Texte intégral
N° B 16-85.234 F-D
N° 1062
FAR
11 MAI 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Sylvain X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 16 juin 2016, qui, pour circulation en sens interdit, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu les mémoires personnel et additionnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429, 537 du code de procédure pénale et 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... a fait l'objet d'un procès-verbal pour circulation d'un véhicule en sens interdit; que, poursuivi devant la juridiction de proximité, il a excipé de la nullité du procès-verbal au motif que celui-ci ne comportait pas toutes les constatations nécessaires au relevé de l'infraction ;
Attendu que, pour écarter cette exception, le jugement retient que les indications du procès-verbal, dont il résulte que l'infraction a été constatée face au numéro 19 de la [...] , rue en sens unique, sont suffisantes pour permettre de localiser l'infraction ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la juridiction de proximité a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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