Cour de cassation, 01 avril 1997. 95-40.391
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.391
Date de décision :
1 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société SOCAE Atlantique, société anonyme, dont le siège est ..., 40100 Dax, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SOCAE Atlantique, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 novembre 1994), que M. Y..., engagé le 15 janvier 1990, en qualité de directeur adjoint de travaux par la société SOCAE Atlantique, a été licencié pour motif économique le 30 octobre 1992 ;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, de première part, que, pour contester le caractère économique de son licenciement, le salarié faisait valoir que le surlendemain de l'envoi de la lettre de licenciement, M. X... a été recruté avec un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur de travaux à sa place à compter du 1er novembre 1992, ce qui résultait notamment de la déclaration faite par l'employeur à la DDTE; que le salarié en déduisait que son licenciement n'avait aucun caractère économique; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait que l'employeur ait, le surlendemain, embauché une autre personne pour exercer la même activité que celle qui était la sienne et quatre autres personnes, rendant par là-même le licenciement sans caractère réel et sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail; alors, de deuxième part, que constitue un licenciement pour motif économique un licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutif notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques; que tel ne saurait être le cas lorsque le salarié licencié a été immédiatement remplacé dans son emploi; qu'en affirmant que le licenciement avait un motif économique et que
le salarié ne justifiait pas avoir formulé par écrit une demande à bénéficier d'une priorité de réembauchage, la cour d'appel n'a pas caractérisé le motif économique du licenciement et violé les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ;
alors, de troisième part, qu'il appartient à l'employeur, sous le contrôle du juge, de démontrer le caractère économique du motif du licenciement en cas de contestation; qu'en se contentant de vérifier la régularité de la procédure et la baisse du chiffre d'affaires pour en déduire par une motivation lapidaire que le licenciement économique de M. Y... est justifié au fond, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence du motif économique justifiant le licenciement du salarié et a violé les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail; et alors, de dernière part, que le salarié, qui n'a jamais allégué la violation de la priorité de réembauchage, démontrait que son licenciement n'avait aucun caractère économique, son poste n'ayant pas été supprimé, la société SOCAE Atlantique ayant embauché quelqu'un pour le remplacer dès le 1er novembre 1992; qu'en affirmant que le salarié demandait à bénéficier d'une priorité de réembauchage, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, d'une part, a fait ressortir que M. X..., lequel avait remplacé M. Y... sur le poste occupé par ce dernier, appartenait au personnel de l'entreprise et y avait une ancienneté supérieure à celle de M. Y... et, d'autre part, a constaté, au cours des années 1989 et 1992, une importante baisse du chiffre d'affaires de la société, laquelle avait dû procéder, dans le cadre d'un plan social, à des licenciements collectifs au nombre desquels figurait celui de M. Y..., a pu décider, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la priorité de réembauchage, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement de ce dernier avait une cause économique; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartenait à l'employeur de justifier du paiement des congés payés afférents à la prime de participation à la Caisse régionale d'Aquitaine; qu'en affirmant que ces congés payés avaient été payés par la SOCAE Atlantique à la Caisse régionale d'Aquitaine sans préciser d'où il ressortait que tel était le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile et D. 732-1 et suivants du Code du travail; alors, d'autre part, qu'il résultait du contrat de travail du salarié qu'en dehors de la première année, pour laquelle il était stipulé une prime d'intéressement minimale de 70 000 francs pour 12 mois de présence, le contrat de travail prévoyait un intéressement aux résultats d'exploitation des travaux qui lui étaient confiés par l'attribution d'une prime de participation dont le taux et les modalités d'attribution lui seront alors précisés, le contrat ajoutant que le calcul de cette prime s'effectuait au mois de février de chaque année de la clôture de l'exercice écoulé et le versement pour partie en février et pour le solde en juillet suivant ledit exercice; que le salarié en concluait que le montant de la prime d'intéressement faisait partie de son salaire et devait donc être déclaré à la caisse des congés payés, conformément aux dispositions légales dont les statuts de la Caisse régionale d'Aquitaine n'étaient qu'une application; qu'en affirmant que la prime de participation n'avait aucun caractère fixe et que les congés payés afférents à cette prime suivent le sort de cette dernière, la cour d'appel, qui en déduit que la SOCAE Atlantique dépendant de la Caisse régionale d'Aquitaine pour les congés payés du bâtiment, avait réglé les congés payés de M. Y... à ladite Caisse qui les a directement reversés au salarié et qu'en conséquence, si ce dernier en conteste le quantum, il lui appartient d'initier directement une procédure à l'encontre de la Caisse concernée, la cour d'appel, dénaturant les conclusions du salarié, n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la prime d'intéressement aurait dû être déclarée par l'employeur pour servir de base au calcul des congés payés, a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve produits aux débats, la cour d'appel a retenu que la prime litigieuse présentait un caractère discrétionnaire, d'où il suit que, contrairement aux allégations du moyen, elle ne constituait pas un élément de rémunération dont le paiement était obligatoire pour l'employeur; que c'est dès lors à bon droit que les juges d'appel ont décidé, hors de toute dénaturation, qu'elle devait être exclue de l'assiette de calcul des congés payés; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié reproche enfin à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la reconnaissance de sa qualité de directeur de travaux, alors, selon le moyen, que le certificat de travail délivré à l'employé doit notamment indiquer la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés effectivement dans l'entreprise; que le salarié faisait valoir qu'il avait occupé la fonction de directeur de travaux et justifiait de sa prétention à voir mentionner cette qualification sur son certificat de travail par la production de divers documents émanant de l'employeur; qu'en affirmant que le contrat de travail prévoyait que le salarié était directeur de travaux adjoint, fonction que l'intéressé a toujours exercée à l'agence de Dax, puis en ajoutant que la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics applicable ne définit pas les notions de directeur de travaux et de directeur de travaux adjoint pour rejeter la demande du salarié, cependant qu'il résulte des documents produits que le salarié avait effectivement la fonction de directeur de travaux à l'agence de Dax, la cour d'appel a dénaturé lesdits documents et violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-16 du Code du travail ;
Mais attendu que, hors de toute dénaturation, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait soumis à son examen, a constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que les bulletins de paie mentionnent la qualité d'adjoint au directeur de travaux, que c'est en cette qualification qu'il a été engagé et qu'il a exercé ces fonctions pendant toute la durée de son contrat de travail; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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