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Cour administrative d'appel de Douai, 22 avril 2024. 24DA00383

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

24DA00383

Date de décision :

22 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour. Par un jugement n° 2200153 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 25 février 2024, Mme A, représentée par Me François Lambert, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. II - Par une requête enregistrée le 25 février 2024, Mme A, représentée par Me François Lambert, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les requêtes ont été communiquées au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - l'arrêté du 28 octobre 2016 fixant la liste des pièces à fournir pour l'exercice, par un ressortissant étranger, d'une activité professionnelle salariée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". En ce qui concerne la régularité du jugement : 3. Le jugement, qui a cité l'article R. 5221-11 du code du travail, était suffisamment motivé. Si Mme A soutient qu'une demande d'autorisation de travail n'était pas nécessaire, que son employeur l'avait autorisée à présenter cette demande et que le tribunal ne pouvait pas constater l'abrogation de l'arrêté du 5 février 2021 puis lui trouver un fondement légal, le mal-fondé des motifs d'un jugement est sans influence sur sa régularité. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : S'agissant de l'objet du litige : 4. Mme A a demandé le renouvellement de son titre de séjour " salarié " le 3 février 2020. Cette demande a été mise à jour par une lettre reçue le 18 septembre 2020. Elle a été rejetée par une décision implicite née le 18 janvier 2021 en application des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables. 5. Si un arrêté préfectoral a rejeté la demande de Mme A le 5 février 2021, un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré à l'intéressée le 22 mars 2021. Cette délivrance a eu pour effet d'abroger cet arrêté mais, en l'absence de dépôt d'une nouvelle demande, n'a pas fait naître une nouvelle décision implicite de rejet. S'agissant de concerne l'autorisation de travail : 6. L'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable subordonnait la délivrance du titre de séjour " salarié " à la présentation de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail. Cette autorisation, alors que le récépissé de demande de titre de séjour autorisant à travailler dont Mme A était titulaire expirait le 12 septembre 2020, n'avait pas été donnée à la date de la décision attaquée. 7. L'article R. 5221-11 du code du travail disposait alors que la demande d'autorisation de travail " est faite par l'employeur. Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur ". 9. L'arrêté du 28 octobre 2016, pris sur le fondement de l'article R. 5221-12 du code du travail, énumérait les pièces à joindre à une demande d'autorisation de travail. L'employeur devait ainsi fournir " le mandat autorisant une personne morale ou privée établie en France à accomplir les démarches administratives en son nom et pour son compte ". 9. C'est Mme A et non son employeur qui a déposé la demande d'autorisation de travail le 28 septembre 2020. Si l'appelante cite un mail, qu'elle n'a d'ailleurs pas produit à l'instance, par lequel une " conseillère ressources humaines " de son employeur l'autorisait à déposer cette demande, ce mail n'a en tout état de cause pas été joint à la demande d'autorisation de travail. 10. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que toutes les autres pièces mentionnées par l'arrêté du 28 octobre 2016 aient été jointes à cette demande. 11. Mme A n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, comme sa lettre du 3 décembre 2020 en a informé Mme A, a classé sans suite sa demande d'autorisation de travail. 12. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas fait une inexacte application des articles L. 313-10, L. 313-17 et L. 313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin de suspension : 14. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A à fin de suspension. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 15. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 16. Les demandes présentées par le la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A à fin de suspension. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord et à Me François Lambert. Fait à Douai, le 22 avril 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°24DA00383, 24DA00384

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