Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00129 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNIE
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S.A.R.L. LE BEL QUENTO
c/
[Z] [H]
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DU 28 SEPTEMBRE 2023
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 28 SEPTEMBRE 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. LE BEL QUENTO agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
absente
représentée par Me Hélène TAINTENIER-MARTIN, avocat au barreau de LIBOURNE
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 20 juillet 2023,
à :
Madame [Z] [H]
née le 17 Avril 1973 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2])
absente
représentée par Me Hugo Tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 14 septembre 2023 :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 09 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Libourne, saisi par acte du 11 juin 2021, a, notamment :
DIT que le licenciement de Mme [Z] [H] est nul ;
CONDAMNÉ la S.A.R.L. Le Bel Quento, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Z] [H] les sommes suivantes :
23.624,10 euros (vingt-trois mille six cent vingt-quatre euros et dix centimes) au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
1.251,88 euros (mille cinq cent trente et un euros et quatre-vingt onze centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement ;
5.249,80 euros (cinq mille deux cent quarante neuf euros et quatre-vingt centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
524,98 euros (cinq cent vingt-quatre euros et quatre-vingt dix huit centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ;
2.000,00 euros (deux mille euros) au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
2.000,00 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTÉ la S.A.R.L. Le Bel Quento de l'ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTÉ Mme [Z] [H] du surplus de ses demandes ;
RAPPELÉ que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail ;
RAPPELÉ que l'intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil à partir de la saisine pour les créances salariales et d'un mois à compter du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts ;
PRONONCÉ l'exécution provisoire sur la totalité du jugement ;
CONDAMNÉ la S.A.R.L. Le Bel Quento aux dépens comprenant les éventuels frais d'exécution en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Par déclaration du 08 juin 2023, la S.A.R.L. Le Bel Quento a interjeté appel du jugement.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 juillet 2023, la S.A.R.L. Le Bel Quento a fait assigner Mme [Z] [H] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire sur la somme de 28.875, 98 euros sur le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Libourne en date du 09 mai 2023 jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel à intervenir.
Par conclusions du 8 septembre 2023, elle maintient ses demandes y rajoutant celle de voir rejeter l'ensemble des demandes formulées par Mme [Z] [H] et de voir réserver les dépens.
Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que le premier juge s'est contredit en ce qui concerne la réalité des violences subies de la part de l'employeur et a fait une appréciation erronée de la cause du licenciement et en ce qu'il retient dans l'appréciation du salaire de référence l'accomplissement d'heures supplémentaires alors même qu'il a rejeté les demandes de paiement d'heures supplémentaires. Elle indique enfin que le premier juge a retenu à tort qu'elle employait plus de onze salariés alors que les apprentis ne doivent pas être pris en compte et qu'elle disposait de deux établissements, commettant une erreur sur le calcul de l'effectif.
Par ailleurs, elle fait valoir que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives dès lors que ses ressources ne lui permettent pas d'y faire face compte tenu de sa trésorerie et des multiples créances qui pèsent sur elle.
En réponse et aux termes des conclusions déposées le 13 septembre 2023, et soutenues à l'audience, Mme [Z] [H] demande à titre principal que la S.A.R.L. Le Bel Quento soit déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et, à titre subsidiaire, de voir juger que l'exécution provisoire ne portera que sur les sommes restantes dues à hauteur de 28.209,88 euros, de voir ordonner le paiement des condamnations du jugement en trois pactes mensuels payables dans les quinze jours à compter de la notification de la décision à venir et de voir, en toute hypothèse, condamner la S.A.R.L. Le Bel Quento à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de voir dire et juger que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande en justice et de voir condamner la S.A.R.L. Le Bel Quento aux dépens.
Elle soutient qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision en ce que la nullité de son licenciement a été prononcée puisqu'il se basait sur son état de santé dont la dégradation est imputable au climat délétère de l'entreprise. Elle explique en outre que son indemnité de licenciement repose sur un salaire de référence, qui ne comprenait pas les heures supplémentaires, et précise qu'elle accepte toutefois d'en diminuer le montant. Elle relève en outre que la S.A.R.L. Le Bel Quento s'abstient de produire son registre de personnel, que les pièces comptables produites laissent apparaître un effectif de 31 salariés et qu'en tout état de cause, le nombre d'employés est indifférent dans l'évaluation du montant de l'indemnisation d'un licenciement nul. Par ailleurs, elle fait valoir que le bilan comptable de la S.A.R.L. Le Bel Quento est positif, outre deux bilans négatifs dus à une provision pour litige. Elle explique enfin que la suspension de l'exécution provisoire retardera son indemnisation compte tenu des délais d'audiencement.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 517-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
En application de l'article R1454-28 du code du travail qui dispose qu'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, que le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions et qu'est de droit exécutoires à titre provisoire, le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions et les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et elles supposent la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible dépassant les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire.
En l'espèce, pour justifier de sa situation économique, la S.A.R.L. Le Bel Quento produit les comptes annuels relatifs aux exercices 2020, 2021 et 2022, dont il ressort un résultat d'exploitation déficitaire au 30 septembre 2022 de 32 115€, mais également des disponibilités à hauteur de 29 311€ et une provision pour litige à hauteur de 40 000€. De plus elle ne produit aucun élément comptable ou bancaire actualisant ces documents qui datent d'une année, en sorte qu'elle ne démontre pas que l'exécution de la décision aura à ce jour des conséquences manifestement excessives, en tant qu'irréversibles, sur la pérennité de l'entreprise.
Par conséquent il convient de rejeter sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
La S.A.R.L. Le Bel Quento, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Mme [Z] [H] la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la S.A.R.L. Le Bel Quento de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu le 09 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Libourne ;
Condamne la S.A.R.L. Le Bel Quento à payer à Mme [Z] [H] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L. Le Bel Quento aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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