Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 271
N° RG 23/02128
N° Portalis DBVL-V-B7H-TU6M
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 11 septembre 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2023, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. LEIBAR & SEIGNEURIN
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
SCCV SAY
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat en date du 29 juillet 2013, la société Aethica Developpement Immobilier (ADI) a confié à la société Leibar & Seigneurin la maîtrise d''uvre complète de la construction d'un ensemble immobilier dénommé 'Désiré Colombe'.
La SCCV Say s'est substituée durant le chantier au maître d'ouvrage, la société ADI, aux termes d'un avenant au contrat de maîtrise d''uvre.
La réception des halls 3, 4, 5 a été prononcée le 4 octobre 2018 et celle des halls 0, 1 et 2 les 6 et 13 décembre suivant, avec réserves.
La SCCV Say a réglé la somme de 17 000 euros à la société Leibar & Seigneurin au titre de la facture d'honoraires du 25 novembre 2019 de 34 776 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 janvier 2021, la société Leibar & Seigneurin a mis en demeure la société ADI de lui régler le solde de la facture de 17 776 euros.
Par acte d'huissier en date du 25 mars 2021, la société Leibar & Seigneurin a fait assigner la société ADI devant le tribunal judiciaire de Nantes en paiement du solde de ses honoraires.
Par conclusions d'incident du 9 décembre 2021, la société Leibar & Seigneurin a saisi le juge de la mise en état d'une demande en paiement d'une provision.
Par conclusions du 15 mars 2022, la société Aethica, venant aux droits de la société ADI, a demandé la jonction de la procédure avec celle enrôlée sous le n°21/02354, le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de M. [K] ordonné dans la procédure n°21/02354 et le débouté des demandes de la société Leibar & Seigneurin.
La SCCV Say est intervenue volontairement par conclusions du 22 juin 2022.
Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge de la mise en état a :
- reçu la SCCV Say en son intervention volontaire ;
- débouté la société Leibar & Seigneurin de sa demande de provision ;
- débouté la société Aethica et la SCCV Say de sa demande de jonction avec l'affaire enrôlée sous le n°21/02354 ;
- débouté la société Aethica et la SCCV Say de sa demande de sursis à statuer ;
- sursis à statuer tant sur les dépens que sur les frais irrépétibles dans l'attente de la décision au fond ;
- dit que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
- renvoyé à l'audience de mise en état du 3 mai 2023 pour les conclusions de Me Livory.
La société Leibar & Seigneurin a interjeté appel de cette décision le 4 avril 2023 intimant la SCCV Say.
L'instruction a été clôturée le 3 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 15 juin 2023, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 1101 et suivants du code civil, la société Leibar & Seigneurin demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes en date du 2 mars 2023 en ce qu'elle a débouté la société Leibar & Seigneurin de sa demande de provision ;
Statuant de nouveau,
- condamner la SCCV Say à verser à la société Leibar & Seigneurin les sommes provisionnelles suivantes :
- 17 776 euros en règlement du solde de ses honoraires ;
- somme à parfaire au titre des intérêts taux légal à compter de la mise en demeure réalisée le 5 janvier 2021 et jusqu'à parfait règlement ;
En tout état de cause,
- condamner la SCCV Say au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens du présent incident;
- accorder à la société Claire Livory avocat le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle conteste le rejet de sa demande de provision par le juge de la mise en état soutenant que l'ensemble de sa mission a, au regard du barème figurant au contrat de maîtrise d''uvre, été réalisé de sorte que le paiement du solde de ses honoraires n'est pas sérieusement contestable. Elle s'oppose à la jonction des procédures et au sursis à statuer sollicités par l'intimée faisant valoir que cette dernière ne cherche qu'à gagner du temps.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 mai 2023, la SCCV Say demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté la société Leibar & Seigneurin de sa demande de condamnation provisionnelle ;
En conséquence,
- débouter la société Leibar & Seigneurin de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté la SCCV Say de sa demande de jonction avec l'affaire enrôlée sous le n°21/02354 et de sa demande de sursis à statuer ;
Statuant à nouveau,
- joindre les procédures pendantes devant le tribunal judiciaire et enrôlées sous les n°21/02482 et 21/02354 ;
- surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport relatif aux opérations d'expertise ordonnées le 31 octobre 2019 ;
- condamner la société Leibar & Seigneurin au versement d'une indemnité en cause d'appel de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Elle fait valoir que la mission de l'architecte s'achève selon le contrat de maîtrise d''uvre à l'apurement des sinistres, malfaçons ou défauts de performance, que des désordres sont apparus pendant la garantie de parfait achèvement pouvant relever de défauts de conception de sorte que l'architecte ne peut réclamer la totalité de ses honoraires.
Elle réitère sa demande de jonction de la procédure en paiement des honoraires avec celle introduite suite à la découverte de désordres dans laquelle une expertise est en cours ainsi que sa demande de sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise.
MOTIFS
Sur la jonction
Aux termes de l'article 368 du code de procédure civile, les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
En vertu de ce texte, les décisions de jonction ou de refus de jonction (2e Civ., 21 octobre 2004, n°02-15.759) ne sont sujettes à aucun recours.
Dès lors, la demande de réformation du refus de jonction des procédures n°21/02482 et 21/02354 est irrecevable.
Sur la provision
Selon l'article 789 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
2° Allouer une provision pour le procès.
L'article 2.14 du contrat du 29 juillet 2013 stipule que la maîtrise d''uvre assiste le maître d'ouvrage pendant la période de garantie de parfait achèvement pour les ouvrages relevant de sa mission. Cette mission prend fin à l'expiration d'une période d'un an à compter de la réception, réserves levées, sauf pour ce qui concerne les sinistres, malfaçons ou défaut de performance apparus pendant la période de ladite garantie pour lesquelles la mission de la maîtrise d''uvre s'achèvera à l'apurement des sinistres, malfaçons ou défauts de performance.
La mission ne peut prendre fin avant la signature de l'ensemble des décomptes généraux définitifs, de l'obtention de l'attestation de non-contestation de conformité visée à l'article R 462-10 du code de l'urbanisme et de la signature par le maître d'ouvrage du constat de levées des réserves inscrites au procès-verbal de réception.
La maîtrise d''uvre procède à l'examen des désordres signalés par le maître de l'ouvrage, ordonne, contrôle et s'assure de la bonne exécution des travaux nécessaires à réparer les désordres auprès de l'entreprise responsable des malfaçons ou défauts d'exécution constatés ou auprès d'une tierce entreprise aux frais de l'entreprise responsable.
Il résulte de l'article 3.1.1 du même contrat (page 21) que la rémunération de l'architecte de 1 449 000 euros HT se fera en fonction de l'avancement des différentes phases « selon le tableau de répartition ci-après :
».
Son article 4.1 « durée » mentionne que le présent contrat établi, sauf survenance de l'un des cas prévus à l'article 7 ci-après, pour la durée nécessaire à l'accomplissement total de la mission de la maîtrise d''uvre confiée par les présentes (c'est-à-dire après la signature de l'ensemble des décomptes généraux définitifs des entreprises, l'obtention de l'attestation de conformité visée à l'article R 462- 10 du code de l'urbanisme et la réalisation des travaux dans le cadre de la garantie de parfait achèvement).
Il résulte des procès-verbaux de réception des halls produits par la SCCV Say, du procès-verbal de levée des réserves du 16 octobre 2019, de la note d'honoraires n°42 relative à la conformité du projet qui a été réglée que l'ensemble des éléments de mission donnant lieu à honoraires ont été exécutés sans qu'il ne puisse en résulter de contestations sérieuses.
Le contrat de maîtrise d''uvre ne prévoyant pas d'honoraires pour le suivi des sinistres et désordres prévu à l'article 2.14, le défaut de respect de cette mission est susceptible d'engager la responsabilité de la société Leibar&Seigneurin, mais ne permet pas au maître de l'ouvrage de ne pas lui verser sa rémunération fixée contractuellement.
Dès lors, la SCCV Say sera condamnée, à titre provisionnel, à payer le solde de ses honoraires de 17 776 euros TTC à l'appelante avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2021, date de la mise en demeure.
Sur la demande de sursis à statuer
En l'absence de jonction des procédures, la demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise est sans intérêt et sera rejetée. L'ordonnance est confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
Partie succombante, la SCCV Say sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande de jonction des procédures n°21/02482 et 21/02354,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'elle a débouté la SCCV Say de sa demande de sursis à statuer,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SCCV Say à payer la somme provisionnelle de 17 776 euros TTC à la société Leibar&Seigneurin avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2021,
Condamne la SCCV Say au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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