Cour d'appel, 29 septembre 2008. 08/00338
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00338
Date de décision :
29 septembre 2008
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DOSSIER N° 08 / 00338
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2008
N° 2008 / 00542
Pourvoi en cassation formé le 02 / 10 / 2008 par acte à la M. A. d'Orléans par le prévenu X... Cyril
COUR D'APPEL D'ORLEANS
Prononcé publiquement le LUNDI 29 SEPTEMBRE 2008, par la 6e Chambre des Appels Correctionnels, section 1.
Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel d'ORLEANS du 23 OCTOBRE 2007.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Cyril Jacques Steve
né le 04 Juin 1974 à CORBEIL ESSONNES, ESSONNE (091)
Fils de X... Pierre et de Y... Claudine
Manoeuvre
Célibataire
De nationalité française
demeurant C. C. A. S....
Déjà condamné
Détenu à la maison d'arrêt d'Orléans, écrou n° 23496,
Prévenu, appelant, intimé
Comparant
Assisté de Maître DENIZOT Paul, avocat au barreau d'ORLEANS
A... Aurore Françoise Monique
née le 13 Mars 1980 à PARIS 9, PARIS (075)
Fille de A... Alain et de Z... Murielle
Sans profession
Célibataire
De nationalité française
Déjà condamnée
Demeurant...
Prévenue, appelante
Comparante
Assistée de Maître GERVILLE-REACHE Astrid, avocat au barreau d'ORLEANS
LE MINISTERE PUBLIC
Appelant,
ATAC-DIRECTION JURIDIQUE, CENTRE D'AFFAIRES-94, rue Albert Calmette-78350 JOUY EN JOSAS
Partie civile, intimée,
non comparante ni représentée,
lettre recommandée reçue le 20 / 06 / 2008 se constituant partie civile
LA BANQUE POSTALE, 1, rue Edouard Branly-45100 LA SOURCE CEDEX 9
Partie civile, intimée,
non comparante, ni représentée
lettre recommandée reçue le 08 / 09 / 2008 se constituant partie civile
LA CAISSE D'EPARGNE, 3, rue d'Escures-45000 ORLEANS
Partie civile, intimée,
non comparante, ni représentée
MAGASIN LECLERC FLEURY LES AUBRAIS-
AUBRAIS DISTR IBUTION, Rue de Montaran-45400 FLEURY LES AUBRAIS
Partie civile, intimée,
non comparante, ni représentée
lettre recommandée reçue le 05 / 09 / 2008 se constituant partie civile
COMPOSITION DE LA COUR,
lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
Conseillers : Madame PAUCOT-BILGER,
Madame de LATAULADE,
GREFFIER :
lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame Evelyne PEIGNE.
MINISTÈRE PUBLIC :
représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur DUCROS, Substitut Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal correctionnel d'ORLEANS, par jugement contradictoire
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
a déclaré X... Cyril Jacques Steve
coupable de COMPLICITE DE VOL, entre le 20 janvier 2003 et le 08 / 09 / 2003, à ST JEAN DE BRAYE (45), NATINF 007151, infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1, 2, 3, 4, 6 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal
coupable d'ESCROQUERIE, 30 juillet 2003, à ST JEAN DE BRAYE (45), NATINF 007875, infraction prévue par l'article 313-1 AL. 1, AL. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL. 2, 313-7, 313-8 du Code pénal
et, en application de ces articles, a condamné
X... Cyril Jacques Steve à 10 mois d'emprisonnement
A... Aurore Françoise Monique
coupable de RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DELIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT, entre le 1er avril 2003 et le 08 / 09 / 2003, à ST JEAN DE BRAYE (45), NATINF 000699, infraction prévue par l'article 321-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1 AL. 3, 321-3, 321-9, 321-10 du Code pénal
et, en application de ces articles, l'a condamnée.
SUR L'ACTION CIVILE :
- a déclaré la constitution de partie civile la BANQUE POSTALE, prise en la personne de son représentant légal, Mme Lucette H..., recevable et régulière en la forme,
- a déclaré I... Alain, X... Cyril, A... Aurore entièrement responsables du préjudice subi par la victime,
- a condamné solidairement I... Alain, X... Cyril, A... Aurore à payer à la partie civile, la somme de 6. 699, 52 euros à titre de dommages-intérêts,
- a déclaré la constitution de partie civile de la CAISSE D'EPARGNE, prise en la personne de son représentant légal, recevable et régulière en la forme,
- a déclaré I... Alain, X... Cyril, A... Aurore entièrement responsables du préjudice subi par la victime,
- a condamné solidairement I... Alain, X... Cyril, A... Aurore à payer à la partie civile, la somme de 2. 538, 54 euros à titre de dommages-intérêts,
- a déclaré la constitution de partie civile de la société ATAC, prise en la personne de son représentant légal, recevable et régulière en la forme,
- a déclaré I... Alain, X... Cyril, A... Aurore entièrement responsables du préjudice subi par la victime,
- a condamné solidairement I... Alain, X... Cyril, A... Aurore à payer à la partie civile, la somme de 36, 04 euros à titre de dommages-intérêts,
- a déclaré la constitution de partie civile de la Société LECLERC FLEURY LES AUBRAIS, recevable et régulière en la forme,
- a déclaré I... Alain, X... Cyril, A... Aurore entièrement responsables du préjudice subi par la victime,
- a condamné solidairement I... Alain, X... Cyril, A... Aurore à payer à la partie civile, la somme de 165, 00 euros à titre de dommages-intérêts,
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur X... Cyril, le 02 Novembre 2007 contre ATAC-DIRECTION JURIDIQUE, LA CAISSE D'EPARGNE, MAGASIN LECLERC FLEURY LES AUBRAIS-AUBRAIS DISTR IBUTION, LA BANQUE POSTALE, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles ;
M. le Procureur de la République, le 02 Novembre 2007 contre Monsieur X... Cyril
Mademoiselle A... Aurore, le 02 Novembre 2007 contre ATAC-DIRECTION JURIDIQUE, LA CAISSE D'EPARGNE, MAGASIN LECLERC FLEURY LES AUBRAIS-AUBRAIS DISTRIBUTION, LA BANQUE POSTALE, son appel étant limité aux dispositions civiles
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2008
Ont été entendus :
Madame de LATAULADE en son rapport.
Cyril X... et Aurore A... en leurs explications.
Le Ministère Public en ses réquisitions.
Maître GERVILLE-REACHE Astrid, Avocat de la prévenue en sa plaidoirie, à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour ; Maître DENIZOT Paul, Avocat du prévenu en sa plaidoirie
X... Cyril et Aurore A... à nouveau ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 29 SEPTEMBRE 2008.
DÉCISION :
A l'audience de la Cour, Cyril X... a déclaré circonscrire sa contestation à la condamnation pour complicité de vol, fait qu'il ne peut avoir commis puisqu'il était détenu.
Aurore A... a été entendue sur les faits et a exposé sa demande de réduction de la condamnation civile aux seuls faits pour lesquels elle a été condamnée.
Le Ministère Public a requis la confirmation du jugement.
Le conseil d'Aurore A... a développé des conclusions par lesquelles elle observe que condamnée pour deux chèques précis elle ne peut être déclarée solidairement tenue de rembourser l'ensemble des chèques utilisés frauduleusement.
Au soutien de la défense de Cyril X..., son conseil a fait valoir que celui-ci était en détention lors des faits reprochés. Il a produit trois documents relatifs aux consultations et soins qu'il reçoit à la maison d'arrêt (addictologie toxicomanes).
SUR CE, LA COUR,
Régulièrement formés, les appels sont recevables.
Dix plaintes ont été déposées entre le 8 avril et le 9 septembre 2003 par la fille de Guy J..., alors âgé de 82 ans, laquelle avait constaté la disparition au domicile de son père de chèques d'un chéquier émis par la Société Générale, et leur usage frauduleux. Les plaintes étaient réunies et l'enquête était confiée à la brigade financière du commissariat de police d'ORLEANS qui déposait un rapport le 19 octobre 2006.
Deux des chèques dérobés ayant été encaissés sur le compte CCP d'Alain I..., connu des services de police, celui-ci était recherché à l'adresse d'un foyer d'hébergement et interrogé. Il déclarait qu'à l'époque des faits il habitait avec sa concubine Aurore A... chez Cyril X..., voisin de pallier de la victime, et admettait que sur les renseignements donnés par Cyril X... il avait pénétré dans l'appartement voisin pendant une courte absence de M. J... et lui avait dérobé ces deux chèques. L'enquête établissait que I... avait falsifié et émis 13 chèques de la victime entre le 20 mars 2003 et le 1er septembre 2003, à son profit, celui d'Aurore A..., et même de son jeune fils mineur, ou qu'il les avait utilisés auprès de commerçants. Alain I... reconnaissait également avoir effectué des retraits avec la carte bancaire de M. J..., et avoir monté avec Cyril X... une opération frauduleuse, déclarant à ce sujet que M. J... disposant d'un livret A, ils s'étaient fait passer pour lui en téléphonant à la Caisse d'Epargne pour obtenir l'envoi de formulaires d'ordre de virement ; qu'ayant détourné ce courrier, ils avaient utilisé le code transmis pour opérer un virement de 3. 000 € du livret de la victime au profit du livret A de Cyril X..., et qu'ils s'étaient ensuite répartis la somme. Aurore A... admettait qu'elle avait encaissé un chèque au nom de Guy J... que son concubin lui avait remis, et qu'elle l'avait interrogé sur l'origine de ce chèque. Les vérifications effectuées auprès des banques établissaient qu'elle avait fait de même avec deux autres chèques. Elle a été condamnée par le tribunal pour recel des sommes de 1. 200 € et 600 € conformément à la prévention.
Sur l'action publique :
Cyril X... a reconnu avoir participé avec Alain I... à l'escroquerie commise au préjudice de la Caisse d'Epargne et fait virer sur son livret la somme de 3. 000 € provenant de celui de la victime. Il a varié sur le profit retiré de cette opération de 500 € à 1. 500 €.
Il conteste la complicité du vol de chèques et carte bleue commis par I... au motif qu'il était en prison à cette période. Son casier judiciaire mentionne effectivement une condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel d'ORLEANS le 24 février 2003 avec mandat de dépôt du 22 février 2003, la peine ayant été exécutée le 8 avril 2003.
Cyril X... ne s'explique toutefois pas sur la période antérieure et sur celle qui a suivi cette incarcération.
Il ressort de l'enquête et des débats qu'il a hébergé I... et sa compagne avant d'être incarcéré ; que ceux-ci sont restés dans son logement pendant l'exécution de sa peine.
I... affirme qu'il s'est introduit avec lui au domicile de la victime après avoir vérifié que celle-ci était bien descendue chercher son courrier sans fermer la porte ; il avoue qu'à cette occasion il a lui-même dérobé des chéquiers tandis que X... fouillait dans les meubles. Lors de la confrontation devant les services de police, Cyril X... a déclaré : " Il est possible que j'ai montré à Alain comment faire pour entrer dans l'appartement de M. J..., ce monsieur laissait pratiquement toujours sa porte ouverte quand il allait chercher son courrier ".
Ces éléments confirment la culpabilité, alors au surplus qu'Aurore A... a affirmé devant la Cour avoir personnellement constaté que X... a guetté par le judas la sortie de son voisin et que les deux hommes sont entrés chez M. J....
D'autre part, il convient de relever que la détention n'a pas interdit au prévenu de maintenir un contact avec l'extérieur par la correspondance ou les visites ; que les vols de chèques se sont produits sur une période prolongée au cours de laquelle M. J... a été hospitalisé deux fois et que lorsque Cyril X... est revenu chez lui à sa sortie de prison, le couple I...-A... a obtenu un logement au 5e étage du même immeuble.
Ces éléments sont suffisants pour reconnaître Cyril X... coupable des faits reprochés en limitant toutefois la période de temps à celle postérieure à son incarcération.
Le jugement sera donc infirmé partiellement.
L'examen du casier judiciaire montre que Cyril X... a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de même nature commis en 2002 et en janvier, février 2003 ; qu'il a fait l'objet de condamnations successives notamment pou vol commis en récidive l'année dernière, ce qui démontre une persistance dans la délinquance. Toxicomane dépendant et actuellement détenu pour autre cause, il justifie avoir entrepris un traitement de sevrage.
Le tribunal a exactement apprécié ces éléments de personnalité en le condamnant à la peine de dix mois d'emprisonnement.
Le jugement sera confirmé.
Sur l'action civile,
Reconnu complice des infractions commises par I..., Cyril X... doit être condamné solidairement à réparer le préjudice des victimes.
Le jugement sera confirmé.
Par courrier recommandé reçu au greffe de la Cour le 8 septembre 2008, La Poste demande le paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Elle ne s'est pas présentée ni fait représenter devant la Cour ; elle ne justifie pas de frais exposés. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Aurore A... demande à la Cour de limiter sa condamnation aux victimes des faits dont elle a été déclarée coupable.
Sa condamnation solidaire au paiement des sommes allouées à l'ensemble des parties civiles est effectivement sans fondement. Le jugement sera donc partiellement infirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré
STATUANT publiquement et contradictoirement,
Sur l'action publique
INFIRMANT partiellement le jugement déféré,
RENVOIE Cyril X... des fins de la poursuite pour les faits de complicité de vol commis entre le 20 janvier 2003 et le 8 avril 2003,
CONFIRME le jugement pour le surplus, tant sur la culpabilité que sur la peine,
Sur l'action civile,
INFIRMANT partiellement le jugement entrepris, condamne Aurore A... à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 1. 800 € ;
CONFIRME le jugement pour le surplus,
REJETTE toute autre demande,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGTS (120) EUROS dont est redevable le condamné.
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