Cour d'appel, 14 février 2019. 19/00004
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/00004
Date de décision :
14 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE No6
COUR D'APPEL DE POITIERS
No RG 19/00004 - No Portalis DBV5-V-B7D-FVJY
14 Février 2019CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
V... F...
Nous, Jean ROVINSKI, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le quatorze février deux mille dix neuf l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de SAINTES en date du 24 Janvier 2019 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur V... F...
né le [...] à HARFLEUR (76700)
[...]
comparant en personne, assisté de Me Anne-sophie ARBELLOT DE ROUFFIGNAC, avocat au barreau de POITIERS
placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de [...]
INTIMÉS :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [...]
[...]
[...]
[...]
non comparant
Monsieur le PREFET DE LA CHARENTE MARITIME
[...]
[...]
non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 24 janvier 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de SAINTES a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur V... F... fait l'objet au Centre Hospitalier de [...], où il a été placé le 13 janvier 2019, par décision du préfet.
Cette décision a été notifiée le 24 janvier 2019 à Monsieur V... F..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 31 janvier 2019, reçue au greffe de la cour d'appel le 4 février 2019.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur V... F..., au directeur du Centre Hospitalier de [...], à Monsieur le PREFET de CHARENTE MARITIME, ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 14 Février 2019 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport
- Monsieur V... F... en ses explications
- Maître Anne-sophie ARBELLOT DE ROUFFIGNAC, en sa plaidoirie
- Monsieur V... F... ayant eu la parole en dernier.
Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue.
-----------------------
Le 13 janvier 2019, il a été a prononcé par décision préfectorale l'admission en soins psychiatriques sous contrainte de M. F..., en application des dispositions de l'article L3213-1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, M. F... fait l'objet d'une hospitalisation complète an Centre hospitalier de Saintes.
Le 13 janvier 2019, le docteur U... a relevé dans son certificat médical que M. F... présentait les éléments cliniques suivants : "trouble délirant, thème mystique, passage à l'acte grave avec mise en danger de la vie d'autrui, avec aucune critique de son geste et propos."
Le 14 janvier 2019, le docteur K... a établi le certificat médical de 24 heures, stipulant que l'état de M. F... justifiait le maintien de la mesure.
Monsieur le préfet de Charente-Maritime a pris le 17 janvier 2019 un arrêté décidant la forme de la prise en charge en maintenant l'hospitalisation complète de M. F....
Le représentant de l'Etat à saisi le juge des libertés et de la détention le 18 janvier 2019 aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. F....
Conformément aux dispositions de l'article R3211-29 du code de la santé publique, Monsieur le préfet, M. le procureur de la République, le directeur de l'établissement, M. F... et son avocat Maître J..., ont été avisés de la date de l'audience.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction le 24 janvier 2019.
Sur les conclusions écrites du Ministère public du 22 janvier 2019 et après débats, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort du 24 janvier 2019, le juge des libertés et de la détention a :
-autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. F... depuis le 13 janvier 2019,
-rappelé que sa décision était susceptible d'appel devant le Premier Président de la cour d'appel de Poitiers dans le délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d'appel motivé, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Poitiers conformément aux dispositions des articles R3211-18 et R3211-19 du décret 2011-846 du 18 juillet 2011, et que seul l'appel formé par le Ministère public peut être déclaré suspensif
-laissé la charge des dépens à l'Etat.
M. F... a fait appel par lettre simple reçue le 4 février 2019 de l'ordonnance rendue le 24 janvier 2019 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saintes sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont il fait l'objet.
SUR CE
Sur la régularité de la procédure et la recevabilité de l'appel:
Aux termes de l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement
2. Son état mental impose des soins immédiats, assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o de l'article L3211-2-1 du code de la santé publique.
L'article L3211-12-1 de ce code dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure:
1. Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent Titre ou de l'article L3214-3
2. Avant l'expiration du délai de 12 jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement ou le représentant de l'Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L3212-4 ou du III de l'article L3213-3 du code de la santé publique.
La décision du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la cour d'appel de Poitiers dans le délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d'appel motivé, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Poitiers conformément aux dispositions des articles R3211-18 et R3211-19 du décret 2011-846 du 18 juillet 2011, seul l'appel formé par le Ministère public pouvant être déclaré suspensif.
Il a été statué par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 janvier 2019, régulièrement notifiée à M. F....
M. F... a écrit le 27 janvier 2019 pour faire appel, date portée en son en-tête de son courrier simple reçu le 4 février 2019 mais portant le cachet postal du 31 janvier 2019.
Il y a lieu de déclarer l'appel de M. F... recevable, dès lors que celui-ci a fait appel dans le délai utile.
Sur le fond:
M. F... indique dans sa lettre qu'il souhaite être domicilié [...] sous contraintes (avec bracelet électronique ou pointage à la gendarmerie), ce qui lui permettrait de recevoir ses enfants pendant leurs vacances.
L'avis motivé du docteur X... du 8 février 2019 sur la nécessité de poursuite de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques est ainsi rédigé :
"Il s'agit d'un patient sans antécédent psychiatrique connu, hospitalisé suite à des troubles du comportement, dans un contexte délirant aigu, ayant entraîné des blessures graves à l'encontre d'une personne inconnue. Ce jour, le patient parle d'une consommation régulière mais non abusive de cannabis et décrit un état pré-morbide, deux jours avant les faits, normal puis la survenue d'une insomnie suivie d'un état d'angoisse majeur à l'origine d'une recherche impérieuse de sécurité. En allant se réfugier chez sa compagne, il s'est senti suivi et menacé et c'est dans ce contexte qu'il s'est réfugié dans la maison de la personne blessée. Les circonstances ayant entraîné les blessures de la personne restent floues et mystérieuses pour le patient. Il n'est plus dans le déni total des faits et reconnaît le caractère anormal de l'expérience délirante qu'il a vécue. Il est ce jour calme, adapté et cohérent. Il respecte globalement le cadre de l'hospitalisation. Il ne décrit aucun vécu psychotique actuel. Nous ne relevons dans le discours et dans les attitudes aucun élément évocateur d'une activité hallucinatoire ou délirante patente. Le patient se montre ému et triste par rapport aux conséquences de son épisode délirant mais sa thymie reste globalement adaptée au contexte. Sans traitement médicamenteux, Monsieur F... reste stable, cohérent et adapté. Ce tableau évoque un épisode psychotique bref et rémittent. Nous poursuivons l'observation quelques jours encore afin de s'assurer de la stabilité clinique avant de demander une levée de la mesure de contrainte. Son état de santé justifie le maintien de la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète."
Le Parquet général sur ses réquisitions du 8 février 2019 conclut au maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Le préfet de la Charente Maritime, dans son rapport du 11 février 2019, conclut à la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte afin de s'assurer de la permanence d'éléments cliniques permettant de conclure à la fin de la mesure de soins.
Maître ARBELLOT DE ROUFFIGNAC a expliqué que M. F... adhérait aux soins en sorte que la mainlevée devait être ordonnée et qu'il est possible d'ordonner cette mainlevée avec un différé de 24 heures.
Aux termes de l'article L3211-2-1 du code de la santé publique :
"I.-Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.
La personne est prise en charge :
1o Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ;
2o Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 et, le cas échéant, une hospitalisation à domicile, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2o du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l'établissement d'accueil recueille l'avis du patient lors d'un entretien au cours duquel il donne au patient l'information prévue à l'article L. 3211-3 et l'avise des dispositions du III du présent article et de celles de l'article L. 3211-11.
III.-Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en œuvre à l'égard d'un patient pris en charge sous la forme prévue au 2o du I."
Aux termes de son article L3211-2-2 :
"Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1o et 2o du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux."
Dans sa décision, le juge des libertés et de la détention a relevé que M. F... ne s'opposait pas à son hospitalisation tout en maintenant ne jamais avoir déliré et être persuadé avoir vécu les épisodes caractérisés comme délirants, sollicitant des aménagements du régime de son hospitalisation ; que M. F... était hospitalisé pour trouble délirant, thème mystique, passage à l'acte grave avec mise en danger de la vie d'autrui, sans critique de son geste et propos ; que le docteur K..., dans son avis motivé du 18 janvier 2019, indiquait que ce jour, en entretien, les troubles de l'intéressé persistaient, le contenu étant essentiellement mystique et surnaturel, le patient se trouvant complètement envahi par ses troubles et ayant tenté de le connecter avec ses mains ; que le placement en hospitalisation complète se justifiait.
Le docteur X... a établi son certificat le 8 février 2019, soit il y a 6 jours et il explique que sans traitement médicamenteux, Monsieur F... reste stable, cohérent et adapté, que ce tableau évoque un épisode psychotique bref et rémittent et qu'une observation est poursuivie quelques jours encore afin de s'assurer de la stabilité clinique avant de demander une levée de la mesure de contrainte.
Force est de constater que le certificat médical fait état d'une observation de quelques jours nécessaires qui a eu lieu, M. F... ne présentant plus dans le discours et dans les attitudes d'élément évocateur d'une activité hallucinatoire ou délirante patente, se montrant ému et triste par rapport aux conséquences de son épisode délirant, sa thymie restant globalement adaptée au contexte.
Les conditions de l'hospitalisation complète sur décision du représentant de l'Etat n'étant plus réunies, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée rendue le 24 janvier 2019 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de SAINTES et d'ordonner la levée de la mesure dont Monsieur V... F... fait l'objet, cette mainlevée prenant effet le vendredi 15 février 2019 à 12h afin qu'un programme de soins et des modalités de prise en charge adaptées puissent le cas échéant être établis sous une autre forme, conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article L 3211-2-1 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition du greffe aux date et heure indiquées en audience publique, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur V... F... à compter du vendredi 15 février 2019 à 12 heures.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur V... F... et à Maître Anne-Sophie ARBELLOT DE ROUFFIGNAC, avocat commis d'office, au Ministère Public et à Monsieur le Préfet de Charente-Maritime.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Inès BELLIN Jean ROVINSKI
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