09 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [V] [X], employée depuis l'année 2018 par la Communauté de communes Somme Sud-Ouest en qualité d'auxiliaire de vie, a été victime le 8 mai 2022 d'un fait accidentel dans des circonstances que la déclaration d'accident du travail établie le lendemain par l'employeur décrit de la manière suivante : lors de la pose de bas de contention, la salariée a fait un faux mouvement - usage de la force, entraînant une fracture du pouce gauche.
Un certificat médical initial établi le jour de l'accident par le docteur [T] [K] a relevé une fracture fermée du pouce droit.
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé l'employeur par lettre du 12 septembre 2022. Cette décision n'a pas fait l'objet d'une contestation.
L'état de santé d'[V] [X] a été considéré comme guéri à la date du 21 octobre 2022.
Saisie du recours formé par la Communauté de communes Somme Sud-Ouest quant à l'opposabilité à son égard des arrêts de travail et soins prescrits à sa salariée, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a rejeté la contestation en séance du 23 novembre 2023, confirmant par la même occasion l'imputabilité à l'accident du travail desdits arrêts et soins.
Procédure :
C'est dans ces conditions que, suivant requête postée par son conseil le 21 novembre 2023, la Communauté de communes Somme Sud-Ouest a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens d'une demande tendant principalement à lui voir déclarer inopposable la durée des arrêts de travail prescrits à [V] [X], à tout le moins à compter du 20 mai 2022 , et subsidiairement à la mise en oeuvre d‘une mesure d'instruction aux fins de déterminer si les soins et arrêts de travail avaient en tout ou partie une cause totalement étrangère à l'accident du travail.
Suivant jugement du 25 mars 2024, le tribunal a :
- rejeté la demande de la Communauté de communes Somme Sud-Ouest, en ce qu’elle est fondée sur l'absence de transmission, au praticien mandaté par ses soins, des certificats médicaux descriptifs de prolongation d'arrêt de travail ;
- sursis à statuer sur la demande subsidiaire de la Communauté de communes Somme Sud-Ouest tendant à l'inopposabilité à son égard des arrêts de travail et soins prescrits à [V] [X] postérieurement au 20 mai 2022 au titre de l'accident du travail survenu le 8 mai 2022 ;
- avant dire droit sur ce point, a ordonné une consultation médicale sur pièces du dossier d'[V] [X], et désigné pour y procéder le docteur [I] [Z] avec mission de répondre à la question suivante : les soins et arrêts de travail prescrits à [V] [X] après le 20 mai 2022 ont-ils une origine totalement et exclusivement extérieure à l'accident du travail survenu le 8 mai 2022 ?
Aux termes de son rapport reçu au greffe le 21 juin 2024, le praticien ainsi désigné a conclu qu’au vu des seuls éléments communiqués et en l’absence d’élément médical contraire, les soins et arrêts de travail prescrits à l’assurée sociale après le 20 mai 2022 n’ont pas d’origine totalement et exclusivement extérieure à l'accident du travail.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 4 novembre 2024 à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 9 décembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Communauté de communes Somme sud-ouest, régulièrement dispensée de comparution, se rapporte à ses conclusions en réplique après expertise, aux termes desquelles elle demande que lui soient déclarés inopposables les arrêts de travail prescrits à [V] [X] au-delà du 20 mai 2022.
La Cpam de la Somme, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024 et demande en substance que soient déclarés opposables à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail et soins indemnisés au titre de l’accident du travail.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la Communauté de communes Somme sud-ouest à lui verser une indemnité de procédure de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens respectifs des parties.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et ce même en l’absence de continuité de symptômes et de soins (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655, publié au bulletin).
Au regard de cette présomption, la Cpam n’a pas à justifier du bien-fondé de l’indemnisation des arrêts de travail consécutifs à l’accident lorsque l’imputabilité au travail de l’accident n’est pas remise en cause (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 17 février 2011, n°10-14.981, publié au bulletin).
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire en démontrant que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident ou à la maladie.
A ce titre, la longueur inhabituelle de l’arrêt de travail ne saurait, à elle seule, justifier une remise en cause de son imputabilité à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
En l’espèce, le caractère professionnel de l’accident déclaré par [V] [X] n’est pas contesté par la Communauté de communes Somme sud-ouest.
Il résulte des éléments produits aux débats et des explications présentées devant le juridiction que :
- [V] [X] a été victime le 8 mai 2022 d'un accident du travail ayant conduit à la constatation médicale d'une fracture fermée du pouce droit ;
- cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Cette décision n’a pas été contestée par l’employeur ;
- l'état de santé d'[V] [X] a en définitive été déclaré guéri à la date du 21 octobre 2022, à l'issue de 161 jours d'arrêt de travail ;
- saisie du recours formé par l'employeur à l'égard de la durée des arrêts de travail, la CMRA a rejeté la contestation après établissement d’un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées, comme le prévoit l’article R.142-8-5 alinéa premier du code de la sécurité sociale. La Communauté de communes Somme sud-ouest ne justifie pas avoir demandé au secrétariat de la CMRA qu’une copie du rapport susvisé soit adressée à son médecin consultant - en l’occurrence, le docteur [M] [O] - en application des dispositions de l’article R.142-8-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. L’absence de production d’observations médicales complémentaires après émission de l’avis de la commission laisse supposer que l’employeur n’a pas usé de cette faculté.
Dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire, la Communauté de communes Somme Sud-Ouest s'appuyait initialement sur les observations rédigées le 2 novembre 2023 par le docteur [M] [O]. L'intéressé, qui rappelait qu'aucun certificat médical descriptif de prolongation d'arrêt de travail ne lui avait été transmis et soulignait que le seul certificat médical initial ne permettait pas de rendre un avis éclairé sur les lésions indemnisées, estimait qu'au regard des seuls éléments en sa possession, seuls étaient justifiés les arrêts de travail et soins prescrits du 8 mai au 20 mai 2022.
Aux termes de son rapport de consultation médicale, le praticien désigné par le tribunal conclut quant à lui que les arrêts de travail postérieurs au 20 mai 2022 n’ont pas d’origine totalement et exclusivement extérieure à l'accident du travail.
A l’appui de cette conclusion, il retient pour l’essentiel que :
- il ne lui a été transmis aucun certificat médical de prolongation d’arrêt de travail, ni d’éléments médicaux tels que des comptes-rendus de consultation, des comptes-rendus d’imagerie ou d’intervention chirurgicale, des prescriptions de traitements médicaux ;
- le certificat médical initial fait état d’une fracture fermée du pouce droit ;
- l’étiologie la plus fréquente dans le mécanisme de fracture du pouce est le traumatisme direct (chute sur la main, choc violent contre un objet...) ; la fracture peut néanmoins apparaître après une hyperextension forcée du pouce, ou lors d’une torsion ou d’une contracture musculaire intense ;
- dans sa motivation, la CMRA rappelle d’abord l’analyse du médecin-conseil, lequel considérait qu’il existait une continuité des soins et arrêts de travail, sur une pathologie unique, en l’occurrence une entorse fracture du pouce gauche, et ce jusqu’à la fin de prescription des arrêts de travail le 15 octobre 2022. Elle développe ensuite sa propre motivation, dont il résulte qu’en l’absence de preuve contraire apportée par l’employeur, la présomption d’imputabilité s’applique en raison à la fois de la continuité de l’interruption de travail ayant suivi l’accident, et du caractère inchangé des lésions en cause ;
- en l’absence d’imagerie, le diagnostic initial de fracture ne peut être remis en cause.
La Communauté de communes Somme sud-ouest ne produit pas d’observations médicales de nature à remettre en cause l’analyse des praticiens ayant composé la CMRA, et pas davantage d’éléments médicaux susceptibles de conduire à écarter ou tempérer les conclusions du praticien désigné par le tribunal. Elle ne démontre donc pas que tout ou partie des arrêts de travail et soins prescrits à l’assurée sociale auraient une cause totalement étrangère à l’accident du travail. Partant, elle ne combat pas utilement la présomption d’imputabilité applicable en pareille matière.
Au bénéfice de ces observations, il convient de rejeter la demande de la Communauté de communes Somme sud-ouest et de déclarer opposables à cette dernière l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à [V] [X] en lien avec l’accident du travail survenu le 8 mai 2022.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la Communauté de communes Somme sud-ouest supportera les éventuels dépens de l’instance, étant rappelé que le coût de la mesure d’instruction demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie, en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Au regard des considérations propres à l’espèce, l’équité conduit à allouer à la Cpam de la Somme une indemnité de procédure de 500 euros.
Il convient enfin d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la demande de la Communauté de communes Somme sud-ouest,
Dit opposables à la Communauté de communes Somme sud-ouest l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à [V] [X] en lien avec l’accident du travail survenu le 8 mai 2022,
Décision du 09/12/2024 RG 23/00413
Dit que la Communauté de communes Somme sud-ouest supportera les éventuels dépens de l’instance,
Rappelle que le coût de la mesure d’instruction demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie,
Condamne la Communauté de communes Somme sud-ouest à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme la somme de 500 (cinq cents) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
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