Tribunal Administratif de Montreuil, 17 février 2025. 2502633
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2502633
Date de décision :
17 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme A C, représentée par Me Mezine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 14 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant son recours gracieux sollicitant la délivrance d'un titre de séjour ou la poursuite d'instruction de son dossier ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou, à défaut, de poursuivre l'instruction de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il y a urgence à en suspendre l'exécution dès lors que la décision contestée refuse le renouvellement d'un titre de séjour, a eu pour conséquence de lui faire perdre son travail et l'empêche d'exercer une activité professionnelle ;
- il y a un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté préfectoral en ce qu'il est insuffisamment motivé et procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et selon l'article R. 522-3 du même code : " La requête visant au prononcé de mesure d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Il résulte des termes et des pièces de la requête de Mme B, que sa demande de renouvellement a été clôturée avant le 11 novembre 2024 pour incomplétude de son dossier malgré des relances, soit plus de trois mois avant qu'elle ne saisisse le tribunal, et les documents produits ne prouvent pas de lien entre la fin de son contrat de travail, le 31 janvier 2025, et l'absence de renouvellement de son titre de séjour. Mme B ne fournit par ailleurs aucun autre renseignement sur sa situation. Dans ces circonstances, même si l'urgence est en principe présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, Mme B ne justifie pas de l'urgence à prononcer la suspension de la décision implicite rejetant sa demande du 14 novembre 2024 sollicitant la poursuite d'instruction de son dossier après qu'il ait été clôturé pour incomplétude et la délivrance d'un titre de séjour. Sa requête ne peut qu'être rejetée pour ce motif, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Me Mezine.
Fait à Montreuil, le 17 février 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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