Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/02879
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02879
Date de décision :
5 mars 2026
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AFFAIRE : N° RG 24/02879 -
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHERBOURG en date du
30 Septembre 2024
RG n° 23/00142
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 MARS 2026
APPELANTE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Delphine QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMES :
Madame [N] [M]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés et assistés de Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l'audience publique du 05 janvier 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule lesplaidoieries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 05 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Souhaitant racheter un crédit intitulé 'CréditLift', Monsieur [U] [M] et Madame [N] [M], (ci-après les époux [M]), se sont rapprochés de la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie (ci-après la Caisse d'épargne).
En décembre 2019, un prêt personnel n°4437.780.271.9003 d'un montant de 48.500 euros, remboursable moyennant un taux d'intérêts annuel de 4,40% (TEG 4,55%) en 120 mensualités, a été débloqué par la Caisse d'épargne pour solder leur crédit 'CréditLift', les échéances mensuelles correspondantes étant prélevées sur leur compte bancaire.
Courant 2022, Madame [M], exposant avoir été placée en invalidité catégorie 2, a sollicité la mise en oeuvre de la garantie souscrite auprès de la CNP assurances pour bénéficier de la prise en charge des échéances du prêt.
La CNP assurances a rejeté sa demande au motif que la garantie incapacité totale de travail n'avait pas été souscrite pour le prêt litigieux.
Par courrier recommandé en date du 12 août 2022, les époux [M], par l'intermédiaire de leur assureur protection juridique, ont mis en demeure la Caisse d'épargne d'avoir à leur fournir les documents précontractuels et le contrat de prêt n° 4437 780 271 9003, faisant valoir qu'ils n'ont signé aucun document.
Il n'a pas été donné suite à cette demande.
Considérant que la Caisse d'épargne n'avait pas respecté ses obligations d'information précontractuelle et de conseil, les époux [M] l'ont faite assigner devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en- Cotentin par exploit de commissaire de justice du 18 janvier 2023 aux fins d'obtenir sa condamnation à la déchéance du droit aux intérêts pour le prêt souscrit sous le n°4437.780.27l.9003 ainsi qu'au paiement de la somme de 50.938,05 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir d'information, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 30 septembre 2024, le tribunal a :
- dit que la Caisse d'épargne sera déchue du droit aux intérêts concernant le prêt 4437 780 271 9003 à hauteur de 30% de leur montant,
- condamné la Caisse d'épargne à verser aux époux [M] la somme de 32.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la Caisse d'épargne aux dépens,
- condamné la Caisse d'épargne à verser aux époux [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 6 décembre 2024, la Caisse d'épargne a interjeté appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, la Caisse d'épargne demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ces dispositions,
Et statuant à nouveau,
Au principal,
- débouter les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
- réduire dans de notables proportions les prétentions indemnitaires des époux [M],
En toutes hypothèses,
- condamner in solidum les époux [M] à payer à la société Caisse d'épargne la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [M] aux entiers dépens,
- dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Quilbe pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 juin 2025, les époux [M] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel et dire en conséquence que la Caisse d'épargne n'a pas respecté son obligation d'information précontractuelle et de conseil s'agissant du prêt n°4437 780 271 9003,
- dire que la Caisse d'épargne a manqué à son obligation en matière d'assurance,
En conséquence,
- confirmer que la Caisse d'épargne sera déchue du droit aux intérêts concernant le prêt 4437 780 271 9003,
- réformer le jugement sur le quantum indemnitaire et condamner la Caisse d'épargne à verser aux époux [M] la somme de 50.938,05 euros à titre de dommages et intérêts,
- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Caisse d'épargne au paiement de la somme de 32.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la Caisse d'épargne d'avoir à verser aux époux [M] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse d'épargne aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l'article L 313-7 ancien du code de la consommation dans sa version applicable au litige, au plus tard lors de l'émission de l'offre de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, sous la forme d'une fiche d'information standardisée européenne, les informations personnalisées permettant à l'emprunteur de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le marché, d'évaluer leurs implications et de se déterminer en toute connaissance de cause sur l'opportunité de conclure un contrat de crédit.
Selon l'article L 341-25 ancien du même code dans sa version applicable au litige, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les conditions, applicables en matière d'information précontractuelle, fixées par les dispositions de l'article L. 313-7, du second alinéa de l'article L. 313-24 ou du deuxième alinéa de l'article L. 313-64, peut être déchu du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, jusqu'à un montant ne pouvant excéder 30 % des intérêts, plafonné à 30.000 euros.
En l'espèce, les époux [M] ne contestent pas avoir souscrit le prêt litigieux mais exposent qu'ils n'ont signé ni contrat ni aucun document.
La Caisse d'épargne conteste cette affirmation. Elle fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de produire les documents contractuels dûment signés à cause d'un problème d'archivage.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en jugeant que faute de produire la fiche d'information standardisée européenne exigée par les textes, la Caisse d'épargne ne rapportait pas la preuve lui incombant de sa remise aux époux [M] et donc de l'exécution de son obligation d'information, ce qui justifiait de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à hauteur de 30%.
Il convient d'ajouter que préalablement au versement des fonds, dans le cadre d'un échange de mails du 19 décembre 2019, Madame [M] avait attiré l'attention de la banque et exprimé sa surprise sur le fait qu'aucun document ne leur avait été remis ni pour la signature du prêt ni pour les informer notamment du montant des frais de dossier, du 'règlement' et de la 'durée'.
Dans ce contexte, le défaut de remise de la FIPEN constitue un manquement de la Caisse d'épargne à ses obligations justifiant d'appliquer la sanction de la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion maximale de 30%.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
II. Sur la demande de dommages et intérêts des époux [M] pour manquement de la banque à son devoir d'information en matière d'assurance
L'article L 313-29 du code de la consommation dispose :
'Lorsque le prêteur propose à l'emprunteur un contrat d'assurance en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;
(...)'
Par ailleurs, il résulte des articles 1315 et 1147 du code civil que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu d'apporter la preuve qu'il a exécuté son devoir de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise d'une notice claire définissant les garanties et les modalités de mise en oeuvre de l'assurance conformément à l'article L 313-29 ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.
Le préjudice pour l'emprunteur du manquement de la banque à cette obligation consiste en une perte de chance de souscrire une assurance mieux adaptée à sa situation personnelle et lui procurant une couverture plus appropriée permettant la prise en charge du paiement des mensualités du prêt en cas de réalisation du risque couvert.
Toute perte de chance ouvre droit à réparation et il ne peut être exigé de l'assuré qu'il démontre que s'il avait été parfaitement informé par la banque sur l'adéquation ou non de l'assurance offerte à sa situation, il aurait souscrit, de manière certaine, un contrat mieux adapté à sa situation personnelle.
En l'espèce, il est établi que les époux [M] ont adhéré à l'assurance groupe proposée par la Caisse d'épargne et qu'ils ont souscrit la seule garantie 'décès/invalidité', à l'exclusion de la garantie 'incapacité totale de travail'.
Le placement de Madame [M] en invalidité catégorie 2 en février 2022 n'est pas discuté.
La prise en charge des échéances du prêt a été refusée par la CNP assurances au motif que Madame [M] n'avait pas souscrit la garantie couvrant le risque 'incapacité totale de travail'.
La banque ne justifie pas avoir, préalablement à la conclusion du crédit, remis à l'emprunteuse la notice d'assurance prévue à l'article L 313-29 ni l'avoir éclairée sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, en particulier sur les limites de la garantie souscrite, les échanges de mails intervenus entre les parties avant la conclusion du contrat montrant les interrogations de Madame [M] sur les nombreuses primes d' assurances déjà prélevées sur son compte, notamment au titre d'un prêt de 7.000 euros, sur leur utilité et leur coût, ainsi que l'absence d'explication de la Caisse d'épargne sur ces points.
L'argument de la banque selon lequel les intimés ont le 7 octobre 2021 résilié toutes les assurances facultatives dont ils disposaient doit être écarté dès lors que rien ne prouve que la lettre de résiliation produite afférente au contrat d'assurance n° 011448705 'garantie des accidents de la vie' concerne le contrat litigieux, et qu'en tout état de cause, la garantie 'incapacité totale de travail' n'a jamais été souscrite pour le crédit en cause et que la preuve que ce défaut résulte d'une volonté éclairée des emprunteurs n'est pas rapportée.
Le manquement contractuel de la Caisse d'épargne est ainsi caractérisé et le préjudice subi par les époux [M] est constitué par la perte de chance de contracter une assurance plus adaptée à leur situation.
Il ressort de la pièce n° 3 de la banque 'synthèse de la demande de crédit' que Madame [M] exerçait la profession d'aide médico-psychologique tandis que Monsieur [M] était retraité et que le couple percevait un revenu total mensuel de 2.942 euros.
Si le coût de l'assurance était manifestement un élément important pour les intimés dont les revenus étaient modestes, il n'en demeure pas moins que Madame [M], qui était la seule en activité, avait un intérêt à souscrire une garantie complémentaire pour s'assurer une indemnisation en cas d'incapacité de travail et de pertes de revenus.
Au vu de ces circonstances et du risque encouru, la perte de chance doit être évaluée à 50%.
Au 15 février 2022, le capital restant dû au titre du prêt s'élevait à 39.719,72 euros selon le tableau d'amortissement produit par les intimés.
Par suite, il convient de condamner la Caisse d'épargne à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 19.859,86 euros (50% x 39.719,72) à titre de dommages et intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, justement appréciées, sont confirmées.
La Caisse d'épargne succombant sur l'essentiel, est condamnée aux dépens de l'appel.
Au regard de la solution donnée au litige, il convient de débouter les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la Caisse d'épargne à verser aux époux [M] la somme de 32.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau du chef de cette disposition infirmée et y ajoutant,
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie à payer à Monsieur [U] [M] et Madame [N] [M] la somme de 19.859,86 euros à titre de dommages et intérêts;
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie aux dépens de l'appel ;
Dit n'y avoir lieu à droit de recouvrement direct au profit de Maître Quilbe, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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