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Cour de cassation, 26 mai 1993. 91-18.451

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.451

Date de décision :

26 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Andréas X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre civile), au profit de la société DIAC, société anonyme, prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, 27-33, quai Le Gallo à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jean-Pierre Ancel, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société DIAC, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 1991) de l'avoir condamné à payer à la société DIAC au titre d'un contrat de crédit-bail résilié à la suite de la perte de la chose louée, la somme de 37 889,45 francs représentant des loyers impayés et l'indemnité contractuelle de résiliation, en se fondant sur l'existence d'un autre contrat de crédit-bail conclu entre les mêmes parties, portant également sur un véhicule automobile et précédemment résilié, pour en déduire que certains des versements invoqués par M. X... étaient relatifs à cet autre contrat ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir, d'abord, dénaturé l'assignation et les décomptes des sommes réclamées au titre du contrat litigieux, ainsi que les bordereaux de communication de pièces, qui ne mentionnent pas l'existence et la production d'un autre contrat, ensuite, méconnu le principe de la contradiction des débats en se référant aux documents produits sans préciser leur nature ni vérifier qu'ils avaient été communiqués régulièrement, enfin, omis de répondre aux conclusions invoquant la résiliation du précédent contrat pour en déduire que tous les règlements invoqués dont il justifiait se rapportaient au contrat litigieux ; Mais attendu que la cour d'appel s'est référée notamment aux documents produits par M. X... lui-même pour décider, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que certains des paiements dont il se prévalait étaient imputables à un précédent contrat ; qu'ainsi, c'est sans dénaturation et en répondant aux conclusions dont elle était saisie qui discutaient la portée du précédent contrat, qu'elle a fait droit aux demandes de la société DIAC ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ; Le rejette ; Mais sur le second moyen, qui est recevable : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1992 ; Attendu que les intérêts résultant du retard dans l'exécution de l'obligation de payer une certaine somme ne sont dus que du jour de la sommation de payer ; Attendu que la cour d'appel a condamné M. X... à payer à la société DIAC une somme de 18 776,52 francs au titre des intérêts de retard calculés au 10 mai 1988, date de l'assignation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du décompte reproduit dans l'arrêt attaqué que cette somme représente en partie les intérêts calculés sur l'indemnité contractuelle de résiliation, qui ne pouvait produire d'intérêts qu'à compter de la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société DIAC la somme de 18 776,52 francs au titre des intérêts de retard, l'arrêt rendu le 15 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société DIAC, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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