Cour de cassation, 12 mars 2002. 99-13.032
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-13.032
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la compagnie Assurances générales de France vie et IART, dont le siège est ...,
2 / la Mutuelle d'assurances des armées, dont le siège est ...,
3 / Les Mutuelle du Mans vie et accidents, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Fernand Y...,
2 / de Mme Bernadette Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les époux X... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, Bargue, Pluyette, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers, Mmes Girard, Cassuto-Teytaud, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie Assurances générales de France vie et IART, de la Mutuelle d'assurances des armées et de la Mutuelle du Mans vie et accidents, de Me Le Prado, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Bernard Y..., militaire de carrière, est décédé des suites d'une hépatite fulminante consécutive à un "coup de chaleur" dont il a été victime à l'occasion d'une marche de commando qu'il effectuait avec son régiment au Gabon ; qu'il était bénéficiaire d'un contrat d'assurance de groupe souscrit par la GMPA auprès des AGF, des Mutuelles du Mans vie et accidents et de la Mutuelle d'assurances des armées prévoyant une garantie décès et une garantie invalidité absolue et définitive (IAD) par accident ou par maladie ; qu'après avoir perçu du GMPA le capital décès, les parents de Bernard Y... ont demandé aux assureurs le paiement du capital IAD prévu au contrat, principalement en cas d'accident et subsidiairement en cas de maladie ;
que les assureurs ont fait valoir principalement que le contrat ne permettait pas le cumul des garanties décès et IAD et subsidiairement que les conditions de l'existence d'un accident prévu par la police n'étaient pas réunies ; que la cour d'appel a accueilli le premier chef de la demande des consorts Y..., mais non le second, l'invalidité n'étant pas d'origine accidentelle ;
Sur les deux moyens du pourvoi incident des époux Y..., pris en leurs deux branches, tels qu'énoncés au mémoire et ci-après annexés :
Attendu que les moyens ne tendent, sous le couvert de griefs infondés de violation de la loi et de dénaturation qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'interprétation souveraine par les juges du fond de la définition contractuelle de l'accident et du caractère subit de l'extériorité de sa cause par rapport à l'affection qui a entraîné le décès de Bernard Y... ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;
Mais sur le moyen unique, du pourvoi principal pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que les conditions générales de la convention d'assurances prévoyaient le versement d'un capital en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive de l'assuré" (article 1er) et qu'il y avait cependant lieu à "paiement anticipé du capital décès en cas d'invalidité absolue et définitive" (article 11), étant précisé que la prime cesserait d'être due à compter du jour où l'assuré serait réputé se trouver en état d'invalidité absolue et définitive et que lorsque le capital prévu en cas d'invalidité absolue et définitive aurait été versé, l'assuré serait exclu de l'assurance, (article 11) ;
Attendu qu'en affirmant, néanmoins, que les garanties invalidité et décès étaient cumulatives, la cour d'appel a dénaturé ces stipulations claires et précises du contrat ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au cumul des garanties décès et IAD, l'arrêt rendu le 17 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
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