Cour d'appel, 02 octobre 2008. 08/00451
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00451
Date de décision :
2 octobre 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 02 octobre 2008
Arrêt no-CB / SP / MO-
Dossier n : 08 / 00451 Jacky X..., Chantal Y... épouse X..., EARL X... / Sylvianne Z... épouse A...
Arrêt rendu le JEUDI DEUX OCTOBRE DEUX MILLE HUIT
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
M. Bruno GAUTIER, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de MOULINS, décision attaquée en date du 07 Février 2008, enregistrée sous le no 51-07-0007
ENTRE :
M. Jacky X...
Mme Chantal Y... épouse X...
...
03210 BESSON
tant en leur nom personnel qu'ès qualités de gérants et associés de L'EARL X...
EARL X...
...
03210 BESSON
assistés de Me BARGE de la SCP HUGUET BARGE MOURE ROBERT, avocats au barreau de CUSSET
APPELANTS
ET :
Mme Sylvianne Z... épouse A...
...
03210 BESSON
assistés de Me GARD de la SCP VOLAT-GARD-RECOULES, avocats au barreau de MOULINS
INTIMES
Après avoir entendu à l'audience publique du 11 septembre 2008 les représentants des parties, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du code de procédure civile :
No 08 / 451-2-
Attendu que Monsieur et Madame A... ont donné à bail à ferme à Monsieur et Madame X..., par acte du 8 décembre 2004 un ensemble de terres de vigne d'une superficie totale de 9 ha 61 a 72 ca, dont 8 ha 67 a 32 ca de vignes, que le bail précisait que, pour la parcelle... de 42 ares, le fermage n'était dû qu'à partir du 11 novembre 2007 et que les parcelles ont immédiatement été mises à la disposition de l'E. A. R. L. X... ;
Que le paiement objet de la demande principale de Madame A... étant intervenu au cours de la première instance, le tribunal paritaire des baux ruraux de MOULINS, par jugement du 7 février 2008, statuant sur la demande reconventionnelle des consorts X..., a constaté l'engagement des bailleurs à prendre en charge le coût des traitements appliqués à la jeune vigne soit 345, 09 € et condamné Madame A... à payer cette somme, débouté Monsieur et Madame X... de leur demande de paiement des factures du 30 avril 2006 et du 31 janvier 2007 relative à la jeune vigne et de la facture de 7. 117, 83 €, et ordonné une expertise au sujet de l'allégation de pieds de vigne manquants ;
Que Monsieur et Madame X... et l'E. A. R. L. X... en ont interjeté appel par déclaration du 29 février suivant ;
Attendu que, soutenant qu'il était prévu l'établissement d'un état des lieux dans le mois précédant la prise de possession et le rachat par les preneurs des parts détenues par les bailleurs à l'Union des Vignerons de SAINT-POURÇAIN SUR SIOULE, que ceux-ci ne voulaient toutefois pas de cette cession et qu'il n'ont pu récupérer que le 10 février 2006 seulement 2. 666 parts sociales sur 3. 292, le litige initial concernant leur paiement, que Monsieur X... n'a jamais pu obtenir l'état des lieux alors que Monsieur F... s'est rendu sur place en décembre 2004, que les parties étaient d'accord sur la nécessité d'une remise en état général en raison de l'implantation de mauvaises herbes, le manque de 1. 200 plants environ à replanter, 200 piquets à remplacer et les autres, fil de fer rouillé sur une partie de la vieille vigne et 40 tirants cassés à réparer, et le constat de ceps contaminés par la maladie du bois (esca entypiose), alors que les vignes sont louées au-dessus du prix maximum autorisé par l'arrêté préfectoral, que, à la suite de l'information par la coopérative de l'attitude des bailleurs, il leur a adressé le 29 janvier 2006 un courrier rappelant ces accords, qui n'a pas été contesté et qui a déclenché la cession, le 10 février suivant, d'une partie des parts sociales, à la suite de cela l'E. A. R. L. X... a envoyé le 30 avril 2006, en application des accords rappelés, une facture des travaux réalisés pour la campagne 2005 qui rendait les consorts X... créditeurs et explique le non paiement des deux dernières échéances de la vente de parts, que ce n'est que le 10 juillet que Monsieur A... a répondu qu'il était seulement convenu le remboursement des produits de traitement, en joignant un chèque de 364, 07 €, qui a été restitué, qu'en juillet 2006 Monsieur X... était obligé de réaliser les travaux obligatoires de la campagne 2006 à 90 %, que dans sa lettre de juillet 2006, Monsieur A... écrivait : " afin de régler au plus vite le comptage des plants manquants, j'attends de façon précise ton relevé ", qu'un constat d'huissier du 7 juillet 2006 établit que 725 pieds sont manquants, que les travaux ne sont facturés qu'à prix coûtant, que la vigne nécessite un très gros travail d'entretien et que Monsieur A... n'avait plus ni la santé ni le temps ni le matériel pour le faire, que c'est pour cette raison qu'ils ont accepté de prendre la vigne de 0, 42 ha qui, plantée en 2004, ne leur rapporte rien pendant trois ans, qu'il était convenu que les époux X... l'entretiendraient en contrepartie d'une indemnisation, Monsieur et Madame X... et l'E. A. R. L. X... demandent de dire que Madame A... leur doit les travaux de mise en production de la parcelle de 0 a 42ca, des travaux réalisés pour mettre en place piquets et tirants, de la remise en place des 725 pieds manquants, d'ordonner une expertise pour
No 08 / 451-3-
chiffrer ces travaux et leur perte d'exploitation, pour reconstituer l'état des lieux à l'entrée, pour cela de recueillir auprès de l'Union des Vignerons toutes les données enregistrées à la Commission Technique relative à la traçabilité de l'exploitation, sa classification, bonification et état sanitaire du temps de l'activité de Monsieur A... pour les trois années antérieures au 11 novembre 2004, et de surseoir à statuer dans cette attente ;
Attendu que, alléguant que l'expert a déposé son pré-rapport, qu'il conclut que la replantation des 725 pieds de vigne manquants réalisée à la fin de l'hiver est en bon état de reprise, que le nombre de pieds manquants est bien en-dessous des pourcentages pouvant amener des risques sévères (moins de 4 % alors qu'il n'y a pas de perte à 20 % de manquants), que les vignes, même si elles n'avaient pas été désherbées à l'automne, étaient en état d'entretien normal à l'entrée dans les lieux, que l'E. A. R. L. n'est pas titulaire du bail, qu'elle ne peut donc pas présenter une demande dans le cadre de l'exécution du bail à ferme, que les propriétaires ne lui ont rien commandé, la non productivité de la parcelle de 0 ha 42 a était compensée par l'absence de fermage pendant 3 ans, qu'il était convenu que " le propriétaire s'engage pour l'année 2005 à fournir et poser les pieux et fils de fer dans la parcelle... de la dernière plantation de 0 ha 42 a. Le propriétaire fournit la totalité des plants manquants ainsi que les tubex pour la première année d'entrée dans les lieux ", que ces obligations ont été remplies, que les factures ne concernent que des factures d'entretien, que le remplacement des fils de fer et des pieux est à la charge du fermier, que la fourniture de la main d'oeuvre constitue une charge locative, que rien n'autorisait les fermiers à réaliser des travaux incombant aux propriétaires sans l'accord de ceux-ci ou l'autorisation du tribunal, ni mise en demeure préalable, que l'obligation d'assurer la permanence et la qualité des plantations ne saurait s'entendre d'une obligation d'entretenir une jeune vigne, que les améliorations culturales et foncières n'ouvrent droit à indemnité au profit du preneur qu'à sa sortie de ferme, qu'elle a financé la replantation des 725 pieds manquants, qu'un pied manquant est compensé par un meilleur développement du cep voisin, Madame A... conclut à la confirmation du jugement, au débouté des appelants et à la condamnation solidaire de Monsieur et Madame X... et de l'E. A. R. L. X... à lui payer 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, aux termes de l'article 1719 du code civil, " le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :... 4o d'assurer également la permanence et la qualité des plantations " ;
Que, selon l'article L 415-4 du code rural, " seules les réparations locatives ou de menu entretien, si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de construction ou de la matière, ni par force majeure, sont à la charge du preneur " et selon l'article L 415-8 : " la commission consultative des baux ruraux détermine l'étendue et les modalités des obligations du bailleur relatives à la permanence et la qualité des plantations prévue au 4o de l'article 1719 du code civil. Le tribunal paritaire peut, le cas échéant, autoriser le preneur à faire exécuter les travaux incombant de ce fait au propriétaire, aux frais de celui-ci " ;
Qu'il résulte de ces textes que, en l'absence d'une décision contraire de la commission consultative des baux ruraux, les frais nécessaires à la permanence et à la qualité des plantations sont à la charge du bailleur ;
Que les époux X... n'ont cependant pas demandé d'autorisation d'effectuer des travaux aux frais du propriétaire ;
No 08 / 451-4-
Attendu que, toutefois, en application de l'article L 411-71 du code rural, " l'indemnité (au preneur sortant) est ainsi fixée... 2o en ce qui concerne les plantations, elle est égale à l'ensemble des dépenses, y compris la valeur de la main d'oeuvre, évaluées à la date de l'expiration du bail, qui auront été engagées par le preneur avant l'entrée en production des plantations... " ;
Qu'il en résulte que c'est seulement à l'expiration du bail que les fermiers pourront demander l'indemnisation de leurs travaux faits sur la vigne de 0 ha 42 a, en l'absence de toute précision dans le contrat, et en présence de l'engagement des bailleurs de payer immédiatement les dépenses effectives (traitements, désherbage...) ;
Qu'il en résulte que les factures du 30 avril 2006 de 1. 829, 16 € et No ... du 31 janvier 2007 de 2. 912, 43 € ne sont pas actuellement dues par Madame A... ;
Attendu que, sur la facture de 7. 117, 83 € du 31 janvier 2007, concernant la fourniture de pieux et leur pose ainsi que la remise en état de tirants, Monsieur X... a fait établir par Maître H..., huissier de justice, le 7 juillet 2006, un procès-verbal constatant que 559 pieux et 42 tirants sont hors d'usage ;
Que Monsieur X... l'a remis à Monsieur A..., le 23 décembre 2006, avec le chèque de 364, 07 € que celui-ci lui avait adressé, et que Monsieur A... a signé avec la mention " lu et approuvé " l'écrit établi par Monsieur X... mentionnant uniquement ces remises ;
Qu'il ne peut s'agir là d'une reconnaissance du contenu du procès-verbal ni d'une reconnaissance de dette de ce chef ;
Attendu que, s'il n'est pas contesté que l'état des lieux dressé par Monsieur F... n'a été envoyé aux consorts X... qu'en cours de procédure, peu avant les débats, à la demande de leur conseil, s'il est vrai que, bien qu'extrêmement succinct, ce qui explique sans doute son retard, il indique qu'il manque 170 à 180 piquets, étant rappelé que le procès-verbal de constat indique, non que les pieux sont absents, mais qu'ils sont hors d'usage, il n'en reste pas moins que les époux X... n'ont pas mis en demeure les bailleurs de réaliser les travaux qui, selon eux, s'imposaient, et qu'ils ont attendu deux ans pour faire ces travaux, en sorte qu'aucune urgence ne peut être invoquée au soutien de la demande de paiement de frais et de travail résultant d'une initiative et d'une évaluation toutes personnelles ;
Que la décision qui a débouté les consorts X... ne peut qu'être confirmée ;
Attendu qu'il résulte de tout cela que le jugement doit être confirmé et les parties renvoyées devant le premier juge pour les suites à donner à l'expertise ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré,
Renvoie les parties devant les premiers juges pour les suites à donner à l'expertise,
No 08 / 451-5-
Déboute les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles,
Condamne les appelants aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
Le greffier, le président
Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de signification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique