Cour de cassation, 04 mars 1998. 97-80.909
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.909
Date de décision :
4 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Antoine, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 3 octobre 1996, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe de Francisco SANCHEZ X... des chefs de contravention de blessures involontaires et inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 625-2 du Code pénal, de l'article 7 de l'arrêté du 27 novembre 1967 modifié par l'arrêté du 20 juin 1991 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Francisco Sanchez X... des fins de la poursuite et déclaré Antoine Z... irrecevable en sa constitution de partie civile ;
"aux motifs que, suivant Thierry A..., le motocycliste a franchi l'intersection au feu vert;
que, cependant, on ne peut en déduire que le prévenu serait passé au feu rouge;
que l'on ne peut lui reprocher d'être passé à l'orange;
que les faits reprochés ne sont pas établis ;
"alors que l'application des pénalités prévues par l'article R. 625-2 du Code pénal n'est pas subordonnée à l'existence d'une contravention légalement punissable;
qu'en se bornant, pour relaxer le prévenu poursuivi des chefs de blessures involontaires avec incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois et d'infraction à l'article R. 9-1 du Code de la route et qui déclarait ne pas être "passé au rouge", mais seulement "à l'orange", qu'on ne pouvait lui reprocher d'être passé à l'orange, sans rechercher comme l'y invitait la partie civile, si, ce faisant, le prévenu n'avait pas commis une imprudence en relation avec les blessures de la victime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs d'où elle a déduit que les faits reprochés n'étaient constitutifs d'aucune infraction et ainsi justifié le débouté de la partie civile ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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