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Cour de cassation, 16 avril 2019. 19-80.528

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.528

Date de décision :

16 avril 2019

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Texte intégral

N° Y 19-80.528 F-D N° 973 SM12 16 AVRIL 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize avril deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. D... S..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 janvier 2019 qui, dans l'information ouverte contre lui des chefs d'extorsion aggravée, complicité de destruction de document ou objet concernant un crime et complicité de destruction du bien d'autrui aggravée, l'a placé en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. D... S... a été mis en examen du chef d'extorsion en bande organisée commise avec arme ; que par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 juillet 2017, il a été placé en détention provisoire ; que par ordonnance en date du 3 janvier 2019, le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Nanterre, a dit n'y avoir lieu à prolongation de la détention provisoire, ordonné la remise en liberté et le placement sous contrôle judiciaire ; que le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance ; qu'entre temps, par arrêt en date du 27 novembre 2018, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction de Nanterre s'était dessaisi au profit de celui de Paris ; que par ordonnance en date du 14 janvier 2019, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à examen immédiat du pourvoi formé contre cet arrêt ; En cet état, Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 143-1, 144, 144-1, 145-2, 145-3 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, 52, 84, 663 et 570 du code de procédure pénale, des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 janvier 2019, ordonné la prolongation de la détention provisoire de l'exposant pour une durée de six mois et dit que le mandat de dépôt initial décerné le 13 juillet 2017 retrouve son plein et entier effet ; "aux motifs qu'il résulte de la relation des faits qui précède des motifs plausibles de soupçonner que M. S... ait pu commettre les faits qui lui sont reprochés ; qu'en effet, M. S... est mis en cause pour des faits d'extorsion en bande organisée commise avec une arme au sein d'une équipe dans laquelle il semble tenir un rôle important notamment de "cerveau"; que le plaignant M. U... B... a décrit plusieurs épisodes agressifs destinés à lui extorquer la somme de 87 500 euros, notamment au sein de son garage à [...], qu'il a relaté ces agressions comme violentes et menaçantes avec notamment des exhibitions d'arme ; que des armes et des cartouches ont été découvertes au domicile de M. J... R... et M. D... E... ; que l'intéressé ne reconnaît que très partiellement les faits, ses déclarations étant assez différentes de celles de la victime ; qu'il connaît le lieu de travail de celle-ci, son domicile et même celui de ses parents ; que les mis en examen connaissent le lieu de travail du plaignant mais également son domicile et celui de ses parents ; qu'ils n'ont pas hésité à se présenter à plusieurs reprises sur son lieu de travail, y compris en présence d'employés, pour solliciter des remises de fonds ; qu'il est donc à craindre des pressions sur la victime et ses proches qu'il est absolument indispensable d'éviter, d'autant qu'elle a réitéré ses déclarations devant le magistrat instructeur et mis formellement en cause M. S... pour sa participation active aux faits d'extorsion ; que si l'instruction n'est pas achevée à ce jour, c'est notamment en raison d'une requête en nullité formée par le conseil de M. S... en vue de faire annuler la procédure, et qui a donné lieu à un arrêt de rejet de la cour le 6 juillet 2018 ; que depuis le magistrat a procédé à l'audition de la partie civile et à des interrogatoires en juillet et octobre 2018, à des expertises techniques (téléphonie, balistique) puis a rendu une ordonnance de dessaisissement au profit d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris en raison de la connexité des faits instruits (nature des faits, identité de protagonistes, période de prévention et mode opératoire), ordonnance également frappée d'appel par la défense et ayant donné lieu à un arrêt de confirmation rendu par la cour et actuellement frappé d'un pourvoi ; que dès lors le moyen selon lequel la nature criminelle des faits ne serait qu'artificielle et le délai raisonnable dépassé doit être écarté ; qu'en effet, l'information n'est pas achevée, et les faits instruits à Paris sont également qualifiés au criminel (extorsion de fonds en bande organisée notamment), si bien que la correctionnalisation des faits ne semble pas envisagée en l'état ; que lors de son interrogatoire au fond le 13 décembre 2017, l'intéressé a maintenu contester les faits et a été longuement confronté aux éléments factuels et objectifs réunis à son encontre sur 17 pages puis mis en examen supplétivement ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la détention provisoire, qui ne saurait procéder d'une atteinte à la présomption d'innocence, ne peut avoir atteint un délai déraisonnable, au regard de la diligence avec laquelle a été conduite une information comportant de nombreux actes d'instruction, investigations et expertises techniques réalisées ; qu'ainsi la détention de M. S... dans le respect des délais légaux de détention en matière criminelle ne heurte aucun principe conventionnel ; qu'ainsi le conseil invoque les dispositions des articles 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans justifier en quoi il y serait porté atteinte en l'espèce par l'incarcération de M. S... en application des critères de l'article 144 du code de procédure pénale ; que l'information n'étant pas achevée, il est nécessaire de prévenir toute concertation frauduleuse entre les mis en examen, risque de concertation majeur et actuel au vu des derniers interrogatoires et évolutions des déclarations concernant notamment le conducteur du véhicule impliqué sur la tentative d'homicide aggravée, au vu des liens entre les co mis en examen, et ce tant qu'aucun jugement définitif sur le fond n'aura été rendu ; que le risque de pression sur la victime qui a maintenu ses accusations et met directement en cause les mis en examen, est toujours d'actualité et doit être écarté au vu du positionnement du mis en examen et des co-auteurs, lesquels nient les faits ; que M. S... a été condamné à deux reprises, que si ces condamnations sont anciennes, la première est tout à fait importante (six ans) et signe des faits d'une gravité certaine, quant à la seconde elle portait sur des faits de même nature que ceux qui lui sont reprochés aujourd'hui (extorsion) ; que son ancrage dans la délinquance, à connotation violente et lucrative, en dépit d'une situation familiale et d'un emploi de chauffeur livreur au moment des faits, laisse craindre un risque élevé de renouvellement des faits ; qu'au titre d'un projet de sortie, l'intéressé propose un retour à son domicile en Seine-St-Denis, domicile qui était le sien au moment des faits, ainsi qu'un emploi de chauffeur livreur similaire à celui exercé dans le Val d'Oise au moment de son interpellation ; que cette situation ne l'a pas empêché de s'engager dans la commission de faits sur plusieurs mois, toujours à les supposer établis ; qu'au regard de son niveau de délinquance et de violence, un retour dans son environnement apparaît particulièrement inadapté et laisse craindre une reprise de contact avec le milieu criminel ; que cette proposition n'est pas suffisamment cadrante et ne permet pas d'éviter un renouvellement des faits ainsi que des contacts avec les co mis en examen ou des pressions sur les victimes dont le domicile est connu ; qu'en effet son domicile se situe à 30 km du domicile de la partie civile et laisse intact tout possibilité de contact par les moyens actuels de communication ; que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire tel que proposé ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure ; qu'en effet, ces mesures quelles qu'en soient les modalités ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni de faire obstacle à une concertation, qui même en cas d'assignation à résidence sans possibilité de sortie, pourrait se réaliser par la venue d'éventuels co-auteurs chez le mis en examen, ni d'éviter la réitération des faits, sauf à interdire toute sortie du domicile ; que seule la détention provisoire répond à ce jour à ces exigences ; qu'au regard des investigations justifiant la poursuite de l'information, (procédure de dessaisissement en cours), le délai prévisible d'achèvement de l'information peut être fixé à quatre mois ; qu'enfin, le maintien en détention provisoire de M. S... en application et dans le respect des dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale, et ce au regard éléments concrets précédemment mis en exergue, ne porte nullement atteinte aux dispositions conventionnelles susvisées ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la prolongation de détention de M. S... pour une durée de six mois ; "alors que la chambre de l'instruction a compétence pour connaître des informations suivies par les juges d'instruction des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel dont elle constitue une chambre ; qu'ayant relevé que le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Nanterre avait rendu une ordonnance de dessaisissement le 25 octobre 2018 au profit d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, que par arrêt du 30 novembre 2018, la chambre de l'instruction avait confirmé cette ordonnance de dessaisissement laquelle était devenue exécutoire en suite de l'ordonnance du 14 janvier 2019 du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ayant dit n'y avoir lieu à examen immédiat du pourvoi formé contre cet arrêt, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles qui était, postérieurement à cette date, territorialement incompétente, ne pouvait infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 janvier 2019 ayant dit n'y avoir lieu à prolongation de la détention provisoire de l'exposant et l'ayant placé sous contrôle judiciaire et ordonner la prolongation de la détention provisoire de l'exposant pour une nouvelle durée de six mois" ; Attendu que l'ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction de Nanterre, tribunal situé dans le ressort de la cour d'appel de Versailles, étant devenue exécutoire le 14 janvier 2019, postérieurement au recours engagé par le ministère public contre l'ordonnance plaçant le mis en examen en liberté, ce recours, soumis aux règles en vigueur au jour où il a été exercé, relevait de la compétence de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 143-1, 144, 144-1, 145-2, 145-3 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 janvier 2019, ordonné la prolongation de la détention provisoire de l'exposant pour une durée de six mois et dit que le mandat de dépôt initial décerné le 13 juillet 2017 retrouve son plein et entier effet ; "aux motifs qu'il résulte de la relation des faits qui précède des motifs plausibles de soupçonner que M. S... ait pu commettre les faits qui lui sont reprochés ; qu'en effet, M. S... est mis en cause pour des faits d'extorsion en bande organisée commise avec une arme au sein d'une équipe dans laquelle il semble tenir un rôle important notamment de "cerveau"; que le plaignant M. B... a décrit plusieurs épisodes agressifs destinés à lui extorquer la somme de 87 500 euros, notamment au sein de son garage à [...], qu'il a relaté ces agressions comme violentes et menaçantes avec notamment des exhibitions d'arme ; que des armes et des cartouches ont été découvertes au domicile de M. R... et M. E... ; que l'intéressé ne reconnaît que très partiellement les faits, ses déclarations étant assez différentes de celles de la victime ; qu'il connaît le lieu de travail de celle-ci, son domicile et même celui de ses parents ; que les mis en examen connaissent le lieu de travail du plaignant mais également son domicile et celui de ses parents ; qu'ils n'ont pas hésité à se présenter à plusieurs reprises sur son lieu de travail, y compris en présence d'employés, pour solliciter des remises de fonds ; qu'il est donc à craindre des pressions sur la victime et ses proches qu'il est absolument indispensable d'éviter, d'autant qu'elle a réitéré ses déclarations devant le magistrat instructeur et mis formellement en cause M. S... pour sa participation active aux faits d'extorsion ; que si l'instruction n'est pas achevée à ce jour, c'est notamment en raison d'une requête en nullité formée par le conseil de M. S... en vue de faire annuler la procédure, et qui a donné lieu à un arrêt de rejet de la cour le 6 juillet 2018 ; que depuis le magistrat a procédé à l'audition de la partie civile et à des interrogatoires en juillet et octobre 2018, à des expertises techniques (téléphonie, balistique) puis a rendu une ordonnance de dessaisissement au profit d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris en raison de la connexité des faits instruits (nature des faits, identité de protagonistes, période de prévention et mode opératoire), ordonnance également frappée d'appel par la défense et ayant donné lieu à un arrêt de confirmation rendu par la cour et actuellement frappé d'un pourvoi ; que dès lors le moyen selon lequel la nature criminelle des faits ne serait qu'artificielle et le délai raisonnable dépassé doit être écarté ; qu'en effet, l'information n'est pas achevée, et les faits instruits à Paris sont également qualifiés au criminel (extorsion de fonds en bande organisée notamment), si bien que la correctionnalisation des faits ne semble pas envisagée en l'état ; que lors de son interrogatoire au fond le 13 décembre 2017, l'intéressé a maintenu contester les faits et a été longuement confronté aux éléments factuels et objectifs réunis à son encontre sur 17 pages puis mis en examen supplétivement ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la détention provisoire, qui ne saurait procéder d'une atteinte à la présomption d'innocence, ne peut avoir atteint un délai déraisonnable, au regard de la diligence avec laquelle a été conduite une information comportant de nombreux actes d'instruction, investigations et expertises techniques réalisées ; qu'ainsi la détention de M. S... dans le respect des délais légaux de détention en matière criminelle ne heurte aucun principe conventionnel ; qu'ainsi le conseil invoque les dispositions des articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, sans justifier en quoi il y serait porté atteinte en l'espèce par l'incarcération de M. S... en application des critères de l'article 144 du code de procédure pénale ; que l'information n'étant pas achevée, il est nécessaire de prévenir toute concertation frauduleuse entre les mis en examen, risque de concertation majeur et actuel au vu des derniers interrogatoires et évolutions des déclarations concernant notamment le conducteur du véhicule impliqué sur la tentative d'homicide aggravée, au vu des liens entre les co mis en examen, et ce tant qu'aucun jugement définitif sur le fond n'aura été rendu ; que le risque de pression sur la victime qui a maintenu ses accusations et met directement en cause les mis en examen, est toujours d'actualité et doit être écarté au vu du positionnement du mis en examen et des co-auteurs, lesquels nient les faits ; que M. S... a été condamné à deux reprises, que si ces condamnations sont anciennes, la première est tout à fait importante (six ans) et signe des faits d'une gravité certaine, quant à la seconde elle portait sur des faits de même nature que ceux qui lui sont reprochés aujourd'hui (extorsion) ; que son ancrage dans la délinquance, à connotation violente et lucrative, en dépit d'une situation familiale et d'un emploi de chauffeur livreur au moment des faits, laisse craindre un risque élevé de renouvellement des faits ; qu'au titre d'un projet de sortie, l'intéressé propose un retour à son domicile en Seine-Saint-Denis, domicile qui était le sien au moment des faits, ainsi qu'un emploi de chauffeur livreur similaire à celui exercé dans le Val d'Oise au moment de son interpellation ; que cette situation ne l'a pas empêché de s'engager dans la commission de faits sur plusieurs mois, toujours à les supposer établis ; qu'au regard de son niveau de délinquance et de violence, un retour dans son environnement apparaît particulièrement inadapté et laisse craindre une reprise de contact avec le milieu criminel ; que cette proposition n'est pas suffisamment cadrante et ne permet pas d'éviter un renouvellement des faits ainsi que des contacts avec les co mis en examen ou des pressions sur les victimes dont le domicile est connu ; qu'en effet son domicile se situe à 30 km du domicile de la partie civile et laisse intact tout possibilité de contact par les moyens actuels de communication ; que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire tel que proposé ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure ; qu'en effet, ces mesures quelles qu'en soient les modalités ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni de faire obstacle à une concertation, qui même en cas d'assignation à résidence sans possibilité de sortie, pourrait se réaliser par la venue d'éventuels co-auteurs chez le mis en examen, ni d'éviter la réitération des faits, sauf à interdire toute sortie du domicile ; que seule la détention provisoire répond à ce jour à ces exigences ; qu'au regard des investigations justifiant la poursuite de l'information, (procédure de dessaisissement en cours), le délai prévisible d'achèvement de l'information peut être fixé à quatre mois ; qu'enfin, le maintien en détention provisoire de M. S... en application et dans le respect des dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale, et ce au regard éléments concrets précédemment mis en exergue, ne porte nullement atteinte aux dispositions conventionnelles susvisées ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la prolongation de détention de M. S... pour une durée de six mois ; "alors qu'en vertu de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; qu'invoquant une méconnaissance de ce principe, l'exposant avait fait valoir que placé en détention provisoire depuis le 19 juillet 2017 et convoqué une seule fois devant le juge d'instruction le 13 décembre 2017, il n'avait depuis lors reçu aucune nouvelle convocation pour un interrogatoire ni pour un acte d'instruction nécessitant sa présence physique, de sorte que, comme l'avait retenu le juge des libertés et de la détention, aucun des actes de la procédure ne justifiait le temps écoulé depuis lors et par conséquent la prolongation de sa détention provisoire ; qu'en infirmant la décision entreprise et en ordonnant la prolongation de la détention provisoire de l'exposant pour une nouvelle durée de six mois, la chambre de l'instruction qui relève l'interrogatoire au fond de l'exposant le 13 décembre 2017 et les actes d'instruction réalisés par le magistrat instructeur depuis le 6 juillet 2018, sans caractériser les diligences particulières à chacun des stades de la procédure et notamment au cours de la période du 13 décembre 2017 au 6 juillet 2018 ou les circonstances insurmontables qui auraient pu expliquer, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention provisoire de l'exposant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit ou de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et a apprécié, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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