Cour de cassation, 30 mars 2016. 16-80.261
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-80.261
Date de décision :
30 mars 2016
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N° W 16-80.261 F-D
N° 1767
FAR
30 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [L] [Q],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 18 décembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les armes et explosifs en bande organisée en lien avec une entreprise terroriste, recel, association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer des actes terroristes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-3, 144 et 145 du code de procédure pénale, 485, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, en date du 26 novembre 2015, ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. [L] [Q] ;
"aux motifs que, au fond, le 27 mai 2015, un renseignement relatif à la possible localisation d'une cache d'armes de l'organisation terroriste ETA à [Localité 1] (64) était transmis à la direction générale de la Sécurité intérieure puis à la sous-direction anti-terroriste de la Direction centrale de la police judiciaire qui en avisait le parquet de Paris ; que cette cache, susceptible de contenir des armes, des détonateurs et des matières explosives, se trouvait [Adresse 1], au domicile de Mme [U] [X] présentée comme étant une sympathisante de la cause nationaliste basque et agissant en toute connaissance de cause ; que l'organisation terroriste était susceptible d'opérer le transfert de son matériel dans un proche délai ; que le parquet de Paris ouvrait alors une enquête préliminaire et le 28 mai 20l5, les enquêteurs investissaient le domicile de Mme [X] ; que cette dernière était alors interpellée et placée en garde à vue ; que la perquisition des lieux amenait la découverte, dans le grenier, de deux cantinières contenant des armes, munitions et plaques d'immatriculations vierges volées, à savoir notamment vingt-six armes de poing, de marque Smith & Wesson (dix-neuf revolvers et sept pistolets automatiques), pour certaines emballées dans du papier cellophane, mille munitions de calibre 38 spécial et deux cent cinquante munitions de calibre 9 mm luger, un cordeau détonant de 28m, des temporisateurs électroniques, 3 kg de pentrite conditionnés en lots de 500g, 4,5kg d'auxitrans (médicament laxatif utilisé en association avec de l'acide nitrique pour fabriquer de la pentrite), 43,5kg de poudre d'aluminium conditionnés en plusieurs lots, 51 g de DDNP (explosif primaire permettant de confectionner vingt-cinq détonateurs), un système artisanal de déclenchement d'engin explosif LAPA, sept lots contenant au total sept cent soixante plaques vierges de marque "La superplaque", une presse et une matrice ; que dans le garage, étaient, par ailleurs, découverts trois bidons susceptibles de contenir du chlorate ainsi que neuf bouteilles de gaz à proximité desquelles le chien spécialisé dans la détection des explosifs marquait longuement ; que les enquêteurs constataient aussi que, dans un couloir de la maison, étaient accrochés deux tableaux représentant le thème de la lutte année et des prisonniers politiques ; que, étaient enfin saisis un vieux pistolet automatique, de calibre 7,65, que Mme [X] indiquait appartenir à son défunt grand-père ainsi que des livres en langue espagnole sur l'ETA ; que l'exploitation de ces éléments mettait rapidement en évidence que toutes les armes de poing saisies provenaient du vol avec armes commis, le 23 octobre 2006, par un commando de l'ETA au préjudice de la société Sidam à [Localité 5] (30), au cours duquel quatre membres de la famille du directeur avaient été séquestrés, dont une petite fille de sept ans et un nouveau né ; qu'il pouvait être observé que les munitions provenaient elles aussi très vraisemblablement de ce vol au cours duquel avaient été dérobées près de soixante mille munitions ; que de même, sept cent cinquante-six des sept cent soixante plaques saisies, la presse et la matrice semblaient provenir du vol avec arme commis, le 15 mars 2006, par des activistes de l'ETA au préjudice de la société "La superplaque" à [Localité 4] (01) ; que, quant aux 43,5 kg de poudre d'aluminium, ils étaient susceptibles de provenir du vol avec arme commis, le 22 décembre 2005, par des activistes de l'ETA dans les locaux de la société Radium Bronze à [Localité 2] (27) ; que Mme [X] se disait étrangère à tous partis ou organisations mais participait à quelques manifestations pour le rapprochement des prisonniers et la promotion de la langue basque. Pour autant, elle soutenait avoir accroché des tableaux évoquant les prisonniers politiques pour des raisons esthétiques et ne pas en connaître la signification ; qu'après avoir invoqué la peur des représailles, lors de sa première audition, elle expliquait avoir eu une aventure sentimentale en 2011 avec un dénommé, M. [L] [Q], rencontré à l'occasion de manifestations de soutien aux prisonniers basques, lequel était, par la suite, devenu son ami. Elle lui avait, depuis lors, rendu service, à. plusieurs reprises, et notamment accepté d'entreposer des malles chez elle. Mme [X] précisait qu'il avait, dans un premier temps, déposé les malles vides, puis les avait remplies au fur et à mesure, précisant que ces opérations avaient dû s'étaler de décembre 2014 à avril 2015. Elle ajoutait que, pour le transport, M. [Q] utilisait l'un de ses véhicules qu'elle lui prêtait. Si M. [Q] lui avait confié être "réfugié" en France et ne pouvoir retourner vivre en Espagne où se trouvait sa famille, elle ne pensait pas qu'il s'agissait d'un membre de l'ETA puisqu'il ne vivait pas de manière clandestine. Cependant, elle se doutait qu'il pouvait fréquenter des membres de l'organisation terroriste. C'était du reste pour cette raison qu'elle lui avait demandé si ce qu'il souhaitait entreposer chez elle était dangereux. Devant sa réponse négative, elle lui avait fait confiance, pensant qu'il s'agissait, sans doute, de documents de l'ETA, excluant, dès lors, les armes et explosifs auxquels elle avait dans un premier temps songé ; que, confirmant cette identification, deux empreintes relevées sur l'une des malles se révélaient être celles de M. [Q], celle contenant notamment les armes de poing ; qu'il était connu des services spécialisés pour être un membre légal de l'ETA un mandat d'arrêt était délivré à son encontre, le 3 juin 1986, par l'audience nationale de Madrid mais n'était pas applicable en France ; qu'en 1989, il se réfugiait au Mexique où il était intégré dans « le collectif des réfugiés basques" ; que, bénéficiant du programme de retour en Europe « EH4" mis en place par l'organisation terroriste, il rentrait vers 1997 en France où il s'impliquait dans le militantisme nationaliste basque en tant que membre du "collectif des réfugiés basques" ; que depuis cette date, il était en relation avec d'anciens membres de l'ETA et des militants nationalistes basques radicaux ; que M. [Q] était arrêté, le 29 mai 2015, alors qu'il venait de quitter son domicile à [Localité 1] ; que la perquisition qui y était réalisée amenait la découverte d'objets supportant les symboles de l'ETA, d'un rouleau de cellophane de grande taille identique à celui utilisé pour emballer certaines des armes saisies ainsi que de matériel informatique ; qu'il était, par ailleurs, trouvé porteur d'un Bietan Jarrai, pendentif symbole de l'ETA vendu clandestinement aux sympathisants et aux membres de l'organisation ; qu'en garde à vue, M. [Q] se présentait comme proche de la gauche abertzale ayant par le passé soutenu le parti [D] ; qu'il contestait tous liens avec l'ETA ou ses membres ; qu'il réfutait aussi tous liens avec les armes et les explosifs découverts chez Mme [X] ; qu'il n'expliquait ni la présence de ses empreintes digitales sur l'une des malles, ni les accusations portées à son encontre par celle qu'il présentait comme l'une des élèves de son association de langue basque, qui était devenue son amie ; que s'il s'était déjà rendu chez elle, il n'y avait jamais vu ni manipulé les malles litigieuses ; qu'il avait appris son interpellation par la presse et affirmait que "cette opération c'est mettre le feu au lieu d'aller vers la paix" ; qu'il admettait, toutefois, avoir été perturbé par cette interpellation parce qu'elle concernait une amie ; que tout juste admettait-il, en fin de garde à vue, que Mme [X] avait bien été sa maîtresse ; que, le 1er juin 2015, Mme [X] était mise en examen des chefs de détention d'armes ou munitions de catégorie A ou B en bande organisée, détention de substances ou produits incendiaires ou explosifs en vue de la préparation de destruction, dégradation, détérioration de bien par substance explosive, ou tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, commis en bande organisée, recel en bande organisée de vols avec armes commis en bande organisée, toutes ces infractions commises en relation, à titre principal ou connexe avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme ; que lors de son interrogatoire de première comparution, elle maintenait ses déclarations faites en garde à vue et notamment ignorer le contenu des malles et le lien avec l'ETA ; que M. [Q] était quant à lui mis en examen des chefs de transport d'armes ou munitions de catégorie A ou B en réunion, dépôt d'armes ou munitions de catégorie A ou B en bande organisée, transport, détention de substances ou produits incendiaires ou explosifs en vue de la préparation de destruction, dégradation, détérioration de bien par substance explosive, ou tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, commis en bande organisée, recel en bande organisée de vols avec armes commis en bande organisée, toutes infractions commises en relation, à titre principal ou connexe, avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme ; qu'il déclarait finalement au magistrat instructeur que c'était effectivement lui qui avait apporté les malles et le matériel qu'elles contenaient et qu' il l'avait fait parce qu'il avait été sollicité par un courrier anonyme de trouver une maison pour stocker du matériel dans le cadre du processus de règlement du conflit basque ; qu'il n'apportait, toutefois, aucune indication vraisemblable sur le contenu précis de cette lettre et les raisons pour lesquelles il aurait ainsi été pressenti alors même qu'il déniait toute relation avec l'organisation terroriste ; qu'il ajoutait avoir demandé à Mme [X] de lui rendre ce service qu'elle avait accepté en connaissance de cause et notamment du matériel qu'il allait apporter ; que lors de son interrogatoire du 22 juin 2015, Mme [X], qui précisait que la relation sentimentale qu'elle avait entretenu avec M. [Q] avait duré un an, précisait que la question de représailles lui avait traversé l'esprit quand elle avait découvert, au moment de son interpellation, le contenu des malles mais qu'elle ne pensait plus actuellement pouvoir en être la cible. Elle maintenait que c'était bien M. [Q] qui, courant mars et avril 2015, était venu plusieurs fois "apporter des choses" dans les malles, d'abord celle de couleur verte puis une seconde malle apportée plus tard. Elle contestait que M. [Q] lui ait demandé de lui rendre un service en vue de la fin du conflit et maintenait qu'il ne lui avait jamais parlé du stockage d'affaires appartenant à l'ETA M. ; que M. [Q], pour sa part interrogé le 30 juin 2015, s'expliquait sur son appartenance et son passé dans l'organisation ETA. Il maintenait avoir apporté les malles et leur contenu chez M. [X], mais indiquait à présent qu'elle n'était pas au courant de ce contenu, puisqu'il lui avait juste dit qu'il avait du matériel à entreposer sans préciser de quoi il s'agissait ; que, lors d'un autre interrogatoire du 19 novembre 2015, M. [Q] donnait des indications sur les deux courriers, dont le premier signé d'Euskadi Eta Askatasuna, par lesquels il lui avait été demandé de trouver un lieu de stockage pour entreposer des matériels. L'information se poursuit ; qu'âgé de cinquante et un ans et de nationalité espagnole, M. [Q] est marié et a deux enfants, âgés tous les deux de vint-cinq ans qui demeurent à [Localité 3] ; qu'il réside à [Localité 1] dans un bien dont il est propriétaire et se dit professeur de langue basque dans un centre de formation, pour un salaire mensuel d'environ 1 300 euros ; que son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation ; que, dans sa saisine du juge des libertés et de la détention, la juge d'instruction indique que l'information doit se poursuivre pour essayer d'identifier et d'arrêter les personnes ayant remis au mis en examen le matériel retrouvé chez Mme [X] ; que, dans ses écritures du 14 décembre 2015, le procureur général requiert confirmation de l'ordonnance entreprise ; que, dans son mémoire du 17 décembre 2015, l'avocat de M. [Q], qui fait valoir qu'il est inacceptable que le parquet, la juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention reprennent des motifs identiques à ceux qui avaient été adoptés il y a six mois pour justifier du placement en détention, qui ajoute que le risque de pression sur les témoins diminue avec l'avancée de la procédure, et qui soutient que son client, qui s'est expliqué sur les faits qui lui sont reprochés, ne fera pas obstacle au bon déroulement de la procédure, d'autant que des élus de la ville de [Localité 1] attestent en sa faveur, conclut à l'infirmation de ladite ordonnance pour que M. [Q] soit remis en liberté, au besoin sous contrôle judiciaire. Sur quoi la cour, considérant que M. [Q] est mis en examen pour transport d'armes ou munitions de catégorie A ou B en réunion, dépôt d'armes ou munitions de catégorie A ou B en bande organisée, transport, détention de substances ou produits incendiaires ou explosifs en vue de la préparation de destruction, dégradation, détérioration de bien par substance explosive, ou tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, commis en bande organisée, recel en bande organisée de vols avec armes commis en bande organisée, toutes infractions commises en relation, à titre principal ou connexe, avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme ; qu'il résulte des éléments exposés plus haut des éléments rendant plausible son implication dans les faits dont la juge d'instruction est saisie ; que, eu égard aux investigations restant à entreprendre, en particulier tenant à l'identification des personnes ayant fourni le matériel découvert, que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à six mois ; que, contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire produit en défense, que la détention provisoire du mis en examen constitue en l'état I‘unique moyen : - d'empêcher une concertation frauduleuse entre l'intéressé et ses complices qui lui ont remis le matériel litigieux, avant que ceux-ci soient identifiés et entendus, ce qui n'est toujours pas le cas en l'absence de renseignement précis et exploitable donné à ce sujet par M. [Q] ;
- d' empêcher une pression sur les témoins qui pourraient préciser la manière dont ce matériel est arrivé entre ses mains ce risque étant toujours persistant même si l'information judiciaire a évolué ;
- de garantir son maintien à disposition de la justice dans la mesure où il résulte de ses propres déclarations qu' il a fui successivement l'Espagne et la France avant de vivre pendant plus de dix ans dans la clandestinité au Mexique, et ce d'autant que sa proche famille, épouse et enfants, vit en Espagne, les témoignages de moralité produits, aussi appréciables soient-ils, n'étant pas de nature à supprimer ce risque ;
- de prévenir tout renouvellement de l'infraction au vu de la dangerosité certaine qu'induisent les armes et les explosifs découverts, sur lesquels le mis en examen, qui contestait les faits qui lui étaient imputés lors de sa garde à vue, a attendu sa première comparution pour s'expliquer au moins en partie ;
- de préserver l'ordre public troublé particulièrement par les actes, qui ont entraîné de nombreuses morts et blessures graves, imputés à l'organisation ETA, laquelle n'a toujours pas déposé les armes à ce jour ; que la détention provisoire demeure justifiée comme étant, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise ;
"et aux motifs adoptés que, vu les articles 137, 144 et suivants du code de procédure pénale, attendu que la détention de la personne mise en examen constitue l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et ci après mentionnés, de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : - de conserver les preuves ou indices matériels, d'empêcher toute concertation frauduleuse avec les co-auteurs ou complices, et d'empêcher toute pression sur les témoins ou leur famille en ce que les investigations doivent se poursuivre pour déterminer le degré d'implication de M. [Q] au sein de l'ETA, et l'usage qu'il destinait au matériel retrouvé chez Mme [X]", qu'il y aura lieu également d'identifier et interpeller l'ensemble des co-auteurs de ces faits, qu'en particulier il paraît difficile de croire que M. [Q] ait pu transporter seul l'ensemble du matériel lourd retrouvé au domicile de Mme [X], qu'il y aura lieu également d'identifier les personnes auprès de qui il aurait récupéré les armes transférées dont il connaît forcément les identités ; que l'exploitation des scellés se poursuit ; qu'il y a lieu également de craindre des pressions sur l'entourage de M. [Q], notamment son épouse, dans le cadre des investigations menées pour déterminer son parcours depuis sa fuite d'Espagne au milieu des années 80 ; que la détention est toujours le seul moyen de permettre à l'information de se dérouler sereinement à l'abri de toute concertation ou pression que M. [Q] pourrait être tenté d'exercer afin d'échapper à ses responsabilités ; - de prévenir le renouvellement de l'infraction et de garantir la représentation en justice de l'intéressé, en ce que M. [Q] a déclaré avoir fui l'Espagne puis la France en raison de ses liens supposés avec l'ETA pour rejoindre le Mexique où il est resté pendant douze ans, que son épouse et ses enfants résident actuellement en Espagne, qu'il se décrivait en France comme "réfugié", que les éléments retrouvés à son domicile en perquisition et sur lui (pendentif d'ETA) montrent qu'il n'a pas pris ses distances avec cette organisation terroriste, que le risque de réitération est donc élevé, ainsi que le risque de fuite, eu égard à la peine encourue et aux attaches qu'a M. [Q] à l'étranger qui a démontré sa capacité à vivre dans la clandestinité, même s'il offre aujourd'hui des garanties de représentation relatives qui doivent s'effacer devant les nécessités de l'instruction, de mettre fin au trouble exceptionnel ct persistant à l'ordre public qu'a provoqué l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice qu'il a causé, en ce que l'ETA, organisation terroriste, est responsable de la mort de plus de huit cents personnes, dont plusieurs membres des forces de police, qu'en dépit d'annonces sur un dépôt des armes, cette organisation poursuit ses activités illégales des deux côtés de la frontière, que les faits sont reliés à l'action de cette organisation terroriste et ont été commis postérieurement aux annonces pacifiques, ce qui jette le doute sur la sincérité de ces déclarations de la part de l'ETA, que les activités criminelles de cette organisation et de ses membres troublent dès lors de façon exceptionnelle et persistante l'ordre public ;
"1°) alors que lorsqu'elle constate que la personne mise en examen est détenue en vertu d'un titre nul, la chambre de l'instruction doit prononcer d'office sa mise en liberté, sans possibilité, après évocation, de substituer sa propre décision à celle qu'elle vient d'annuler ; que le juge des libertés et de la détention statue par une ordonnance motivée ; qu'au cas présent, dès lors que pour statuer sur la demande de mise en liberté de M. [Q], le juge des libertés et de la détention s'était borné à reprendre dans sa quasitotalité les motifs de l'ordonnance ordonnant son placement en détention provisoire, sans examiner les moyens soulevés par le demandeur, la cour d'appel ne pouvait, sans en méconnaître la nullité, confirmer le rejet de cette demande ;
"2°) alors que tout individu a droit à la liberté et à la sûreté, c'est à dire à ne pas être ou rester privé de liberté de façon arbitraire ; qu'en ne s'expliquant pas au cas présent sur le moyen invoqué par M. [Q], tiré de l'article 5, alinéa 3, de la Convention européenne de des droits de l'homme, revendiquant son droit à une décision motivée sur sa demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
"3°) alors que tout jugement doit être motivé et que l'emploi de motifs généraux équivaut à un défaut de motifs ; que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en statuant par les mêmes motifs sur l'inefficacité du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence, sans rechercher concrètement en quoi ces deux mesures, dont le degré de contrainte diffère, n'étaient pas adaptées à la situation de M. [Q] à la date à laquelle elle a statué, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [Q] a présenté le 19 novembre 2015 un demande de mise en liberté qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 26 novembre 2015 ; que le mis en examen a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le rejet de la demande de mise en liberté, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et, dès lors, qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il lui appartenait d'examiner le bien-fondé de la détention provisoire et de statuer sur la nécessité de cette mesure, au besoin en substituant, aux motifs insuffisants du premier juge, des motifs répondant aux exigences légales, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
D'où il suite que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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